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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C110501

Cour de cassation, Première chambre civile, 25 septembre 2024, n° 23-14.194

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 18,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [J] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 1
 
 IJ
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 25 septembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10501 F
 
 Pourvoi n° D 23-14.194 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
 
 M. [Z] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-14.194 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques dont le siège est pôle gestion fiscal, cellule dédiée, [Adresse 1],
 
 2°/ à la commune de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], représentée par son maire en exercice, 
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la commune de [Localité 4] ,agissant par son maire en exercice, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône Alpes et du département du Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [J] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-09-29T17:31:02.741Z.