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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C210756

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 septembre 2024, n° 22-21.293

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 26,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Il est donné acte à la société [6] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
 
 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société [6] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] et la condamne à payer à Mme [O], veuve [J], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'[H] [J] et à Mme [T]-[J], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [C], et en qualité d'ayant droit d'[H] [J] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 2
 
 FD
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 26 septembre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MARTINEL, président
 
 
 
 Décision n° 10756 F
 
 Pourvoi n° Z 22-21.293 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
 
 La société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 22-21.293 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à Mme [F] [O], veuve [J], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'[H] [J],
 
 2°/ à Mme [D] [T]-[J], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [C], et en qualité d'ayant droit d'[H] [J],
 
 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est [Adresse 4],
 
 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [O], veuve [J], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'[H] [J], et de Mme [T]-[J], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [C], et en qualité d'ayant droit d'[H] [J], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Il est donné acte à la société [6] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
 
 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société [6] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] et la condamne à payer à Mme [O], veuve [J], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'[H] [J] et à Mme [T]-[J], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [C], et en qualité d'ayant droit d'[H] [J] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-09-30T17:32:06.593Z.