Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90888
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 26 septembre 2024, n° 23-22.589
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 22 septembre 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 26 septembre 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 12,2 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : D 23-22.589 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur Requête n° : 489/24 Ordonnance n° : 90888 du 26 septembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 mai 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 novembre 2023 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 23-22.589 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 26 septembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : D 23-22.589 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur Requête n° : 489/24 Ordonnance n° : 90888 du 26 septembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 mai 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence Alpes Côte d'Azur demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 novembre 2023 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 23-22.589 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 26 septembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Mise à jour de la source le 2024-09-30T17:30:57.459Z.