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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, 1ere Chambre, 17 septembre 2024, n° 23/00694

AutreRelations avec les personnes publiquesAutres contestations en matière fiscale et douanière
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES



Par deux actes notariés, tous deux en date du 21 juin 2016 et enregistrés le 23 juin 2016 auprès du service des impôts des entreprises de [Localité 14] (38), Mme [R] [P] épouse [B] a reçu en donation :


par le premier acte, de M. [G] [B] 375 actions de la SAS ETABLISSEMENT [G] [B],

par le second acte, de MM. [S] [B] et [Y] [D], chacun 625 actions de la même société, 


la valeur unitaire des parts objets des donations étant fixée dans chacun des actes à 1 280 €, valeur qui n'est pas discutée.



La donation résultant du premier acte représentait par conséquent une valeur totale de 480 000 €, et celles résultant du second acte, une valeur de 800 000 € pour chacune d'elle, soit une valeur totale de 1 600 000 €.



Pour le calcul des droits d'enregistrement, les deux actes mentionnaient, dans un paragraphe intitulé "déclarations fiscales", qu'il était fait application d'un double abattement :


l'un de 75 % en application de l'article 787 B du code général des impôts,

l'autre de 300'000 € en application de l'article 790 A, I du même code.




Dès lors, les actes mentionnent qu'aucun droit de mutation n'est dû, et aucune somme n'a donc été réglée à ce titre à l'administration fiscale par le notaire instrumentaire.



Or, aux termes de l'article 790 A, II :



" Lorsque les donataires ont exercé l'option prévue au I, le bénéfice de ses dispositions est exclusif de l'application de l'article 787 B sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autre que le fonds de commerce".



En application du principe de ce non-cumul, l'administration fiscale a, le 1er août 2017, adressé tant aux donateurs (MM. [G] et [S] [B] et M. [D]) qu'à la donataire (Mme [R] [B]), des propositions de rectification avec rappels correspondants.



Les destinataires de ces propositions ont fait valoir leurs observations aux termes desquels, s'ils admettaient le principe du non-cumul énoncé par les dispositions ci-dessus rappelées, ils contestaient notamment l'évaluation de la part représentative du fonds de commerce retenue par l'administration.

L'administration fiscale a répondu en maintenant l'intégralité des rappels.



Ces rappels de droits et pénalités ont été mis en recouvrement, selon premiers avis en date du 20 février 2018, et avis de mise en recouvrement du 26 septembre 2018 annulant et remplaçant les précédents : 


solidairement entre Mme [R] [B] et M. [G] [B] à hauteur de 227 913 €,

solidairement entre Mme [R] [B] et MM. [S] [B] et [Y] [D] à hauteur de 759 708 €.








Après réclamation contentieuse, l'administration a, par lettres des 28 novembre et 4 décembre 2019, accepté partiellement les arguments présentés par les contribuables en appliquant un abattement conduisant à un dégrèvement partiel, laissant à charge des personnes concernées :


sur la créance dite '1801200" objet des avis de mise en recouvrement n° 20180105073 solidairement entre Mme [R] [B] et M. [G] [B] les sommes de 108 324 € au titre des droits et de 5 633 € au titre des pénalités,

sur la créance dite '1800020" avis de mise en recouvrement n° 2018100014 solidairement entre Mme [R] [B] et MM. [S] [B] et [Y] [D] les sommes de 361 078 € au titre des droits et de 18 776 € au titre des pénalités.




Une nouvelle réclamation contentieuse de Mme [R] [B] a été rejetée par l'administration par lettre recommandée du 13 novembre 2020 reçue le 19 novembre.



Par acte du 19 janvier 2021, MM. [G] et [S] [B] et [Y] [D] ainsi que Mme [R] [B] (ci-après les consorts [B] [D]) ont assigné l'Etat représenté par la Direction Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :


constater que les avis de mise en recouvrement sont irréguliers ;

prononcer la décharge des droits et pénalités ;

annuler les avis de mise en recouvrement.






Par jugement du 16 janvier "2022" (NB : en réalité 2023 au vu de la date des plaidoiries mentionnée au 3 octobre 2022), le tribunal a :


déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la Direction générale des finances publiques,

débouté les consorts [B] [D] de leur demandes d'annuler les avis de mise en recouvrement et d'être déchargés des droits et pénalités relatifs aux deux actes notariés de donation d'actions du 21 juin 2016,

condamné in solidum Mme [R] [P] épouse [B] et MM. [S] [B], [Y] [D] et [G] [B] aux dépens.






Par déclaration au greffe en date du 14 février 2023, les consorts [B] [D] ont interjeté appel de ce jugement, appel limité aux dispositions du jugement les ayant déboutés de leurs demandes et les ayant condamnés aux dépens. 



Par dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, ils demandent à cette cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, par conséquent :



A titre principal : 


juger que les avis de mise en recouvrement sont irréguliers,

par conséquent les annuler,

prononcer la décharge des droits et pénalités,




A titre subsidiaire :


juger que le montant figurant dans les avis de mise en recouvrement adressés à MM. [S] [B] et [Y] [D] correspond à la somme cumulée des droits et pénalités afférents à leurs donations respectives, en contravention avec la doctrine administrative (BOI-ENR-DG-50-10-20 n° 50) expressément opposée à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales,

par conséquent annuler les avis de mise en recouvrement adressés à chacun de ces donateurs,

juger que la valeur des actions représentatives du fonds de commerce s'élève à 74,54 % de la valeur de la société,

par conséquent juger que le total des droits en principal qui aurait dû être rectifié s'élève à 158 870 €, et le total des intérêts de retard à 8 260 € après application cumulée des abattements :

de 75 % de l'article 787 B du code général des impôts,

de 300 000 € de l'article 790 A du même code,




et après réduction de 50 % des droits de mutation en application de l'article 790 du même code,



En toute hypothèse :


condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de leur conseil, et à leur payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




Ils font valoir :



* à titre principal sur la nullité des avis de mise en recouvrement :


que les donations en cause ayant été passées par acte notarié et ne relevant pas de la matière des successions ou libéralités à cause de mort, les droits de mutation devaient être acquittés par le notaire instrumentaire en application de l'article 1705, 1° du code général des impôts, à charge pour lui de se faire rembourser les droits correspondants par la donataire sur le fondement de l'article 1711 du même code, de sorte que les avis de mise en recouvrement correspondant aux droits réclamés auraient dû être établis au nom de ce notaire instrumentaire et non pas aux noms des contribuables,

que, sur ce point l'administration n'est pas recevable à invoquer la doctrine administrative qui n'a qu'une valeur documentaire et qui n'est pas opposable au contribuable,

qu'en revanche, eux-mêmes peuvent opposer à l'administration sa doctrine (BOI-ENR-DG-50-10-20 n° 560) selon laquelle l'obligation du notaire de faire l'avance des droits 's'étend à toutes les perceptions dont chacun de ses actes forme le titre' et que 'si une annexe d'actes obligatoirement soumis à l'enregistrement est jointe à un acte relevant de son ministère, le notaire est personnellement responsable des droits et amendes exigibles sur ces actes. Cette responsabilité n'est toutefois que subsidiaire;'

qu'en mentionnant, dans les avis de mise en recouvrement, le seul article 1705 sans plus de précision, l'administration n'a pas fourni aux destinataires des avis de mise en recouvrement d'information suffisante sur le texte sur lequel elle fondait la solidarité invoquée entre eux, au demeurant non applicable puisque ce texte ne prévoit de solidarité que pour les parties à un acte sous seing privé,




* à titre subsidiaire, sur l'absence de solidarité entre MM [S] [B] et [Y] [D] :


que la solidarité ne se présume pas, et qu'aucun texte ne prévoit de solidarité entre les parties à des opérations distinctes contenues dans un acte notarié, seul l'article 1705, 5° prévoyant celle-ci pour les parties à des actes sous seing privé,

que c'est en vain que l'administration affirme que la solidarité prévue par l'article 1705, 5° aurait été étendue par la jurisprudence judiciaire aux parties à un acte notarié, les décisions de la Cour de cassation invoquées n'étant pas transposables à l'espèce,

que, dès lors, les avis de mise en recouvrement adressés à MM. [S] [B] et [Y] [D] doivent être annulés, puisque chacun aurait dû recevoir un titre de poursuite concernant les droits afférents à l'acte de donation auquel il était partie, et non pas le cumul des deux donations,




* sur les irrégularités concernant les avis de mise en recouvrement adressés à Mme [R] [P] épouse [B] :


que les deux avis de mise en recouvrement adressés à Mme [R] [B] sont imprécis et incompréhensibles, 

qu'ils ne mentionnent pas le texte fondant le recouvrement, ni la personne qui serait tenue solidairement avec elle,




* à titre encore plus subsidiaire, sur le fond :


que le principe du non cumul n'est pas discuté, qu'il relève d'ailleurs des textes, mais que la valeur du fonds de commerce retenu par l'administration pour fonder le recouvrement des droits, soit 1 982 040 €, est contestable et contestée,

qu'en effet, l'administration énonce six méthodes d'évaluation possibles, selon lesquelles la valeur du fonds de commerce en cause varierait de 357 892 € à 2 169 210 €, ce qui montre le manque total de cohérence de ses analyses,

qu'en revanche, l'estimation à laquelle ils ont procédé, reposant sur les éléments corporels du fonds, ses éléments incorporels enfin les stocks et encours de production, conduit à estimer la valeur du fonds à 7 322 592 € sur une valeur totale des actifs de 9 823 284 €, soit un rapport de 75 %, de sorte que seuls 25 % de la valeur des actifs sont exclus du cumul de l'exonération partielle de 75 % et de l'abattement de 300 000 €.






L'Etat représenté par la Directrice Régionale des Finances Publiques, par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 28 mars 2024, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation in solidum de MM. [G] et [S] [B], M. [Y] [D] et Mme [R] [B] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Il reprend, en les développant et en les complétant le cas échéant, les motifs retenus par le tribunal, pour considérer que les avis de mise en recouvrement sont réguliers et que les droits et pénalités réclamés sont dus.



Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.





L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 mai 2024.

Motifs

MOTIFS



Sur la demande aux fins d'annulation en la forme des avis de mise en recouvrement



# sur le moyen tiré de l'erreur concernant le redevable des droits mis en recouvrement



Les appelants se prévalent des dispositions de l'article 1705 du code général des impôts, pour soutenir qu'en application de ce texte, le notaire ayant reçu les actes de donation en cause serait la personne 'redevable de l'impôt' et que, dès lors, les avis de mise en recouvrement en litige auraient dû être établi en son nom et non pas au nom des donateurs ou de la donataire. 



Sur ce point, si l'article 1705 du code général des impôts édicte que :

'Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés, savoir :

1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux'

cette disposition ne concerne, selon ses termes, que la personne tenue d'acquitter les droits et non pas celle qui en est redevable, le paiement ainsi opéré n'étant qu'une 'avance' ainsi que le précise l'article 1711 du même code, qui prévoit le recouvrement auprès des parties des sommes ainsi avancées par les officiers publics en application de l'article 1705.



Par ailleurs, l'article L. 256 du Livre des procédures fiscales prévoit que l'avis de mise en recouvrement 'est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature'. 

Il en résulte que ce titre exécutoire ne peut être adressé qu'aux personne débitrices des impôts et droits, et non pas à celle qui est tenue d'en faire l'avance pour leur compte.



C'est en vain que les appelants invoquent, sur ce point, la doctrine administrative (BOI-ENR-DG-50-10-20) en son n° 60 qui ne concerne que les actes pour lesquels le notaire est tenu de faire l'avance de droits, ni le n° 80 du même document qui commente l'article 862 du code général des impôts lequel prévoit que les 'notaires, huissiers, greffiers et autres officiers publics', sont 'personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, mais encore des pénalités auxquelles (un) acte peut se trouver assujetti' seulement dans de strictes conditions énoncées dans ce texte et qui ne concernent pas le cas de l'espèce, le n° 80 de la doctrine administrative invoquée précisant d'ailleurs que 'cette responsabilité n'est que subsidiaire', ce qui confirme que les avis de mise en recouvrement doivent être adressés en premier lieu aux contribuables et non pas à l'officier public tenu d'une avance.



Dès lors c'est à bon droit, par ces motifs substitués, que le tribunal a considéré que ce moyen n'était pas fondé.



# sur le moyen tiré du défaut de base légale à la solidarité invoquée



Dans le corps de leurs conclusions, sous cet intitulé, les appelants tout à la fois :


reprochent aux avis de mise en recouvrement en cause de ne pas contenir l'indication suffisante du fondement de la solidarité invoquée à leur encontre en ne visant que l'article 1705 du code général des impôts, 

contestent la solidarité mise en oeuvre, en faisant valoir que seul le 5° de ce texte prévoit une solidarité entre les parties à un même acte et qu'il ne s'applique qu'aux actes sous seing privé ce que ne sont pas les actes de donation en l'espèce. 




Sur le premier point, tout d'abord l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales édicte que : 'L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis.'



Cette obligation repose sur la considération que le débiteur doit être complètement informé pour ne pas pouvoir se méprendre sur la cause et l'objet du paiement qui lui est réclamé par l'administration, cette information pouvant être valablement donnée, le cas échéant, par référence aux documents d'informations antérieurement notifiés au contribuable.



En l'espèce, les avis de mise en recouvrement en date du 26 septembre 2018 mentionnent notamment :


au titre de la nature des droits : 'Droits d'enregistrement -Donations - Période juin 2016",

la 'lettre de motivation du 1er août 2017", à savoir, pour chaque acte de donation, la lettre de proposition de rectification adressée par l'administration fiscale à chaque contribuable en l'espèce, cette lettre détaillant sur cinq pages à la fois les textes applicables littéralement reproduits à savoir les articles 787-B et 790-A du code général des impôts, leur application à l'espèce, ainsi que le calcul des droits et pénalités afférents pour chacune des donations,

le montant des droits, et celui des majorations retenus,

l'article 1705 du code général des impôts pour justifier la solidarité invoquée.




Par ailleurs, sur les observations formulées par les contribuables à sa lettre de proposition de rectification, l'administration a répondu, par lettres en date du 17 novembre 2017 de quatorze pages chacune répondant point par point aux observations formulées.



Il en résulte que les consorts [B] [D] avaient, au vu des mentions figurant sur les avis de mise en recouvrement, disposé des informations nécessaires et suffisantes à la connaissance des droits faisant l'objet de ces avis, peu important que l'administration fiscale ait, postérieurement à leur envoi, fait droit pour partie aux observations formulées en diminuant par deux l'imposition due au titre de chaque donation par lettres des 28 novembre et 4 décembre 2019.





S'agissant ensuite de la justification de la solidarité invoquée, l'article 1705 du code général des impôts dispose que : 

'Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés, savoir :


Par les notaires, pour les actes passés devant eux ;

 Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des significations et procès-verbaux pour ceux de leur ministère ;

Par les greffiers, pour les actes et jugements, sauf le cas prévu par l'article 1840 D, et ceux passés et reçus aux greffes ;

Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, sauf aussi le cas prévu par l'article 1840 D ;

Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étrangers, qu'elles ont à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ; et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ;

Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.'




Ainsi qu'il a été développé plus haut, le 1° de ce texte, qui pose le principe que les notaires recevant des actes font l'avance des droits d'enregistrement dus le cas échéant, ne conduit pas à distinguer le cas des actes notariés de ceux des actes sous seing privé s'agissant des personnes tenues à l'impôt, ce que confirme, au demeurant, la doctrine administrative BOI-ENR-DG-50-10-20 invoquée par les appelants. En effet, celle-ci ne reprend aucunement la distinction qu'ils invoquent, mais au contraire :


le n° 10 de ce document énonce, s'agissant des actes sous seing privé, que 'Toutes les parties ayant figuré à ces actes sont solidaires pour le paiement des droits (CGI, art. 1705, 5°)' et que 'par ailleurs, la partie présentant l'acte à l'enregistrement est obligée d'acquitter l'intégralité des droits dès lors que la formalité est indivisible, à charge pour elle de se retourner contre les divers intéressés pour être remboursée de ses frais en sus.', 

le n° 60 du même document précise, sous le titre 2 - 'Actes notariés' que 'L'obligation des parties est la même à I'égard des actes notariés. Mais le notaire est tenu de faire l'avance des droits, sauf s'il engage un recours contre les parties (CGI, art. 1705, 1° et CGI, art. 1711)'. 




Dès lors, le visa, par l'administration fiscale, de l'article 1705 du code général des impôts était suffisant pour que les contribuables auxquels les avis de mise en recouvrement étaient adressés connaissent le fondement de la solidarité invoquée entre eux. 





# sur les moyens relatifs aux irrégularités affectant les avis de mise en recouvrement adressés à Mme [R] [B]



Les appelants font valoir que les deux avis de mise en recouvrement adressés à Mme [R] [P] épouse [B] respectivement pour les droits dus au titre du premier acte notarié (donation par M. [G] [B]), et au titre du second (donations par MM. [S] [B] et [Y] [D]) seraient incompréhensibles et, comme tels, nuls, car ils mentionnent que les droits dus n'ont pas été payés par elle, tout en précisant qu'elle est tenue solidairement de leur paiement.



Or, il n'incombe pas à l'administration de préciser, contrairement à ce qu'ils soutiennent, qui serait 'le débiteur principal' et qui serait 'le redevable solidaire qui serait donc appelé à titre subsidiaire' selon leurs arguments sur ce point, dès lors que l'article 1705 du code général des impôts qui vient d'être rappelé ne prévoit pas une telle distinction, puisqu'il dispose que toutes les parties à l'acte sont tenues solidairement des droits dus, chacune étant donc débitrice du tout envers l'administration conformément au principe gouvernant la solidarité.



Par ailleurs, pour les motifs déjà développés plus haut auxquels il est expressément renvoyé, les mentions des avis de mise en recouvrement adressés à Mme [R] [P] épouse [B], identiques à celles des autres avis de mise en recouvrement concernant la nature des droits et les documents auxquels il était fait renvoi, contiennent les informations suffisantes pour lui permettre de connaître la nature et le fondement des droits qui lui étaient réclamés au regard des dispositions de l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales.



C'est donc à bon droit, par ces motifs substitués, que le tribunal a rejeté la demande aux fins d'annulation des avis de mise en recouvrement, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.







Sur le fond 



# sur le principe de la solidarité entre les parties à un même acte



Ainsi qu'il a été développé au paragraphe précédent, le principe de cette solidarité s'applique en vertu de l'article 1705 du code général des impôts, sans qu'il y ait mieux de distinguer entre les actes notariés et les actes sous seing privé.



En revanche, les dispositions de l'article 1712 du même code, ici rappelées :

'Les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque, dans ces divers cas, il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes',

conduisent à distinguer lorsqu'un même acte, qu'il soit notarié ou sous seing privé, contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture à des droits distincts.



Tel est le cas, en l'espèce, de l'acte notarié contenant donation à Mme [R] [P] épouse [B], par M. [S] [B] d'une part et par M. [Y] [D] d'autre part, chacun de 625 actions de la société [B]. En effet, chacune de ces deux donations est indépendante de l'autre, et les droits d'enregistrement assis sur ces transferts de propriété doivent donc être recouvrés distinctement par l'administration fiscale, ainsi que le rappelle le n° 50 du BOI-ENR-DG-50-10-20 s'agissant des actes sous seing privé ainsi formulé :

'Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes et donnant ouverture à des droits distincts, les suppléments de droits qui frappent chaque disposition ne peuvent être réclamés qu'aux personnes que cette disposition intéresse.',

étant rappelé que le n° 60 du même document énonce que 'L'obligation des parties est la même à I'égard des actes notariés. Mais le notaire est tenu de faire l'avance des droits (...)'.



Dès lors, il y aura lieu pour l'administration fiscale, par voie d'infirmation du jugement déféré, de procéder au recouvrement distinct des droits assis sur les deux donations en cause de la manière suivante :


solidairement entre Mme [R] [P] épouse [B] et M. [S] [B] pour les droits assis sur la donation des 625 actions de ce dernier,

solidairement entre Mme [R] [P] épouse [B] et M. [Y] [D] pour les droits assis sur la donation des 625 actions de ce dernier.




Cette considération ne conduit pas, cependant, à annuler les avis de mise en recouvrement adressés respectivement à M. [S] [B] et M. [Y] [D], tenu chacun solidairement avec Mme [R] [P] épouse [B] ainsi qu'il vient d'être dit, mais à en cantonner les montants aux droits effectivement dus ainsi qu'il sera déterminé ci-après.





# sur le montant des droits dus



Les consorts [B] [D] ne contestent pas le principe d'une rectification des droits d'enregistrements dus sur les donations en cause, en vertu du principe du non-cumul de l'article 790 A, II du code général des impôts ici rappelé : " Lorsque les donataires ont exercé l'option prévue au I, le bénéfice de ses dispositions est exclusif de l'application de l'article 787 B sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autre que le fonds de commerce".



Ils discutent cependant, quant à l'application de ce texte, la 'valeur des parts représentative des biens autre que le fonds de commerce' telle que retenue par l'administration fiscale, estimant, en ce qui les concerne :


que la valeur du fonds de commerce de la société doit s'établir à 7 322 592 €,

tandis que la valeur totale de celle-ci serait, toujours selon eux, de 9 823 284 €,


ce qui conduit à un rapport valeur du fonds/valeur totale des actifs de 74,54 %.



L'administration fiscale a retenu, pour sa part, une valeur du fonds de commerce de 1 982 040 € en faisant valoir que cette valeur était celle qu'auraient déclaré les contribuables.



Or, sur ce dernier point, le notaire instrumentaire a, dans un courrier explicatif en date du 30 septembre 2017 faisant suite à la proposition de rectification de l'administration, précisé :


que ce montant de 1 982 040 € avait été porté par erreur par l'expert-comptable de la société sur une ligne dénommée 'fonds de commerce', alors que cette somme ne représentait que les matières premières et encours de production, au demeurant valorisés à 2 640 000 € au bilan, et ne tenait pas compte des créances clients,

qu'en réalité, le fonds de commerce de la société représentait une une valeur de 7 695 000 €, arrondie à 8 000 000 € (soit la totalité du capital social c'est-à-dire 6 250 actions valorisées dans les actes de cession à 1 280 € chacune), ce qui signifiait, selon le rédacteur de cette lettre, que la valeur retenue de la société correspondait bien à la valeur du fonds de commerce.




Au vu de ce dernier courrier, il ne saurait valablement être considéré que les contribuables auraient eux-mêmes fixé la valeur du fonds de commerce à 1 982 040 €.



En l'état de la très forte discordance entre les valeurs retenues respectivement par les parties s'agissant du fonds de commerce et, par conséquent, quant à la fraction de la valeur des parts objets des donations 'représentative des biens autre que le fonds de commerce" au sens de l'article 790 A, II susvisé, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise aux frais avancés des consorts [B] [D] aux fins de recueillir les éléments propres à définir cette valeur, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.



Dans l'attente, toutes les demandes subsistantes des parties seront réservées, ainsi que les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,





Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des avis de mise en recouvrement du 26 septembre 2018 adressés aux appelants par l'administration fiscale.





Vu les articles 1705 et 1712 du code général des impôts :



Dit que les droits dus sur les donations opérées par M. [S] [B] d'une part et par M. [Y] [D] d'autre part doivent être recouvrés distinctement par l'administration fiscale à savoir :


solidairement entre Mme [R] [P] épouse [B] et M. [S] [B] pour les droits assis sur la donation des 625 actions de ce dernier,

solidairement entre Mme [R] [P] épouse [B] et M. [Y] [D] pour les droits assis sur la donation des 625 actions de ce dernier.




Avant dire droit sur le montant des droits :



Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :



M. [Z] [X]

[Adresse 1]

[Localité 7]



avec pour mission de :


rechercher et établir la valeur du fonds de commerce de la SAS ETABLISSEMENT [G] [B] à la date des actes de donation des parts sociales en litige soit le 21 juin 2016,

déterminer en conséquence la "fraction de la valeur des parts" objets de ces donations 'représentative des biens autre que le fonds de commerce" au sens de l'article 790 A, II du code général des impôts, et ce distinctement pour chacune des trois donations en cause,

en général, fournir à la cour tous éléments utiles à la solution de l'entier litige, 

établir un pré-rapport de ses opérations, donner un délai aux parties pour faire des observations sous forme de dires, et y répondre dans son rapport définitif.




Fixe à 4 500 € la provision sur la rémunération de l'expert que Mme [R] [P] épouse [B] et MM. [S] [B], [Y] [D] et [G] [B] devront consigner à la régie de cette cour avant le 30 novembre 2024.

Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai, la décision ordonnant l'expertise est caduque.



Dit que l'expertise se déroulera sous le contrôle du Président de la 1ère chambre civile de cette cour. 



Dit que l'expert devra adresser aux parties et déposer au Greffe de la 1ère chambre de cette cour le rapport définitif de ses opérations avant le 30 juin 2025. 



Réserve, dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, toutes les demandes subsistantes des parties ainsi que les dépens.





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,



Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 23/00694

N° Portalis DBVM-V-B7H-LWN5



C1



N° Minute :

































































































Copie exécutoire délivrée



le :









à :



la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY



la SELARL LEXWAY AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2024





Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/01239)

rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 16 janvier 2022 (en réalité 2023)

suivant déclaration d'appel du 14 février 2023





APPELANTS :



M. [Y] [D]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 8]



M. [S] [B]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11] 

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 8]



Mme [R] [P] épouse [B]

née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11] 

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]



M. [G] [B]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]



représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Anne LICHTENSTERN de la SCP ELERE AVOCATS, avocate au barreau de LYON





INTIMÉ :



L'ETAT représenté par Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux sis à [Localité 10] (13) [Adresse 12] . 



représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE





 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ   :



Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller 

Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier





DÉBATS :



A l'audience publique du 27 mai 2024, madame Lamoine, conseillère, a été entendue en son rapport.



Me Anne LICHTENSTERN a été entendue en sa plaidoirie.



Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.



*****



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES



Par deux actes notariés, tous deux en date du 21 juin 2016 et enregistrés le 23 juin 2016 auprès du service des impôts des entreprises de [Localité 14] (38), Mme [R] [P] épouse [B] a reçu en donation :


par le premier acte, de M. [G] [B] 375 actions de la SAS ETABLISSEMENT [G] [B],

par le second acte, de MM. [S] [B] et [Y] [D], chacun 625 actions de la même société, 


la valeur unitaire des parts objets des donations étant fixée dans chacun des actes à 1 280 €, valeur qui n'est pas discutée.



La donation résultant du premier acte représentait par conséquent une valeur totale de 480 000 €, et celles résultant du second acte, une valeur de 800 000 € pour chacune d'elle, soit une valeur totale de 1 600 000 €.



Pour le calcul des droits d'enregistrement, les deux actes mentionnaient, dans un paragraphe intitulé "déclarations fiscales", qu'il était fait application d'un double abattement :


l'un de 75 % en application de l'article 787 B du code général des impôts,

l'autre de 300'000 € en application de l'article 790 A, I du même code.




Dès lors, les actes mentionnent qu'aucun droit de mutation n'est dû, et aucune somme n'a donc été réglée à ce titre à l'administration fiscale par le notaire instrumentaire.



Or, aux termes de l'article 790 A, II :



" Lorsque les donataires ont exercé l'option prévue au I, le bénéfice de ses dispositions est exclusif de l'application de l'article 787 B sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autre que le fonds de commerce".



En application du principe de ce non-cumul, l'administration fiscale a, le 1er août 2017, adressé tant aux donateurs (MM. [G] et [S] [B] et M. [D]) qu'à la donataire (Mme [R] [B]), des propositions de rectification avec rappels correspondants.



Les destinataires de ces propositions ont fait valoir leurs observations aux termes desquels, s'ils admettaient le principe du non-cumul énoncé par les dispositions ci-dessus rappelées, ils contestaient notamment l'évaluation de la part représentative du fonds de commerce retenue par l'administration.

L'administration fiscale a répondu en maintenant l'intégralité des rappels.



Ces rappels de droits et pénalités ont été mis en recouvrement, selon premiers avis en date du 20 février 2018, et avis de mise en recouvrement du 26 septembre 2018 annulant et remplaçant les précédents : 


solidairement entre Mme [R] [B] et M. [G] [B] à hauteur de 227 913 €,

solidairement entre Mme [R] [B] et MM. [S] [B] et [Y] [D] à hauteur de 759 708 €.








Après réclamation contentieuse, l'administration a, par lettres des 28 novembre et 4 décembre 2019, accepté partiellement les arguments présentés par les contribuables en appliquant un abattement conduisant à un dégrèvement partiel, laissant à charge des personnes concernées :


sur la créance dite '1801200" objet des avis de mise en recouvrement n° 20180105073 solidairement entre Mme [R] [B] et M. [G] [B] les sommes de 108 324 € au titre des droits et de 5 633 € au titre des pénalités,

sur la créance dite '1800020" avis de mise en recouvrement n° 2018100014 solidairement entre Mme [R] [B] et MM. [S] [B] et [Y] [D] les sommes de 361 078 € au titre des droits et de 18 776 € au titre des pénalités.




Une nouvelle réclamation contentieuse de Mme [R] [B] a été rejetée par l'administration par lettre recommandée du 13 novembre 2020 reçue le 19 novembre.



Par acte du 19 janvier 2021, MM. [G] et [S] [B] et [Y] [D] ainsi que Mme [R] [B] (ci-après les consorts [B] [D]) ont assigné l'Etat représenté par la Direction Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :


constater que les avis de mise en recouvrement sont irréguliers ;

prononcer la décharge des droits et pénalités ;

annuler les avis de mise en recouvrement.






Par jugement du 16 janvier "2022" (NB : en réalité 2023 au vu de la date des plaidoiries mentionnée au 3 octobre 2022), le tribunal a :


déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la Direction générale des finances publiques,

débouté les consorts [B] [D] de leur demandes d'annuler les avis de mise en recouvrement et d'être déchargés des droits et pénalités relatifs aux deux actes notariés de donation d'actions du 21 juin 2016,

condamné in solidum Mme [R] [P] épouse [B] et MM. [S] [B], [Y] [D] et [G] [B] aux dépens.






Par déclaration au greffe en date du 14 février 2023, les consorts [B] [D] ont interjeté appel de ce jugement, appel limité aux dispositions du jugement les ayant déboutés de leurs demandes et les ayant condamnés aux dépens. 



Par dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, ils demandent à cette cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, par conséquent :



A titre principal : 


juger que les avis de mise en recouvrement sont irréguliers,

par conséquent les annuler,

prononcer la décharge des droits et pénalités,




A titre subsidiaire :


juger que le montant figurant dans les avis de mise en recouvrement adressés à MM. [S] [B] et [Y] [D] correspond à la somme cumulée des droits et pénalités afférents à leurs donations respectives, en contravention avec la doctrine administrative (BOI-ENR-DG-50-10-20 n° 50) expressément opposée à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales,

par conséquent annuler les avis de mise en recouvrement adressés à chacun de ces donateurs,

juger que la valeur des actions représentatives du fonds de commerce s'élève à 74,54 % de la valeur de la société,

par conséquent juger que le total des droits en principal qui aurait dû être rectifié s'élève à 158 870 €, et le total des intérêts de retard à 8 260 € après application cumulée des abattements :

de 75 % de l'article 787 B du code général des impôts,

de 300 000 € de l'article 790 A du même code,




et après réduction de 50 % des droits de mutation en application de l'article 790 du même code,



En toute hypothèse :


condamner l'Etat aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de leur conseil, et à leur payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.




Ils font valoir :



* à titre principal sur la nullité des avis de mise en recouvrement :


que les donations en cause ayant été passées par acte notarié et ne relevant pas de la matière des successions ou libéralités à cause de mort, les droits de mutation devaient être acquittés par le notaire instrumentaire en application de l'article 1705, 1° du code général des impôts, à charge pour lui de se faire rembourser les droits correspondants par la donataire sur le fondement de l'article 1711 du même code, de sorte que les avis de mise en recouvrement correspondant aux droits réclamés auraient dû être établis au nom de ce notaire instrumentaire et non pas aux noms des contribuables,

que, sur ce point l'administration n'est pas recevable à invoquer la doctrine administrative qui n'a qu'une valeur documentaire et qui n'est pas opposable au contribuable,

qu'en revanche, eux-mêmes peuvent opposer à l'administration sa doctrine (BOI-ENR-DG-50-10-20 n° 560) selon laquelle l'obligation du notaire de faire l'avance des droits 's'étend à toutes les perceptions dont chacun de ses actes forme le titre' et que 'si une annexe d'actes obligatoirement soumis à l'enregistrement est jointe à un acte relevant de son ministère, le notaire est personnellement responsable des droits et amendes exigibles sur ces actes. Cette responsabilité n'est toutefois que subsidiaire;'

qu'en mentionnant, dans les avis de mise en recouvrement, le seul article 1705 sans plus de précision, l'administration n'a pas fourni aux destinataires des avis de mise en recouvrement d'information suffisante sur le texte sur lequel elle fondait la solidarité invoquée entre eux, au demeurant non applicable puisque ce texte ne prévoit de solidarité que pour les parties à un acte sous seing privé,




* à titre subsidiaire, sur l'absence de solidarité entre MM [S] [B] et [Y] [D] :


que la solidarité ne se présume pas, et qu'aucun texte ne prévoit de solidarité entre les parties à des opérations distinctes contenues dans un acte notarié, seul l'article 1705, 5° prévoyant celle-ci pour les parties à des actes sous seing privé,

que c'est en vain que l'administration affirme que la solidarité prévue par l'article 1705, 5° aurait été étendue par la jurisprudence judiciaire aux parties à un acte notarié, les décisions de la Cour de cassation invoquées n'étant pas transposables à l'espèce,

que, dès lors, les avis de mise en recouvrement adressés à MM. [S] [B] et [Y] [D] doivent être annulés, puisque chacun aurait dû recevoir un titre de poursuite concernant les droits afférents à l'acte de donation auquel il était partie, et non pas le cumul des deux donations,




* sur les irrégularités concernant les avis de mise en recouvrement adressés à Mme [R] [P] épouse [B] :


que les deux avis de mise en recouvrement adressés à Mme [R] [B] sont imprécis et incompréhensibles, 

qu'ils ne mentionnent pas le texte fondant le recouvrement, ni la personne qui serait tenue solidairement avec elle,




* à titre encore plus subsidiaire, sur le fond :


que le principe du non cumul n'est pas discuté, qu'il relève d'ailleurs des textes, mais que la valeur du fonds de commerce retenu par l'administration pour fonder le recouvrement des droits, soit 1 982 040 €, est contestable et contestée,

qu'en effet, l'administration énonce six méthodes d'évaluation possibles, selon lesquelles la valeur du fonds de commerce en cause varierait de 357 892 € à 2 169 210 €, ce qui montre le manque total de cohérence de ses analyses,

qu'en revanche, l'estimation à laquelle ils ont procédé, reposant sur les éléments corporels du fonds, ses éléments incorporels enfin les stocks et encours de production, conduit à estimer la valeur du fonds à 7 322 592 € sur une valeur totale des actifs de 9 823 284 €, soit un rapport de 75 %, de sorte que seuls 25 % de la valeur des actifs sont exclus du cumul de l'exonération partielle de 75 % et de l'abattement de 300 000 €.






L'Etat représenté par la Directrice Régionale des Finances Publiques, par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 28 mars 2024, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation in solidum de MM. [G] et [S] [B], M. [Y] [D] et Mme [R] [B] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Il reprend, en les développant et en les complétant le cas échéant, les motifs retenus par le tribunal, pour considérer que les avis de mise en recouvrement sont réguliers et que les droits et pénalités réclamés sont dus.



Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.





L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 mai 2024.





MOTIFS



Sur la demande aux fins d'annulation en la forme des avis de mise en recouvrement



# sur le moyen tiré de l'erreur concernant le redevable des droits mis en recouvrement



Les appelants se prévalent des dispositions de l'article 1705 du code général des impôts, pour soutenir qu'en application de ce texte, le notaire ayant reçu les actes de donation en cause serait la personne 'redevable de l'impôt' et que, dès lors, les avis de mise en recouvrement en litige auraient dû être établi en son nom et non pas au nom des donateurs ou de la donataire. 



Sur ce point, si l'article 1705 du code général des impôts édicte que :

'Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés, savoir :

1° Par les notaires, pour les actes passés devant eux'

cette disposition ne concerne, selon ses termes, que la personne tenue d'acquitter les droits et non pas celle qui en est redevable, le paiement ainsi opéré n'étant qu'une 'avance' ainsi que le précise l'article 1711 du même code, qui prévoit le recouvrement auprès des parties des sommes ainsi avancées par les officiers publics en application de l'article 1705.



Par ailleurs, l'article L. 256 du Livre des procédures fiscales prévoit que l'avis de mise en recouvrement 'est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature'. 

Il en résulte que ce titre exécutoire ne peut être adressé qu'aux personne débitrices des impôts et droits, et non pas à celle qui est tenue d'en faire l'avance pour leur compte.



C'est en vain que les appelants invoquent, sur ce point, la doctrine administrative (BOI-ENR-DG-50-10-20) en son n° 60 qui ne concerne que les actes pour lesquels le notaire est tenu de faire l'avance de droits, ni le n° 80 du même document qui commente l'article 862 du code général des impôts lequel prévoit que les 'notaires, huissiers, greffiers et autres officiers publics', sont 'personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, mais encore des pénalités auxquelles (un) acte peut se trouver assujetti' seulement dans de strictes conditions énoncées dans ce texte et qui ne concernent pas le cas de l'espèce, le n° 80 de la doctrine administrative invoquée précisant d'ailleurs que 'cette responsabilité n'est que subsidiaire', ce qui confirme que les avis de mise en recouvrement doivent être adressés en premier lieu aux contribuables et non pas à l'officier public tenu d'une avance.



Dès lors c'est à bon droit, par ces motifs substitués, que le tribunal a considéré que ce moyen n'était pas fondé.



# sur le moyen tiré du défaut de base légale à la solidarité invoquée



Dans le corps de leurs conclusions, sous cet intitulé, les appelants tout à la fois :


reprochent aux avis de mise en recouvrement en cause de ne pas contenir l'indication suffisante du fondement de la solidarité invoquée à leur encontre en ne visant que l'article 1705 du code général des impôts, 

contestent la solidarité mise en oeuvre, en faisant valoir que seul le 5° de ce texte prévoit une solidarité entre les parties à un même acte et qu'il ne s'applique qu'aux actes sous seing privé ce que ne sont pas les actes de donation en l'espèce. 




Sur le premier point, tout d'abord l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales édicte que : 'L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis.'



Cette obligation repose sur la considération que le débiteur doit être complètement informé pour ne pas pouvoir se méprendre sur la cause et l'objet du paiement qui lui est réclamé par l'administration, cette information pouvant être valablement donnée, le cas échéant, par référence aux documents d'informations antérieurement notifiés au contribuable.



En l'espèce, les avis de mise en recouvrement en date du 26 septembre 2018 mentionnent notamment :


au titre de la nature des droits : 'Droits d'enregistrement -Donations - Période juin 2016",

la 'lettre de motivation du 1er août 2017", à savoir, pour chaque acte de donation, la lettre de proposition de rectification adressée par l'administration fiscale à chaque contribuable en l'espèce, cette lettre détaillant sur cinq pages à la fois les textes applicables littéralement reproduits à savoir les articles 787-B et 790-A du code général des impôts, leur application à l'espèce, ainsi que le calcul des droits et pénalités afférents pour chacune des donations,

le montant des droits, et celui des majorations retenus,

l'article 1705 du code général des impôts pour justifier la solidarité invoquée.




Par ailleurs, sur les observations formulées par les contribuables à sa lettre de proposition de rectification, l'administration a répondu, par lettres en date du 17 novembre 2017 de quatorze pages chacune répondant point par point aux observations formulées.



Il en résulte que les consorts [B] [D] avaient, au vu des mentions figurant sur les avis de mise en recouvrement, disposé des informations nécessaires et suffisantes à la connaissance des droits faisant l'objet de ces avis, peu important que l'administration fiscale ait, postérieurement à leur envoi, fait droit pour partie aux observations formulées en diminuant par deux l'imposition due au titre de chaque donation par lettres des 28 novembre et 4 décembre 2019.





S'agissant ensuite de la justification de la solidarité invoquée, l'article 1705 du code général des impôts dispose que : 

'Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés, savoir :


Par les notaires, pour les actes passés devant eux ;

 Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des significations et procès-verbaux pour ceux de leur ministère ;

Par les greffiers, pour les actes et jugements, sauf le cas prévu par l'article 1840 D, et ceux passés et reçus aux greffes ;

Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, sauf aussi le cas prévu par l'article 1840 D ;

Par les parties, pour les actes sous signature privée, et ceux passés en pays étrangers, qu'elles ont à faire enregistrer ; pour les ordonnances sur requêtes ou mémoires, et les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges ; et pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres si ceux-ci ne les ont pas fait enregistrer ;

Et par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs, et les exécuteurs testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.'




Ainsi qu'il a été développé plus haut, le 1° de ce texte, qui pose le principe que les notaires recevant des actes font l'avance des droits d'enregistrement dus le cas échéant, ne conduit pas à distinguer le cas des actes notariés de ceux des actes sous seing privé s'agissant des personnes tenues à l'impôt, ce que confirme, au demeurant, la doctrine administrative BOI-ENR-DG-50-10-20 invoquée par les appelants. En effet, celle-ci ne reprend aucunement la distinction qu'ils invoquent, mais au contraire :


le n° 10 de ce document énonce, s'agissant des actes sous seing privé, que 'Toutes les parties ayant figuré à ces actes sont solidaires pour le paiement des droits (CGI, art. 1705, 5°)' et que 'par ailleurs, la partie présentant l'acte à l'enregistrement est obligée d'acquitter l'intégralité des droits dès lors que la formalité est indivisible, à charge pour elle de se retourner contre les divers intéressés pour être remboursée de ses frais en sus.', 

le n° 60 du même document précise, sous le titre 2 - 'Actes notariés' que 'L'obligation des parties est la même à I'égard des actes notariés. Mais le notaire est tenu de faire l'avance des droits, sauf s'il engage un recours contre les parties (CGI, art. 1705, 1° et CGI, art. 1711)'. 




Dès lors, le visa, par l'administration fiscale, de l'article 1705 du code général des impôts était suffisant pour que les contribuables auxquels les avis de mise en recouvrement étaient adressés connaissent le fondement de la solidarité invoquée entre eux. 





# sur les moyens relatifs aux irrégularités affectant les avis de mise en recouvrement adressés à Mme [R] [B]



Les appelants font valoir que les deux avis de mise en recouvrement adressés à Mme [R] [P] épouse [B] respectivement pour les droits dus au titre du premier acte notarié (donation par M. [G] [B]), et au titre du second (donations par MM. [S] [B] et [Y] [D]) seraient incompréhensibles et, comme tels, nuls, car ils mentionnent que les droits dus n'ont pas été payés par elle, tout en précisant qu'elle est tenue solidairement de leur paiement.



Or, il n'incombe pas à l'administration de préciser, contrairement à ce qu'ils soutiennent, qui serait 'le débiteur principal' et qui serait 'le redevable solidaire qui serait donc appelé à titre subsidiaire' selon leurs arguments sur ce point, dès lors que l'article 1705 du code général des impôts qui vient d'être rappelé ne prévoit pas une telle distinction, puisqu'il dispose que toutes les parties à l'acte sont tenues solidairement des droits dus, chacune étant donc débitrice du tout envers l'administration conformément au principe gouvernant la solidarité.



Par ailleurs, pour les motifs déjà développés plus haut auxquels il est expressément renvoyé, les mentions des avis de mise en recouvrement adressés à Mme [R] [P] épouse [B], identiques à celles des autres avis de mise en recouvrement concernant la nature des droits et les documents auxquels il était fait renvoi, contiennent les informations suffisantes pour lui permettre de connaître la nature et le fondement des droits qui lui étaient réclamés au regard des dispositions de l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales.



C'est donc à bon droit, par ces motifs substitués, que le tribunal a rejeté la demande aux fins d'annulation des avis de mise en recouvrement, et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.







Sur le fond 



# sur le principe de la solidarité entre les parties à un même acte



Ainsi qu'il a été développé au paragraphe précédent, le principe de cette solidarité s'applique en vertu de l'article 1705 du code général des impôts, sans qu'il y ait mieux de distinguer entre les actes notariés et les actes sous seing privé.



En revanche, les dispositions de l'article 1712 du même code, ici rappelées :

'Les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d'usufruit de meubles ou immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque, dans ces divers cas, il n'a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes',

conduisent à distinguer lorsqu'un même acte, qu'il soit notarié ou sous seing privé, contient plusieurs dispositions indépendantes donnant ouverture à des droits distincts.



Tel est le cas, en l'espèce, de l'acte notarié contenant donation à Mme [R] [P] épouse [B], par M. [S] [B] d'une part et par M. [Y] [D] d'autre part, chacun de 625 actions de la société [B]. En effet, chacune de ces deux donations est indépendante de l'autre, et les droits d'enregistrement assis sur ces transferts de propriété doivent donc être recouvrés distinctement par l'administration fiscale, ainsi que le rappelle le n° 50 du BOI-ENR-DG-50-10-20 s'agissant des actes sous seing privé ainsi formulé :

'Lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes et donnant ouverture à des droits distincts, les suppléments de droits qui frappent chaque disposition ne peuvent être réclamés qu'aux personnes que cette disposition intéresse.',

étant rappelé que le n° 60 du même document énonce que 'L'obligation des parties est la même à I'égard des actes notariés. Mais le notaire est tenu de faire l'avance des droits (...)'.



Dès lors, il y aura lieu pour l'administration fiscale, par voie d'infirmation du jugement déféré, de procéder au recouvrement distinct des droits assis sur les deux donations en cause de la manière suivante :


solidairement entre Mme [R] [P] épouse [B] et M. [S] [B] pour les droits assis sur la donation des 625 actions de ce dernier,

solidairement entre Mme [R] [P] épouse [B] et M. [Y] [D] pour les droits assis sur la donation des 625 actions de ce dernier.




Cette considération ne conduit pas, cependant, à annuler les avis de mise en recouvrement adressés respectivement à M. [S] [B] et M. [Y] [D], tenu chacun solidairement avec Mme [R] [P] épouse [B] ainsi qu'il vient d'être dit, mais à en cantonner les montants aux droits effectivement dus ainsi qu'il sera déterminé ci-après.





# sur le montant des droits dus



Les consorts [B] [D] ne contestent pas le principe d'une rectification des droits d'enregistrements dus sur les donations en cause, en vertu du principe du non-cumul de l'article 790 A, II du code général des impôts ici rappelé : " Lorsque les donataires ont exercé l'option prévue au I, le bénéfice de ses dispositions est exclusif de l'application de l'article 787 B sur la fraction de la valeur des parts représentative des biens autre que le fonds de commerce".



Ils discutent cependant, quant à l'application de ce texte, la 'valeur des parts représentative des biens autre que le fonds de commerce' telle que retenue par l'administration fiscale, estimant, en ce qui les concerne :


que la valeur du fonds de commerce de la société doit s'établir à 7 322 592 €,

tandis que la valeur totale de celle-ci serait, toujours selon eux, de 9 823 284 €,


ce qui conduit à un rapport valeur du fonds/valeur totale des actifs de 74,54 %.



L'administration fiscale a retenu, pour sa part, une valeur du fonds de commerce de 1 982 040 € en faisant valoir que cette valeur était celle qu'auraient déclaré les contribuables.



Or, sur ce dernier point, le notaire instrumentaire a, dans un courrier explicatif en date du 30 septembre 2017 faisant suite à la proposition de rectification de l'administration, précisé :


que ce montant de 1 982 040 € avait été porté par erreur par l'expert-comptable de la société sur une ligne dénommée 'fonds de commerce', alors que cette somme ne représentait que les matières premières et encours de production, au demeurant valorisés à 2 640 000 € au bilan, et ne tenait pas compte des créances clients,

qu'en réalité, le fonds de commerce de la société représentait une une valeur de 7 695 000 €, arrondie à 8 000 000 € (soit la totalité du capital social c'est-à-dire 6 250 actions valorisées dans les actes de cession à 1 280 € chacune), ce qui signifiait, selon le rédacteur de cette lettre, que la valeur retenue de la société correspondait bien à la valeur du fonds de commerce.




Au vu de ce dernier courrier, il ne saurait valablement être considéré que les contribuables auraient eux-mêmes fixé la valeur du fonds de commerce à 1 982 040 €.



En l'état de la très forte discordance entre les valeurs retenues respectivement par les parties s'agissant du fonds de commerce et, par conséquent, quant à la fraction de la valeur des parts objets des donations 'représentative des biens autre que le fonds de commerce" au sens de l'article 790 A, II susvisé, il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise aux frais avancés des consorts [B] [D] aux fins de recueillir les éléments propres à définir cette valeur, selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.



Dans l'attente, toutes les demandes subsistantes des parties seront réservées, ainsi que les dépens.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel,





Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des avis de mise en recouvrement du 26 septembre 2018 adressés aux appelants par l'administration fiscale.





Vu les articles 1705 et 1712 du code général des impôts :



Dit que les droits dus sur les donations opérées par M. [S] [B] d'une part et par M. [Y] [D] d'autre part doivent être recouvrés distinctement par l'administration fiscale à savoir :


solidairement entre Mme [R] [P] épouse [B] et M. [S] [B] pour les droits assis sur la donation des 625 actions de ce dernier,

solidairement entre Mme [R] [P] épouse [B] et M. [Y] [D] pour les droits assis sur la donation des 625 actions de ce dernier.




Avant dire droit sur le montant des droits :



Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :



M. [Z] [X]

[Adresse 1]

[Localité 7]



avec pour mission de :


rechercher et établir la valeur du fonds de commerce de la SAS ETABLISSEMENT [G] [B] à la date des actes de donation des parts sociales en litige soit le 21 juin 2016,

déterminer en conséquence la "fraction de la valeur des parts" objets de ces donations 'représentative des biens autre que le fonds de commerce" au sens de l'article 790 A, II du code général des impôts, et ce distinctement pour chacune des trois donations en cause,

en général, fournir à la cour tous éléments utiles à la solution de l'entier litige, 

établir un pré-rapport de ses opérations, donner un délai aux parties pour faire des observations sous forme de dires, et y répondre dans son rapport définitif.




Fixe à 4 500 € la provision sur la rémunération de l'expert que Mme [R] [P] épouse [B] et MM. [S] [B], [Y] [D] et [G] [B] devront consigner à la régie de cette cour avant le 30 novembre 2024.

Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai, la décision ordonnant l'expertise est caduque.



Dit que l'expertise se déroulera sous le contrôle du Président de la 1ère chambre civile de cette cour. 



Dit que l'expert devra adresser aux parties et déposer au Greffe de la 1ère chambre de cette cour le rapport définitif de ses opérations avant le 30 juin 2025. 



Réserve, dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, toutes les demandes subsistantes des parties ainsi que les dépens.





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,



Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 1705, code general des impots 1711, code general des impots 862, code general des impots 1712). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-01T00:00:00.000Z.