Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 19 septembre 2024, n° 22/01204
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige
*** FAITS ET PROCEDURE Le 10 juillet 2018, M. [R] [Y], médecin dermatologue, a signé un contrat d'exercice libéral avec la SAS Dermo medical center, exploitante d'un plateau technique, aux fins de remplacer Mme [W] dans des locaux situés dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2019, ils ont conclu un contrat d'exercice libéral non-exclusif à durée indéterminée. Au cours du premier trimestre 2021, leurs relations se sont dégradées, la SAS Dermo medical center reprochant notamment à M. [R] [Y] d'exercer une activité concurrente au numéro 157 de la même rue en violation du contrat, ce qui a abouti à la résiliation du contrat à compter du 31 juillet 2021 avec renonciation à se prévaloir du non-respect du délai de préavis contractuel de six mois. Se prévalant toutefois de la violation de la clause de non-concurrence, la SAS Dermo medical center a fait assigner M. [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 17 janvier 2022, aux fins notamment d'obtenir la somme de 350 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2023 par le RPVA, la SAS Dermo medical center entend voir : - « DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [R] [Y] de solliciter l’incompétence du Tribunal de Commerce de Créteil au profit du Tribunal Judiciaire de Paris, car le Juge de la Mise en Etat n’a pas été saisi et l’assignation a été délivrée devant le Tribunal judiciaire de PARIS . - CONDAMNER Monsieur [R] [Y] à payer à Société DERMO MEDICAL CENTER la somme de 350.000 euros à titre de dommages-intérêts. - DEBOUTER Monsieur [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes - CONDAMNER Monsieur [R] [Y] à verser à la Société DERMO MEDICAL CENTER la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER Monsieur [R] [Y] aux dépens de l’instance, suivant les dispositions de l'article 699 du CPC, qui seront recouvrés par Maître MORAND - de GASQUET, Avocat aux offres de droit. » Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022 par le RPVA, M. [R] [Y] entend voir : - « RECEVOIR le Docteur [R] [Y] dans ses demandes, fins et conclusions - SE DECLARER incompétente au profit du Tribunal judiciaire de PARIS SI par extraordinaire, l’exception d’incompétence n’était pas retenue : - DECLARER NULLE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE / NON REINSTALLATION En tout état de cause : - CONDAMNER la société DERMO MEDICAL CENTER au paiement de la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER société DERMO MEDICAL CENTER aux entiers dépens. » En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. Selon ordonnance en date du 2 février 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 16 mai 2024. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif («
Dispositif
Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur l'exception d'incompétence En application de l'article 789 du code de procédure civile, les exceptions de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, il y a lieu de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée en défense. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence La SAS Dermo medical center conclut au bien-fondé de sa demande aux motifs que la clause de non-concurrence est délimitée dans le temps et l'espace et que M. [R] [Y] a développé une activité concurrente au numéro 157 de la rue où elle est établie. Elle explique qu'elle a fortuitement découvert qu'il avait créé une société d'exercice libérale et une société civile immobilière à cette fin ce qui constitue un détournement de clientèle de sorte qu'il y a lieu d'indemniser son préjudice à hauteur de 350 000 euros puisque des redevances qu'elle a perçues au cours des sept premiers mois de l'année 2021 sont moindres et qu’il s' « induit que son chiffre d'affaires annuel est d'au moins 650 000 euros ». M. [R] [Y] réfute l'analyse adverse aux motifs que la clause de concurrence est nulle en ce qu'elle le prive de sa liberté d'installation et que la SAS Dermo medical center n'a en tout état de cause subi aucun préjudice. Réponse du tribunal : En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l'article 1230 du code civil, la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Si l'article 1145 du code civil disposait que « Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention. », ces dispositions n'ont pas été reprises dans le code civil issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Il en résulte qu'en cas de violation d'une clause de non-concurrence, l'allocation de dommages-intérêts au créancier est conditionnée à l'existence d'un préjudice en résultant sauf à ce que le débiteur ait perçu une indemnité au titre de cette clause ou qu'une clause pénale ait été stipulée à cette effet. Au cas présent, l'article 5 intitulé « clause de non-concurrence » du contrat d'exercice libéral conclu entre les parties stipule : « Pendant la durée du présent Contrat et pendant une période de deux (2) années à compter de sa rupture, quelle qu'en soit la cause, le Praticien s'interdit, sauf accord exprès et préalablement écrit du Centre, d'exercer sa discipline dans une zone définie par un cercle ayant pour centre le Centre et pour rayon une distance de deux (2) kilomètres. ». Sur la validité de la clause Si le principe de liberté d'installation d'un professionnel de santé ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, dans le cadre d'un contrat d'exercice libéral, se soumette à une clause de non-concurrence, il n'en demeure pas moins que, pour être valable, celle-ci doit être limitée dans le temps et l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. A cet égard, la convention conclue entre les parties consiste d'une part pour M. [R] [Y] à disposer de moyens matériels et humains aux fins d'exercer la profession de dermatologue et d'autre part pour la SAS Dermo medical center à percevoir une redevance sur les honoraires que M. [R] [Y] perçoit de la clientèle qu'il développe, avec d'autres praticiens, grâce à ces moyens. La clause de non-concurrence doit ainsi concilier à la fois la liberté de travailler du médecin libéral, les intérêts économiques de la SAS Dermo medical center mais aussi la liberté du patient de choisir son praticien. Par la matérialisation du périmètre défini par clause litigieuse, le tribunal constate que le rayon de deux kilomètres qui y est fixé revient à priver M. [R] [Y] de toute installation dans une zone qui s'étend approximativement du [Adresse 3] à [Localité 5] jusqu'à la [13], au Musée d'[11], au Parc des [Adresse 7], au [10], à l'[6] du [9] et à l'orée de l'Opéra [8]. Aussi, compte tenu de la possibilité laissée à M. [R] [Y] de s'installer à [Localité 12] et en bordure de ce périmètre mais aussi du réseau de transports en commun et de la densité propres à la ville de [Localité 12], les patients de ce dernier demeurent en mesure de poursuivre leurs consultations auprès de lui de sorte que la clause ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts et du praticien et des patients tout en préservant les intérêts économiques de la demanderesse. S'agissant de la durée de deux ans, celle-ci est identique à celle fixée par le code de déontologie médicale, et plus exactement par l'article R4127-86 du code de la santé publique, pour ce qui est des étudiants et médecins ayant remplacé un de leurs confrères pendant une période de trois mois. Il n'est donc pas disproportionné que M. [R] [Y] se soit engagé à respecter le périmètre susmentionné pendant deux années pour un contrat qu'il pouvait résilier à tout moment en respectant un préavis de six mois. Délimitée dans le temps et l'espace et proportionnée aux intérêts en présence, la clause est donc valable de sorte qu'elle était opposable de la signature du contrat jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la résiliation soit le 31 juillet 2023. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [R] [Y] de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de clause de non-concurrence. Sur la violation de la clause de non-concurrence Il résulte de l'extrait Kbis produit en demande que M. [R] [Y] est le gérant de la SELARL [Y] & associés laquelle a été immatriculée le 17 novembre 2020 et a pour activité l'exercice de la profession de médecin dans son établissement principal situé [Adresse 2] à [Localité 12]. Ces informations sont corroborées par les articles 3 et 6 des statuts de ladite société qui sont consacrés à l'objet social et au lieu « unique » d'exercice. Pour justifier de l'activité effective de cette société, la demanderesse produit une copie d'un extrait de deux pages du site internet https://www.doctolib.fr/ qui représente le compte « Dr [R] [Y] » avec l'indication de deux lieux de consultation correspondant aux adresses litigieuses. Si ces documents ne sont pas datés de manière certaine, ils sont toutefois visés dans les courriers précédant la résiliation du contrat. Ainsi, ces courriers conjugués au fait que l'assignation a été signifiée par l'huissier instrumentaire à une personne se présentant comme l'assistante de M. [R] [Y] au [Adresse 2] et le 17 janvier 2022 alors que la clause était en encore en vigueur, permettent d'établir que M. [R] [Y] a effectivement débuté une activité de dermatologue à cette adresse. Cette clause n’a donc pas été respectée. Dès lors, M. [R] [Y] est tenu de réparer le préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence. Cette clause ne stipulant aucune pénalité, il appartient donc au tribunal d'évaluer le préjudice au regard des pièces produites par les parties. A cet égard le tribunal constate que la demanderesse se borne à produire trois tableaux présentant les rétrocessions et le chiffre d'affaires de M. [R] [Y] sur les exercices 2020 et 2021 ainsi que le détail des rétrocessions mensuelles sur chacune de ces périodes. Pour autant, outre le fait que l'origine de ces tableaux et des données qu'ils contiennent n'est pas déterminable et que ces tableaux comportent des erreurs grossières (périodes du « 01/01/2020 au 31/12/2010 » et du « 01/01/2021 au 31/07/2011 ») permettant de douter de la fiabilité de ces données, le tribunal ne peut que relever l'absence de pièces comptables objectives pour comparer l'activité de la demanderesse pendant et hors des périodes de concurrence alléguées. Ceci étant, même à supposer que ces données soient exactes et expurgées d'erreurs matérielles, le tribunal constate qu'elles font état d'un chiffre d’affaires d'un montant 376 210,01 euros pour des rétrocessions d'un montant de 193 566,01 euros sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, quand ces montants sont respectivement de 356 310,25 euros et 183 712,48 sur la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021. Ainsi, en 2021 la SAS Dermo medical center a réalisé en sept mois 94,71 pour cent du chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé en un an en 2020 de sorte que ces documents sont en tout état de cause insuffisants pour établir un préjudice économique sur cette période. La SAS Dermo medical center n'ayant par ailleurs produit aucune pièce pour la période postérieure au 31 juillet 2021, alors même que l'instruction a été close le 2 février 2023, le tribunal ne peut constater l'absence de preuve d'un préjudice économique sur l'ensemble de la période durant laquelle la clause de non-concurrence était applicable, étant observé que l'éventuel manque à gagner sur le reste de l'année 2021 résulte, en l'état des pièces produites, de la résiliation convenue par les parties et non de la violation de la clause. Pour autant, en présence des nombreux courriers adressés que la SAS Dermo medical center a adressés à M. [R] [Y] et de l'ambiguïté des réponses de celui-ci quant à l'activité concurrente qui lui été reprochée, la première a pu légitimement craindre une baisse de ses résultats quand bien même celle-ci ne s'est pas réalisée. Ainsi le fait même d'avoir, en contravention d'une clause de non-concurrence lisible, créé une société pour y exercer la même activité que celle qu'il exerçait dans les locaux de la SAS Dermo medical center, sans même justifier l'en avoir informée ni avoir obtenu son consentement, M. [R] [Y] a causé à la SAS Dermo medical center un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages-intérêts évalués souverainement à la somme de 10 000 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [R] [Y] à payer à la SAS Dermo medical center la somme de 10 000 euros. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que M. [R] [Y] succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS Dermo medical center la somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Aucun élément ne faisant obstacle à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d'accueillir la demande formée à cette fin par la SAS Dermo medical center. En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [R] [Y] ; REJETTE la demande de M. [R] [Y] aux fins de voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'exercice libéral du 19 juin 2019 ; CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à la SAS Dermo medical center la somme de 10 000 (dix mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contravention à la clause de non-concurrence ; DEBOUTE la SAS Dermo medical center du surplus de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à la SAS Dermo medical center la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande formée par M. [R] [Y] au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [R] [Y] aux dépens dont distraction au profit de Me Elisabeth Morand de Gasquet ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Ainsi fait et jugé à Paris le 19 septembre 2024. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 22/01204 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVVIW N° MINUTE : Assignation du : 17 Janvier 2022 JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2024 DEMANDERESSE S.A.S. DERMO MEDICAL CENTER [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1180 DÉFENDEUR Monsieur [R] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Clarisse SURIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0893 Décision du 19 Septembre 2024 4ème chambre 2ème section N° RG 22/01204 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVVIW COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président adjoint Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière DÉBATS A l’audience du 16 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort *** FAITS ET PROCEDURE Le 10 juillet 2018, M. [R] [Y], médecin dermatologue, a signé un contrat d'exercice libéral avec la SAS Dermo medical center, exploitante d'un plateau technique, aux fins de remplacer Mme [W] dans des locaux situés dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2019, ils ont conclu un contrat d'exercice libéral non-exclusif à durée indéterminée. Au cours du premier trimestre 2021, leurs relations se sont dégradées, la SAS Dermo medical center reprochant notamment à M. [R] [Y] d'exercer une activité concurrente au numéro 157 de la même rue en violation du contrat, ce qui a abouti à la résiliation du contrat à compter du 31 juillet 2021 avec renonciation à se prévaloir du non-respect du délai de préavis contractuel de six mois. Se prévalant toutefois de la violation de la clause de non-concurrence, la SAS Dermo medical center a fait assigner M. [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d'huissier signifié le 17 janvier 2022, aux fins notamment d'obtenir la somme de 350 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2023 par le RPVA, la SAS Dermo medical center entend voir : - « DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [R] [Y] de solliciter l’incompétence du Tribunal de Commerce de Créteil au profit du Tribunal Judiciaire de Paris, car le Juge de la Mise en Etat n’a pas été saisi et l’assignation a été délivrée devant le Tribunal judiciaire de PARIS . - CONDAMNER Monsieur [R] [Y] à payer à Société DERMO MEDICAL CENTER la somme de 350.000 euros à titre de dommages-intérêts. - DEBOUTER Monsieur [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes - CONDAMNER Monsieur [R] [Y] à verser à la Société DERMO MEDICAL CENTER la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER Monsieur [R] [Y] aux dépens de l’instance, suivant les dispositions de l'article 699 du CPC, qui seront recouvrés par Maître MORAND - de GASQUET, Avocat aux offres de droit. » Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022 par le RPVA, M. [R] [Y] entend voir : - « RECEVOIR le Docteur [R] [Y] dans ses demandes, fins et conclusions - SE DECLARER incompétente au profit du Tribunal judiciaire de PARIS SI par extraordinaire, l’exception d’incompétence n’était pas retenue : - DECLARER NULLE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE / NON REINSTALLATION En tout état de cause : - CONDAMNER la société DERMO MEDICAL CENTER au paiement de la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER société DERMO MEDICAL CENTER aux entiers dépens. » En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé des moyens des parties. Selon ordonnance en date du 2 février 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 16 mai 2024. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 et les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision. Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Sur l'exception d'incompétence En application de l'article 789 du code de procédure civile, les exceptions de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, il y a lieu de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée en défense. Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence La SAS Dermo medical center conclut au bien-fondé de sa demande aux motifs que la clause de non-concurrence est délimitée dans le temps et l'espace et que M. [R] [Y] a développé une activité concurrente au numéro 157 de la rue où elle est établie. Elle explique qu'elle a fortuitement découvert qu'il avait créé une société d'exercice libérale et une société civile immobilière à cette fin ce qui constitue un détournement de clientèle de sorte qu'il y a lieu d'indemniser son préjudice à hauteur de 350 000 euros puisque des redevances qu'elle a perçues au cours des sept premiers mois de l'année 2021 sont moindres et qu’il s' « induit que son chiffre d'affaires annuel est d'au moins 650 000 euros ». M. [R] [Y] réfute l'analyse adverse aux motifs que la clause de concurrence est nulle en ce qu'elle le prive de sa liberté d'installation et que la SAS Dermo medical center n'a en tout état de cause subi aucun préjudice. Réponse du tribunal : En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l'article 1230 du code civil, la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence. Si l'article 1145 du code civil disposait que « Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention. », ces dispositions n'ont pas été reprises dans le code civil issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Il en résulte qu'en cas de violation d'une clause de non-concurrence, l'allocation de dommages-intérêts au créancier est conditionnée à l'existence d'un préjudice en résultant sauf à ce que le débiteur ait perçu une indemnité au titre de cette clause ou qu'une clause pénale ait été stipulée à cette effet. Au cas présent, l'article 5 intitulé « clause de non-concurrence » du contrat d'exercice libéral conclu entre les parties stipule : « Pendant la durée du présent Contrat et pendant une période de deux (2) années à compter de sa rupture, quelle qu'en soit la cause, le Praticien s'interdit, sauf accord exprès et préalablement écrit du Centre, d'exercer sa discipline dans une zone définie par un cercle ayant pour centre le Centre et pour rayon une distance de deux (2) kilomètres. ». Sur la validité de la clause Si le principe de liberté d'installation d'un professionnel de santé ne fait pas obstacle à ce que celui-ci, dans le cadre d'un contrat d'exercice libéral, se soumette à une clause de non-concurrence, il n'en demeure pas moins que, pour être valable, celle-ci doit être limitée dans le temps et l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. A cet égard, la convention conclue entre les parties consiste d'une part pour M. [R] [Y] à disposer de moyens matériels et humains aux fins d'exercer la profession de dermatologue et d'autre part pour la SAS Dermo medical center à percevoir une redevance sur les honoraires que M. [R] [Y] perçoit de la clientèle qu'il développe, avec d'autres praticiens, grâce à ces moyens. La clause de non-concurrence doit ainsi concilier à la fois la liberté de travailler du médecin libéral, les intérêts économiques de la SAS Dermo medical center mais aussi la liberté du patient de choisir son praticien. Par la matérialisation du périmètre défini par clause litigieuse, le tribunal constate que le rayon de deux kilomètres qui y est fixé revient à priver M. [R] [Y] de toute installation dans une zone qui s'étend approximativement du [Adresse 3] à [Localité 5] jusqu'à la [13], au Musée d'[11], au Parc des [Adresse 7], au [10], à l'[6] du [9] et à l'orée de l'Opéra [8]. Aussi, compte tenu de la possibilité laissée à M. [R] [Y] de s'installer à [Localité 12] et en bordure de ce périmètre mais aussi du réseau de transports en commun et de la densité propres à la ville de [Localité 12], les patients de ce dernier demeurent en mesure de poursuivre leurs consultations auprès de lui de sorte que la clause ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts et du praticien et des patients tout en préservant les intérêts économiques de la demanderesse. S'agissant de la durée de deux ans, celle-ci est identique à celle fixée par le code de déontologie médicale, et plus exactement par l'article R4127-86 du code de la santé publique, pour ce qui est des étudiants et médecins ayant remplacé un de leurs confrères pendant une période de trois mois. Il n'est donc pas disproportionné que M. [R] [Y] se soit engagé à respecter le périmètre susmentionné pendant deux années pour un contrat qu'il pouvait résilier à tout moment en respectant un préavis de six mois. Délimitée dans le temps et l'espace et proportionnée aux intérêts en présence, la clause est donc valable de sorte qu'elle était opposable de la signature du contrat jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la résiliation soit le 31 juillet 2023. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [R] [Y] de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de clause de non-concurrence. Sur la violation de la clause de non-concurrence Il résulte de l'extrait Kbis produit en demande que M. [R] [Y] est le gérant de la SELARL [Y] & associés laquelle a été immatriculée le 17 novembre 2020 et a pour activité l'exercice de la profession de médecin dans son établissement principal situé [Adresse 2] à [Localité 12]. Ces informations sont corroborées par les articles 3 et 6 des statuts de ladite société qui sont consacrés à l'objet social et au lieu « unique » d'exercice. Pour justifier de l'activité effective de cette société, la demanderesse produit une copie d'un extrait de deux pages du site internet https://www.doctolib.fr/ qui représente le compte « Dr [R] [Y] » avec l'indication de deux lieux de consultation correspondant aux adresses litigieuses. Si ces documents ne sont pas datés de manière certaine, ils sont toutefois visés dans les courriers précédant la résiliation du contrat. Ainsi, ces courriers conjugués au fait que l'assignation a été signifiée par l'huissier instrumentaire à une personne se présentant comme l'assistante de M. [R] [Y] au [Adresse 2] et le 17 janvier 2022 alors que la clause était en encore en vigueur, permettent d'établir que M. [R] [Y] a effectivement débuté une activité de dermatologue à cette adresse. Cette clause n’a donc pas été respectée. Dès lors, M. [R] [Y] est tenu de réparer le préjudice résultant de la violation de la clause de non-concurrence. Cette clause ne stipulant aucune pénalité, il appartient donc au tribunal d'évaluer le préjudice au regard des pièces produites par les parties. A cet égard le tribunal constate que la demanderesse se borne à produire trois tableaux présentant les rétrocessions et le chiffre d'affaires de M. [R] [Y] sur les exercices 2020 et 2021 ainsi que le détail des rétrocessions mensuelles sur chacune de ces périodes. Pour autant, outre le fait que l'origine de ces tableaux et des données qu'ils contiennent n'est pas déterminable et que ces tableaux comportent des erreurs grossières (périodes du « 01/01/2020 au 31/12/2010 » et du « 01/01/2021 au 31/07/2011 ») permettant de douter de la fiabilité de ces données, le tribunal ne peut que relever l'absence de pièces comptables objectives pour comparer l'activité de la demanderesse pendant et hors des périodes de concurrence alléguées. Ceci étant, même à supposer que ces données soient exactes et expurgées d'erreurs matérielles, le tribunal constate qu'elles font état d'un chiffre d’affaires d'un montant 376 210,01 euros pour des rétrocessions d'un montant de 193 566,01 euros sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, quand ces montants sont respectivement de 356 310,25 euros et 183 712,48 sur la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021. Ainsi, en 2021 la SAS Dermo medical center a réalisé en sept mois 94,71 pour cent du chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé en un an en 2020 de sorte que ces documents sont en tout état de cause insuffisants pour établir un préjudice économique sur cette période. La SAS Dermo medical center n'ayant par ailleurs produit aucune pièce pour la période postérieure au 31 juillet 2021, alors même que l'instruction a été close le 2 février 2023, le tribunal ne peut constater l'absence de preuve d'un préjudice économique sur l'ensemble de la période durant laquelle la clause de non-concurrence était applicable, étant observé que l'éventuel manque à gagner sur le reste de l'année 2021 résulte, en l'état des pièces produites, de la résiliation convenue par les parties et non de la violation de la clause. Pour autant, en présence des nombreux courriers adressés que la SAS Dermo medical center a adressés à M. [R] [Y] et de l'ambiguïté des réponses de celui-ci quant à l'activité concurrente qui lui été reprochée, la première a pu légitimement craindre une baisse de ses résultats quand bien même celle-ci ne s'est pas réalisée. Ainsi le fait même d'avoir, en contravention d'une clause de non-concurrence lisible, créé une société pour y exercer la même activité que celle qu'il exerçait dans les locaux de la SAS Dermo medical center, sans même justifier l'en avoir informée ni avoir obtenu son consentement, M. [R] [Y] a causé à la SAS Dermo medical center un préjudice moral qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages-intérêts évalués souverainement à la somme de 10 000 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [R] [Y] à payer à la SAS Dermo medical center la somme de 10 000 euros. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, dès lors que M. [R] [Y] succombe à la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la SAS Dermo medical center la somme que l’équité commande de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Aucun élément ne faisant obstacle à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d'accueillir la demande formée à cette fin par la SAS Dermo medical center. En application de l'article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d'écarter l'exécution provisoire celle-ci s'appliquera de plein droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [R] [Y] ; REJETTE la demande de M. [R] [Y] aux fins de voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat d'exercice libéral du 19 juin 2019 ; CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à la SAS Dermo medical center la somme de 10 000 (dix mille) euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contravention à la clause de non-concurrence ; DEBOUTE la SAS Dermo medical center du surplus de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE M. [R] [Y] à payer à la SAS Dermo medical center la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE la demande formée par M. [R] [Y] au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [R] [Y] aux dépens dont distraction au profit de Me Elisabeth Morand de Gasquet ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ; Ainsi fait et jugé à Paris le 19 septembre 2024. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2024-09-26T18:25:01.307Z.