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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO10789

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, n° 21-11.192

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 46,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société D-R Group aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société D-R Group et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC.
 
 CL6
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 25 septembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. BARINCOU, conseiller le plus ancien 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10789 F
 
 Pourvoi n° Z 21-11.192 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
 
 La société D-R Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Dunasys a formé le pourvoi n° Z 21-11.192 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ à Pôle emploi Direction régionale Île-de-France, dont le siège est [Adresse 2],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 
 Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société D-R Group, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société D-R Group aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société D-R Group et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-09-29T17:30:28.248Z.