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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C210750

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 septembre 2024, n° 22-19.858

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 27,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer au [3] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 2
 
 LM
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 26 septembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MARTINEL, président
 
 
 
 Décision n° 10750 F
 
 Pourvoi n° Q 22-19.858 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
 
 
 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-19.858 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant au [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer au [3] la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-09-30T17:32:09.714Z.