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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 9/Section 1, 19 septembre 2024, n° 22/10885

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilés
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 21 septembre 2022, Madame [W] [M] a fait assigner la Direction des impôts des non-résidents devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de faire juger l’action en recouvrement exercée par la direction des impôts des non-résidents à l’encontre de Madame [W] [M] née [V] s’agissant des prélèvements sociaux dus par [L] [C] (pour l’année 2004) comme étant prescrite. 

Elle indique avoir été déclarée seule héritière en 2016 de la succession de son défunt mari Monsieur [L] [C] décédé le [Date décès 4] 2015 et faire depuis l’objet d’une procédure de recouvrement forcé d’une dette fiscale contractée par celui-ci à la suite du transfert de sa résidence fiscale pour s’installer en Suisse en 2004. Elle indique que l’acte de poursuite dont elle fait l’objet vise à recouvrer la somme de 3.845.443,34 euros restant dû au titre de l’impôt sur le revenu 2004 et 2.643.213 euros au titre des prélèvements sociaux R/CS 2004 ainsi que 161.200,45 euros de frais et d’intérêts moratoires soit au total la somme de 6.488.656,34 euros. 

Elle fait valoir que les créances réclamées par l’administration fiscale n’ont fait l’objet d’aucune information contradictoire au sens de l’article L 76B du Livre des Procédures Fiscales. Elle fait valoir également que ces créances ont été mises au rôle de recouvrement les 31 mars et 31 mai 2006. Qu’en conséquence, l’administration fiscale disposait d’un délai jusqu’au 31 mars et 31 mai 2010 pour exercer son action en recouvrement à l’encontre de [L] [C] ou de ses héritiers. Que l’action en recouvrement est dès lors prescrite conformément aux dispositions de l’article L 274 du Livre des Procédures Fiscales. 

Par conclusions déposées à l’audience du 1er février 2024, Madame [W] [M] née [V] soutient la compétence du tribunal judiciaire et fait valoir un motif de prescription lié au fait que la succession de [L] [C] est soumise au droit suisse et notamment à l’article 582 du code civil suisse qui prévoit que le délai est d’un mois au moins à partir de la première publication. Or en l’espèce, elle fait observer que l’administration fiscale française a tardé plus d’un mois à agir à l’encontre des ayants droits de la succession. 

Par conclusions déposées à cette même audience, l’administration fiscale soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif. A titre subsidiaire, elle fait valoir que conformément à la convention fiscale bilatérale franco-suisse du 9 septembre 1966, permet de relever la prescription de l’action en recouvrement dans la mesure où les actes ont été notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle fait valoir que Madame [M] n’a pas pris la peine de retirer les plis qui lui étaient adressés si bien qu’elle est de mauvaise foi lorsqu’elle se plaint du non respect du contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’administration fiscale reconnaît que la notification des voies de recours indiquée dans l’accusé de réception du 21 mars 2022 était erronée et indiquait comme voie de recours le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ou bien le tribunal judiciaire de Bobigny. Que le second envoi d’un accusé de réception modifié a été adressé à Madame [M] en octobre 2022 soit postérieurement à la signification de l’assignation délivrée le 21 septembre 2022 à l’administration fiscale.
Dans ces conditions, il convient de se déclarer compétent pour connaître de ce litige. 
Concernant le respect du contradictoire, l’administration fiscale fait observer que la saisie des parts de la société CPFCR a été effectuée le 6 janvier 2015 alors que Madame [M] née [V] s’était mariée avec Monsieur [L] [C] le [Date mariage 1] 2011. Que plusieurs courriers lui ont été adressés avant la mise en demeure du 24 janvier 2022. Que c’est notamment le cas d’un courrier du 06 septembre 2017 visant à informer Madame [M] du montant et de l’origine de la créance et ce d’autant qu’avec d’autres courriers et mises en demeure, ils ont été adressés par plis recommandés avec accusé de réception mais n’ont pas été retirés par la contribuable. 

La situation fiscale de Monsieur [L] [C] est régie par la convention fiscale bilatérale franco-suisse du 9 septembre 1966, modifiée en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscale. Cette convention prévoit que “ Un Etat peut faire procéder directement par voie postale à la notification d’un document à une personne se trouvant sur le territoire de l’autre Etat. Les notifications sont adressées par envoi recommandé avec accusé de réception . Le destinataire est réputé avoir été informé de la notification à la date de présentation du pli”. 

La prescription de l’action en recouvrement a bien été suspendue ou interrompue par :

- le dépôt le 5/05/2006 d’une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement. Cette réclamation a suspendu la prescription jusqu’au prononcé du jugement du tribunal administratif du 29/10/2010. La prescription recommençant à courir jusqu’au 24/09/2014. 

- un commandement de payer du 6/12/2010 qui a interrompu la prescription et faisant courir un nouveau délai jusqu’au 6/12/2014. 

- une mise en demeure de payer du 2/12/2013 relevant le délai de prescription au 2/12/2017.

- une mise en demeure de payer du 26/07/2017 relevant le délai de prescription au 26/07/2017. 

- une mise en demeure de payer du 31/05/2018 relevant le délai de prescription au 31/05/2022. 

- une mise en demeure de payer du 24/01/2022 relevant la prescription jusqu’au 24/01/2026. 

Concernant l’article 582 du code civil suisse, l’article 571 du même code prévoit que le bénéfice d’inventaire est accordé à l’héritier ayant la faculté de répudier. Dès lors, en l’absence d’inventaire, l’absence de déclaration de créance n’est pas nécessaire et n’emporte pas extinction de la créance. 

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. 

 Madame [W] [M] née [V] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par l’administration fiscale, 

REJETTE l’exception de prescription soulevée par Madame [W] [M] née [V], 

DÉBOUTE Madame [W] [M] née [V] de l’ensemble de ses demandes, 

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, 

CONDAMNE Madame [W] [M] née [V] aux dépens. 

La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Anyse MARIO Bernard AUGONNET
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
 TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
 de BOBIGNY


AFFAIRE N° RG 22/10885 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7IA
N° de MINUTE : 24/00572
Chambre 9/Section 1 



JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024



DEMANDERESSE

Madame [W] [V] épouse [M] [R]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexandre DAZIN de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W06

C/

DÉFENDERESSE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION DES IMPÔTS DES NON RÉSIDENTS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dispensée du ministère d’avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Président : Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, 
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président.


DÉBATS

Audience du 1er février 2024
Délibéré fixé le 07 mars 2024, prorogé au 19 septembre 2024





EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 21 septembre 2022, Madame [W] [M] a fait assigner la Direction des impôts des non-résidents devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de faire juger l’action en recouvrement exercée par la direction des impôts des non-résidents à l’encontre de Madame [W] [M] née [V] s’agissant des prélèvements sociaux dus par [L] [C] (pour l’année 2004) comme étant prescrite. 

Elle indique avoir été déclarée seule héritière en 2016 de la succession de son défunt mari Monsieur [L] [C] décédé le [Date décès 4] 2015 et faire depuis l’objet d’une procédure de recouvrement forcé d’une dette fiscale contractée par celui-ci à la suite du transfert de sa résidence fiscale pour s’installer en Suisse en 2004. Elle indique que l’acte de poursuite dont elle fait l’objet vise à recouvrer la somme de 3.845.443,34 euros restant dû au titre de l’impôt sur le revenu 2004 et 2.643.213 euros au titre des prélèvements sociaux R/CS 2004 ainsi que 161.200,45 euros de frais et d’intérêts moratoires soit au total la somme de 6.488.656,34 euros. 

Elle fait valoir que les créances réclamées par l’administration fiscale n’ont fait l’objet d’aucune information contradictoire au sens de l’article L 76B du Livre des Procédures Fiscales. Elle fait valoir également que ces créances ont été mises au rôle de recouvrement les 31 mars et 31 mai 2006. Qu’en conséquence, l’administration fiscale disposait d’un délai jusqu’au 31 mars et 31 mai 2010 pour exercer son action en recouvrement à l’encontre de [L] [C] ou de ses héritiers. Que l’action en recouvrement est dès lors prescrite conformément aux dispositions de l’article L 274 du Livre des Procédures Fiscales. 

Par conclusions déposées à l’audience du 1er février 2024, Madame [W] [M] née [V] soutient la compétence du tribunal judiciaire et fait valoir un motif de prescription lié au fait que la succession de [L] [C] est soumise au droit suisse et notamment à l’article 582 du code civil suisse qui prévoit que le délai est d’un mois au moins à partir de la première publication. Or en l’espèce, elle fait observer que l’administration fiscale française a tardé plus d’un mois à agir à l’encontre des ayants droits de la succession. 

Par conclusions déposées à cette même audience, l’administration fiscale soulève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif. A titre subsidiaire, elle fait valoir que conformément à la convention fiscale bilatérale franco-suisse du 9 septembre 1966, permet de relever la prescription de l’action en recouvrement dans la mesure où les actes ont été notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle fait valoir que Madame [M] n’a pas pris la peine de retirer les plis qui lui étaient adressés si bien qu’elle est de mauvaise foi lorsqu’elle se plaint du non respect du contradictoire. 





MOTIFS DE LA DÉCISION

L’administration fiscale reconnaît que la notification des voies de recours indiquée dans l’accusé de réception du 21 mars 2022 était erronée et indiquait comme voie de recours le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny ou bien le tribunal judiciaire de Bobigny. Que le second envoi d’un accusé de réception modifié a été adressé à Madame [M] en octobre 2022 soit postérieurement à la signification de l’assignation délivrée le 21 septembre 2022 à l’administration fiscale.
Dans ces conditions, il convient de se déclarer compétent pour connaître de ce litige. 
Concernant le respect du contradictoire, l’administration fiscale fait observer que la saisie des parts de la société CPFCR a été effectuée le 6 janvier 2015 alors que Madame [M] née [V] s’était mariée avec Monsieur [L] [C] le [Date mariage 1] 2011. Que plusieurs courriers lui ont été adressés avant la mise en demeure du 24 janvier 2022. Que c’est notamment le cas d’un courrier du 06 septembre 2017 visant à informer Madame [M] du montant et de l’origine de la créance et ce d’autant qu’avec d’autres courriers et mises en demeure, ils ont été adressés par plis recommandés avec accusé de réception mais n’ont pas été retirés par la contribuable. 

La situation fiscale de Monsieur [L] [C] est régie par la convention fiscale bilatérale franco-suisse du 9 septembre 1966, modifiée en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscale. Cette convention prévoit que “ Un Etat peut faire procéder directement par voie postale à la notification d’un document à une personne se trouvant sur le territoire de l’autre Etat. Les notifications sont adressées par envoi recommandé avec accusé de réception . Le destinataire est réputé avoir été informé de la notification à la date de présentation du pli”. 

La prescription de l’action en recouvrement a bien été suspendue ou interrompue par :

- le dépôt le 5/05/2006 d’une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement. Cette réclamation a suspendu la prescription jusqu’au prononcé du jugement du tribunal administratif du 29/10/2010. La prescription recommençant à courir jusqu’au 24/09/2014. 

- un commandement de payer du 6/12/2010 qui a interrompu la prescription et faisant courir un nouveau délai jusqu’au 6/12/2014. 

- une mise en demeure de payer du 2/12/2013 relevant le délai de prescription au 2/12/2017.

- une mise en demeure de payer du 26/07/2017 relevant le délai de prescription au 26/07/2017. 

- une mise en demeure de payer du 31/05/2018 relevant le délai de prescription au 31/05/2022. 

- une mise en demeure de payer du 24/01/2022 relevant la prescription jusqu’au 24/01/2026. 

Concernant l’article 582 du code civil suisse, l’article 571 du même code prévoit que le bénéfice d’inventaire est accordé à l’héritier ayant la faculté de répudier. Dès lors, en l’absence d’inventaire, l’absence de déclaration de créance n’est pas nécessaire et n’emporte pas extinction de la créance. 

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. 

 Madame [W] [M] née [V] sera condamnée aux dépens. 



PAR CES MOTIFS 

LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par l’administration fiscale, 

REJETTE l’exception de prescription soulevée par Madame [W] [M] née [V], 

DÉBOUTE Madame [W] [M] née [V] de l’ensemble de ses demandes, 

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, 

CONDAMNE Madame [W] [M] née [V] aux dépens. 

La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Anyse MARIO Bernard AUGONNET

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Mise à jour de la source le 2024-09-25T17:59:03.299Z.