Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 1ère section, 26 septembre 2024, n° 23/14839
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit des affairesPropriété industrielle : Marques
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Exposé du litige
DEBATS En application des articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donnée aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort 1. Par acte du 15 novembre 2023, Madame [G] [Z], Madame [L] [U] et la société SAS Mourad Prod ont assigné la société SAS Groupe Delcourt devant le tribunal judiciaire de Paris. 2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, Madame [G] [Z], Madame [L] [U] et la société SAS Mourad Prod ont soulevé un incident devant le juge de la mise en état. L'incident a été plaidé le 13 mai 2024. 3. Aux termes de leurs conclusions d'incident du 7 mai 2024, Madame [G] [Z], Madame [L] [U] et la société SAS Mourad Prod demande au juge de la mise en état de : " -DEBOUTER la société GROUPE DELCOURT de l'ensemble de ses demandes ; -INTERDIRE à la société GROUPE DELCOURT, sous astreinte de 10.000 euros par infracti de on constatée, de réimprimer ou rééditer tout ouvrage comportant la reproduction des marques verbales Métamorphose et Collection Métamorphose n° 214807368 et 214807361 et de la marque figurative n° 214807354, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; -ORDONNER à la société GROUPE DELCOURT de communiquer aux demanderesses, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, un état des stocks de tous les ouvrages comportant la reproduction des marques suivantes : *Marque verbale " Métamorphose " n° 214807368, marque verbale " Collection Métamorphose " n° 214807361 et marque figurative n° 214807354, *Marque verbale " Noctambule " n° 214807377, marque verbale " Collection Noctambule " n° 214807374 et marque figurative n° 214807379 ; -ORDONNER à la société GROUPE DELCOURT de communiquer aux demanderesses, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants l'ensemble des documents contractuels, comptables et financiers permettant d'établir notamment : -La liste des ouvrages reproduisant une ou plusieurs des marques suivantes : Marque verbale " Métamorphose " n° 214807368, marque verbale " Collection Métamorphose " n° 214807361 et marque figurative n° 214807354, Marque verbale " Noctambule " n° 214807377, marque verbale " Collection Noctambule " n° 214807374 et marque figurative n° 214807379 ; -Le montant total du chiffre d'affaires HT réalisé, depuis le 1 er janvier 2023, grâce à la vente des ouvrages reproduisant une ou plusieurs desdites marques, et en particulier les ouvrages visés à leurs écritures. -Ainsi que les quantités fabriquées, distribuées, présentes en stock et vendues, depuis le 1 er janvier 2023 des ouvrages qui comportent la reproduction des marques n°214807368, n° 214807361, n° 214807354, n° 214807377, n° 214807374 et ° 214807379, et en particulier : - SE RESERVER la liquidation des astreintes prononcées ; - CONDAMNER la société GROUPE DELCOURT à payer à Madame [G] [Z] une indemnité provisionnelle de 15.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices spécifiques de contrefaçon ; -CONDAMNER la société GROUPE DELCOURT à payer à Madame [L] [U] une indemnité provisionnelle de 15.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices spécifiques de contrefaçon ; -CONDAMNER la société GROUPE DELCOURT à payer à la société MOURAD PROD une indemnité provisionnelle de 50.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices spécifiques de contrefaçon ; -CONDAMNER la société GROUPE DELCOURT à payer à la société MOURAD PROD, à Madame [L] [U], Madame [G] [Z], chacune, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ". Décision du 26 septembre 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 23/14839 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOD 4. Aux termes de ses écritures notifiées le 12 mai 2024, la société SAS Groupe Delcourt demande au juge de la mise en état de : " -DECLARER Mesdames [G] [Z], [L] [U] et la société MOURAD PROD irrecevables en leur demandes ; -CONDAMNER in solidum la société MOURAD PROD, Mesdames [L] [U] et [G] [Z] à verser au GROUPE DELCOURT une somme de 15.000 euros au titre de la procédure abusive ; -CONDAMNER in solidum la société MOURAD PROD, Mesdames [L] [U] et [G] [Z] à verser au GROUPE DELCOURT une somme de 9.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELURL SVL AVOCAT ". 5. La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Motifs
MOTIVATION Moyens des parties : 6. Les demandeurs à l'incident soutiennent que leurs demandes de mesures provisoires sont recevables alors qu'ils justifient d'éléments nouveaux en raison de la réimpression ou réédition d'ouvrages constituant de nouveaux actes de contrefaçon. Ils disent que la société SAS Groupe Delcourt contrefait certaines de leurs marques qui correspondent à des logos d'une collection que Mesdames [Z] et [U] ont dirigé. Ils estiment les contrats de direction de collection inopérants alors que Mesdames [Z] et [U] ont retiré une clause portant propriété des logos de la collection pour l'éditeur et ont, en tout état de cause, résilié ces contrats. 7. La société SAS Groupe Delcourt soutient que les prétentions des demandeurs sont irrecevables sur le fondement de l'article 488 du code de procédure civile, comme ayant été rejetées par le juge des référés, en l'absence d'élément nouveau intervenu depuis ses décisions. Elle expose que l'action est abusive tout comme l'incident ayant pour but, dilatoire selon elle, de l'empêcher d'exploiter ses collections tout en étant dénuée de sérieux. Elle rappelle que le juge des référés a déjà rendu deux décisions à l'occasion du présent différend. La société SAS Groupe Delcourt soutient enfin, que les contrats de direction de collection conclus avec Mesdames [Z] et [U] prévoient l'acquisition par leur éditeur, dont elle vient aux droits, des droits de propriété intellectuelle issue de leurs contributions Sur ce : 8. Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; / 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; / 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; ". 9. [Z] l'article L. 716 - 4 - 8 du code de la propriété intellectuelle, 10. [Z] les articles 32 - 1, 146 et 488 du code de procédure civile, 11. Les demandeurs à l'incident, qui soumettent leurs demandes pour la première fois au juge de la mise en état n'ont pas à justifier d'un élément nouveau au regard de décisions rendues par le juge des référés de statuant sur le fondement d'autres dispositions de droit. 12. L'irrecevabilité des demandes de mesures provisoires est donc écartée. 13. Les demandeurs se prévalent au fond et à l’occasion du présent incident de marques verbales et figuratives correspondant au titre des collections " Métamorphose " et "Noctambule " ainsi qu'à leur logos au soutien de leur action en contrefaçon à titre principal. Les défendeurs leur opposent la nullité des marques pour dépôt de mauvaise foi. 14. Les droits que s'opposent mutuellement les parties dépendent de l'interprétation de contrats dont le contenu et la validité sont débattues entre les parties, ce qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état et relève de l'office du juge du fond. 15. Les provisions demandées sont sérieusement contestables car elles dépendent de l'interprétation de ces mêmes contrats. 16. Les demandes d'interdiction et de paiement de provisions sont rejetées. 17. S'agissant des demandes de communication de pièces, il est relevé que celles-ci ont vocation à chiffrer le préjudice dont se prévalent les demandeurs. Or, il résulte des articles L. 716 - 4 - 8 du code de la propriété intellectuelle et 146 du code de procédure civile que les mesures d'instruction sollicitées au cas présent ne peuvent compenser la carence des demandeurs dans l'administration de la preuve, ce alors même qu'ils disposeront le cas échéant devant le tribunal d'un droit d'information. 18. Les demandes portant communication de pièces sont rejetées. 19. Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive, il convient de relever que la société SAS Groupe Delcourt ne justifie pas de l'impossibilité d'exploiter les collections litigieuses. Le caractère sérieux de l'action et les demandes présentées au titre du présent incident dépendent, ainsi qu'il précède, de l'interprétation d'actes contractuels, ce qui excède l'office du juge de la mise en état. 20. Les demandeurs, parties perdantes, sont condamnés aux dépens et à payer à la société SAS Groupe Delcourt la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Ecarte le moyen d'irrecevabilité des demandes de mesure provisoires soulevée par la société SAS Groupe Delcourt, Rejette les demandes présentées par Madame [G] [Z], Madame [L] [U] et la société SAS Mourad Prod, Rejette les demandes présentées par la société SAS Groupe Delcourt, Condamne Madame [G] [Z], Madame [L] [U] et la société SAS Mourad Prod, à payer à la société SAS Groupe Delcourt la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [G] [Z], Madame [L] [U] et la société SAS Mourad Prod aux dépens, Dit que le dossier est renvoyé à l'audience de mise en état du 22 octobre 2024 à 10 heures 00, Faite et rendue à Paris le 26 Septembre 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état Laurie ONDELE Malik CHAPUIS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 23/14839 N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOD N° MINUTE : Assignation du : 15 novembre 2023 INCIDENT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 septembre 2024 DEMANDERESSES Madame [G] [Z] [Adresse 4] [Localité 6] Madame [L] [U] [Adresse 3] [Localité 2] S.A.S. MOURAD PROD [Adresse 1] [Localité 7] représentées par Maître Véronique PIGUET de l’AARPI SQUAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R041 DEFENDERESSE S.A.S. GROUPE DELCOURT SAS GROUPE DELCOURT, [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Sophie VIARIS DE LESEGNO de la SELEURL SVL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G605 Copies exécutoires délivrées le : - Maître PIGUET #R041 - Maîrtre VIARIS DE LESENGNO #G605 Décision du 26 septembre 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 23/14839 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOD MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Monsieur Malik CHAPUIS, juge, assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS En application des articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donnée aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort 1. Par acte du 15 novembre 2023, Madame [G] [Z], Madame [L] [U] et la société SAS Mourad Prod ont assigné la société SAS Groupe Delcourt devant le tribunal judiciaire de Paris. 2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, Madame [G] [Z], Madame [L] [U] et la société SAS Mourad Prod ont soulevé un incident devant le juge de la mise en état. L'incident a été plaidé le 13 mai 2024. 3. Aux termes de leurs conclusions d'incident du 7 mai 2024, Madame [G] [Z], Madame [L] [U] et la société SAS Mourad Prod demande au juge de la mise en état de : " -DEBOUTER la société GROUPE DELCOURT de l'ensemble de ses demandes ; -INTERDIRE à la société GROUPE DELCOURT, sous astreinte de 10.000 euros par infracti de on constatée, de réimprimer ou rééditer tout ouvrage comportant la reproduction des marques verbales Métamorphose et Collection Métamorphose n° 214807368 et 214807361 et de la marque figurative n° 214807354, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; -ORDONNER à la société GROUPE DELCOURT de communiquer aux demanderesses, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, un état des stocks de tous les ouvrages comportant la reproduction des marques suivantes : *Marque verbale " Métamorphose " n° 214807368, marque verbale " Collection Métamorphose " n° 214807361 et marque figurative n° 214807354, *Marque verbale " Noctambule " n° 214807377, marque verbale " Collection Noctambule " n° 214807374 et marque figurative n° 214807379 ; -ORDONNER à la société GROUPE DELCOURT de communiquer aux demanderesses, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants l'ensemble des documents contractuels, comptables et financiers permettant d'établir notamment : -La liste des ouvrages reproduisant une ou plusieurs des marques suivantes : Marque verbale " Métamorphose " n° 214807368, marque verbale " Collection Métamorphose " n° 214807361 et marque figurative n° 214807354, Marque verbale " Noctambule " n° 214807377, marque verbale " Collection Noctambule " n° 214807374 et marque figurative n° 214807379 ; -Le montant total du chiffre d'affaires HT réalisé, depuis le 1 er janvier 2023, grâce à la vente des ouvrages reproduisant une ou plusieurs desdites marques, et en particulier les ouvrages visés à leurs écritures. -Ainsi que les quantités fabriquées, distribuées, présentes en stock et vendues, depuis le 1 er janvier 2023 des ouvrages qui comportent la reproduction des marques n°214807368, n° 214807361, n° 214807354, n° 214807377, n° 214807374 et ° 214807379, et en particulier : - SE RESERVER la liquidation des astreintes prononcées ; - CONDAMNER la société GROUPE DELCOURT à payer à Madame [G] [Z] une indemnité provisionnelle de 15.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices spécifiques de contrefaçon ; -CONDAMNER la société GROUPE DELCOURT à payer à Madame [L] [U] une indemnité provisionnelle de 15.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices spécifiques de contrefaçon ; -CONDAMNER la société GROUPE DELCOURT à payer à la société MOURAD PROD une indemnité provisionnelle de 50.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices spécifiques de contrefaçon ; -CONDAMNER la société GROUPE DELCOURT à payer à la société MOURAD PROD, à Madame [L] [U], Madame [G] [Z], chacune, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ". Décision du 26 septembre 2024 3ème chambre 1ère section N° RG 23/14839 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOD 4. Aux termes de ses écritures notifiées le 12 mai 2024, la société SAS Groupe Delcourt demande au juge de la mise en état de : " -DECLARER Mesdames [G] [Z], [L] [U] et la société MOURAD PROD irrecevables en leur demandes ; -CONDAMNER in solidum la société MOURAD PROD, Mesdames [L] [U] et [G] [Z] à verser au GROUPE DELCOURT une somme de 15.000 euros au titre de la procédure abusive ; -CONDAMNER in solidum la société MOURAD PROD, Mesdames [L] [U] et [G] [Z] à verser au GROUPE DELCOURT une somme de 9.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELURL SVL AVOCAT ". 5. La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024. MOTIVATION Moyens des parties : 6. Les demandeurs à l'incident soutiennent que leurs demandes de mesures provisoires sont recevables alors qu'ils justifient d'éléments nouveaux en raison de la réimpression ou réédition d'ouvrages constituant de nouveaux actes de contrefaçon. Ils disent que la société SAS Groupe Delcourt contrefait certaines de leurs marques qui correspondent à des logos d'une collection que Mesdames [Z] et [U] ont dirigé. Ils estiment les contrats de direction de collection inopérants alors que Mesdames [Z] et [U] ont retiré une clause portant propriété des logos de la collection pour l'éditeur et ont, en tout état de cause, résilié ces contrats. 7. La société SAS Groupe Delcourt soutient que les prétentions des demandeurs sont irrecevables sur le fondement de l'article 488 du code de procédure civile, comme ayant été rejetées par le juge des référés, en l'absence d'élément nouveau intervenu depuis ses décisions. Elle expose que l'action est abusive tout comme l'incident ayant pour but, dilatoire selon elle, de l'empêcher d'exploiter ses collections tout en étant dénuée de sérieux. Elle rappelle que le juge des référés a déjà rendu deux décisions à l'occasion du présent différend. La société SAS Groupe Delcourt soutient enfin, que les contrats de direction de collection conclus avec Mesdames [Z] et [U] prévoient l'acquisition par leur éditeur, dont elle vient aux droits, des droits de propriété intellectuelle issue de leurs contributions Sur ce : 8. Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; / 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; / 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; ". 9. [Z] l'article L. 716 - 4 - 8 du code de la propriété intellectuelle, 10. [Z] les articles 32 - 1, 146 et 488 du code de procédure civile, 11. Les demandeurs à l'incident, qui soumettent leurs demandes pour la première fois au juge de la mise en état n'ont pas à justifier d'un élément nouveau au regard de décisions rendues par le juge des référés de statuant sur le fondement d'autres dispositions de droit. 12. L'irrecevabilité des demandes de mesures provisoires est donc écartée. 13. Les demandeurs se prévalent au fond et à l’occasion du présent incident de marques verbales et figuratives correspondant au titre des collections " Métamorphose " et "Noctambule " ainsi qu'à leur logos au soutien de leur action en contrefaçon à titre principal. Les défendeurs leur opposent la nullité des marques pour dépôt de mauvaise foi. 14. Les droits que s'opposent mutuellement les parties dépendent de l'interprétation de contrats dont le contenu et la validité sont débattues entre les parties, ce qui excède les pouvoirs du juge de la mise en état et relève de l'office du juge du fond. 15. Les provisions demandées sont sérieusement contestables car elles dépendent de l'interprétation de ces mêmes contrats. 16. Les demandes d'interdiction et de paiement de provisions sont rejetées. 17. S'agissant des demandes de communication de pièces, il est relevé que celles-ci ont vocation à chiffrer le préjudice dont se prévalent les demandeurs. Or, il résulte des articles L. 716 - 4 - 8 du code de la propriété intellectuelle et 146 du code de procédure civile que les mesures d'instruction sollicitées au cas présent ne peuvent compenser la carence des demandeurs dans l'administration de la preuve, ce alors même qu'ils disposeront le cas échéant devant le tribunal d'un droit d'information. 18. Les demandes portant communication de pièces sont rejetées. 19. Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive, il convient de relever que la société SAS Groupe Delcourt ne justifie pas de l'impossibilité d'exploiter les collections litigieuses. Le caractère sérieux de l'action et les demandes présentées au titre du présent incident dépendent, ainsi qu'il précède, de l'interprétation d'actes contractuels, ce qui excède l'office du juge de la mise en état. 20. Les demandeurs, parties perdantes, sont condamnés aux dépens et à payer à la société SAS Groupe Delcourt la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Ecarte le moyen d'irrecevabilité des demandes de mesure provisoires soulevée par la société SAS Groupe Delcourt, Rejette les demandes présentées par Madame [G] [Z], Madame [L] [U] et la société SAS Mourad Prod, Rejette les demandes présentées par la société SAS Groupe Delcourt, Condamne Madame [G] [Z], Madame [L] [U] et la société SAS Mourad Prod, à payer à la société SAS Groupe Delcourt la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [G] [Z], Madame [L] [U] et la société SAS Mourad Prod aux dépens, Dit que le dossier est renvoyé à l'audience de mise en état du 22 octobre 2024 à 10 heures 00, Faite et rendue à Paris le 26 Septembre 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état Laurie ONDELE Malik CHAPUIS
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Mise à jour de la source le 2024-09-26T18:24:06.398Z.