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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C210743

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 septembre 2024, n° 22-19.606

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 27,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation des pourvois n° R 22-19.606 et U 22-20.644, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Condamne la société [5] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 3 000 euros et la somme globale de 3 000 euros à Mme [M] et Mme [V] ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 2
 
 LM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 26 septembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MARTINEL, président
 
 
 
 Décision n° 10743 F
 
 
 Pourvois n°
 R 22-19.606
 U 22-20.644 JONCTION
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
 
 
 I. La société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-19.606 contre l'arrêt n° RG : 21/01080 rendu le 20 juin 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [U] [V], veuve [M], domiciliée [Adresse 4],
 
 2°/ à Mme [E] [M], épouse [I], domiciliée [Adresse 1],
 
 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [Adresse 2],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 II. 1°/ Mme [E] [M],
 
 2°/ Mme [U] [V], veuve [M],
 
 ont formé le pourvoi n° U 22-20.644 contre le même arrêt, dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle,
 
 2°/ à la société [5], société anonyme,
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [M] et Mme [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation des pourvois n° R 22-19.606 et U 22-20.644, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE les pourvois ;
 
 Condamne la société [5] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 3 000 euros et la somme globale de 3 000 euros à Mme [M] et Mme [V] ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-09-30T17:32:13.785Z.