Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 1, 23 septembre 2024, n° 23/02142
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société ISO SET SA est une société de droit suisse spécialisée dans l’organisation et l’administration de formations dans les métiers de l’informatique destinées aux étudiants en fin d’études afin de leur dispenser les connaissances facilitant l’obtention d’un emploi, comme aux professionnels ou aux demandeurs d’emploi. Elle dispose pour cela de plusieurs programmes de formation à travers lesquels les formations sont dispensées et plus particulièrement le programme « le Village de l’emploi » qui s’adresse aux étudiants situés en France en fin de cursus souhaitant compléter leur formation dans le domaine informatique avant d’entrer sur le marché du travail. Le Village de l’emploi propose à ses stagiaires quatre formations spécialisées – Informatique décisionnelle, Maîtrise d’ouvrage, Nouvelles technologies et Production et système d’exploitation – chacune de ces formations pouvant être dispensée pour une durée de 3 à 9 mois, selon le rythme et les capacités du stagiaire, à la fréquence de 5 jours de formation par semaine et de minimum 7 heures par jour. Les formations du Village de l’emploi étaient dispensées dans deux locaux situés dans l’est de l’Ile-de-France : - À [Localité 7], locaux de 460m 2 et 7 salles de formation contenant plus de 300 postes de travail ; - Et à [Localité 8], locaux de 1.743m 2 contenant près de 700 postes de travail. Ces locaux ont depuis février 2021 été regroupés dans un grand local situé à [Localité 8]. Par contrat du 24 juin 2020, Mme [W] s’est inscrite à la formation du Village de l’emploi en spécialité « Informatique décisionnelle » pour une durée de 9 mois arrivant à son terme le 24 mars 2021. Le prix de la formation était de 17.680 €. L’article 7 du contrat de formation stipulait qu’en cas d’interruption ou de terme anticipé de la formation non justifié par un motif légitime, le prix de la formation serait dû. Mme [W] avait souscrit à l’option de gratuité de sa formation en contrepartie de l’engagement de travailler à l’issue de celle-ci pour un partenaire de la société ISOSET, gratuité totale si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, à défaut l’exonération est proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36ème par mois entier. Mme [W] a intégré la formation le jour de la signature de son contrat et a été constante dans son apprentissage. Elle a suivi le planning qui lui était remis par le Village de l’emploi et a été présente à la plupart des séances de formation. Elle a rendu consciencieusement les comptes-rendus de cours qui sont demandés aux stagiaires à la fin de chaque chapitre/outil traité, afin de vérifier leur bonne compréhension du sujet. Elle a, de même, participé à l’ensemble des examens et contrôles de connaissances qui étaient proposés aux stagiaires, montrant à travers les résultats qu’elle a obtenu une évolution constante de compréhension et de sa maitrise des outils informatiques. Dans la perspective de son intégration en contrat à durée indéterminée chez un partenaire de la société ISOSET, Mme [W] s’est vu octroyer, grâce aux démarches effectuées par ledit partenaire, une autorisation de travail lui permettant de bénéficier du statut de salarié. Néanmoins, à compter du 24 mars 2021, Mme [W] va cesser de participer à la formation dispensée par le Village de l’emploi, cela malgré les différents mails d’avertissement qui lui ont été adressés. Elle ne va jamais réintégrer la formation et cessera toute communication avec le Village de l’emploi malgré les relances de ce dernier les 19 et 26 mai 2021 et ne prendra jamais son poste auprès du partenaire de la société ISOSET. Constatant la prolongation de l’absence de la défenderesse et l’absence prolongée de réponse de sa part, la société ISOSET lui a adressé le 26 janvier 2022 un courrier recommandé de mise en demeure lui signifiant qu’elle était débitrice de la somme de 17 680 €. A défaut de s’acquitter de ces frais de formation, par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, la société ISO SET SA a fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de MEAUX en paiement des frais de formation. Par ses dernières écritures notifiées par le 2 mai 2024, la société ISO SET SA demandait au tribunal de : « Vu les dispositions du Code civil, Vu les dispositions du Code du travail, - RECEVOIR la société ISO SET SA en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER Madame [L] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - CONDAMNER Madame [L] [W] à payer la société ISO SET SA la somme de 17.680,00 € en paiement de ses frais de formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2022 ; - A titre subsidiaire, CONDAMNER Madame [L] [W] à restituer à la société ISOSET la somme de 17.680,00 € sur le fondement des articles 1178 et 1352 à 1352-9 du Code civil - CONDAMNER Madame [L] [W] à verser à la société ISO SET SA la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [L] [W] aux entiers dépens ; - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement ». Par ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 28 mars 2024, Mme [W] demandait au tribunal de : « Vu les articles L6353-3 et L6353-4 du Code du travail Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu les articles 1219 et 1220 et 1240 du code civil Vu l’article 700 du Code de procédure civile IN LIMINE LITIS : JUGER irrecevable les demandes de la Société ISO SET SA Société Anonyme au capital de 100.000 francs suisse, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse, sous le numéro 502 553 340, dont le siège social est situé [Adresse 6] (SUISSE), A titre Principal : DEBOUTER la Société ISO SET SA de ses demandes JUGER NUL le contrat de formation JUGER NULLES les dispositions financières prévues à l’article 6 – Dispositions financières du contrat de formation JUGER que la Société ISO SET SA n’a pas délivré de formation à Madame [W] [L] A titre Subsidiaire : JUGER que Madame [W] [L] a bien respecté son engagement contractuel et n’est redevable d’aucune somme ; En tous états : CONDAMNER la Société ISO SET SA à 15.000 euros au titre du préjudice moral subi à payer à Madame [W] [L] CONDAMNER la Société ISO SET SA à 3.000 euros au titre de l’article 700 à payer à Madame [W] [L] CONDAMNER la Société ISO SET SA aux entiers dépens de la procédure à payer à Madame [W] [L] ». La clôture a été prononcée le 3 juin 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2024 et mise en délibéré au 10 septembre 2024, prorogé au 23 septembre 2024. Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 septembre 2024, la société ISO SET SA demande au tribunal de : « Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, - Donner acte à la société ISO SET SA de son désistement d’instance et de sa renonciation d’action, - CONSTATER le dessaisissement du Tribunal, - JUGER que les parties conserveront chacune à leur charge les frais de l’instance éteinte ». Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 septembre 2024, Mme [W] demande au tribunal de : « - CONSTATER que Madame [W] [L] accepte le désistement de la Société ISO SET SA de son instance et action En conséquence; - CONSTATER que le désistement est parfait - CONSTATER l’extinction de l’instance et d’action ».
Motifs
MOTIFS Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Par application des dispositions de l'article 803 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée d'office s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Le désistement d'instance postérieurement à l'ordonnance de clôture constitue une cause grave au sens de l'article précité. Il convient en conséquence d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 juin 2024. Sur le désistement d'instance. Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Par application des dispositions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Par ses conclusions notifiées par le RPVA le 20 septembre 2024, la société ISO SET SA se désiste de son instance et de son action. Par ses conclusions notifiées par le RPVA le 20 septembre 2024, Mme [W] accepte le désistement d’instance et d’action de la demanderesse. Il y a donc lieu de constater parfait le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de la société ISO SET SA, ainsi que l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. La société ISO SET SA conservera la charge des dépens de l'instance à défaut d’accord des parties sur ce point au regard des dispositifs de leurs conclusions respectives de désistement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 juin 2024, Constate le désistement d’instance et d’action de la société ISO SET SA, Constate l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la société ISO SET SA par Mme [W], défenderesse ; Dit parfait le désistement d’instance et d’action de la société ISO SET SA ; Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, Dit que les dépens de l’instance sont à la charge de la société ISO SET SA. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
- N° RG 23/02142 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBQE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 03 Juin 2024 Minute n°24/747 N° RG 23/02142 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBQE le CCC : dossier FE : Me Nadir BESSA Me Julien KAHN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A. ISO SET SA dont l’établissement principal est sis [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 1] / SUISSE représentée par Me Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE Madame [L] [W] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Nadir BESSA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique DEBATS A l'audience publique du 11 Juin 2024, GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière JUGEMENT contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu au 10 septembre 2024, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ; **** - N° RG 23/02142 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBQE EXPOSE DU LITIGE La société ISO SET SA est une société de droit suisse spécialisée dans l’organisation et l’administration de formations dans les métiers de l’informatique destinées aux étudiants en fin d’études afin de leur dispenser les connaissances facilitant l’obtention d’un emploi, comme aux professionnels ou aux demandeurs d’emploi. Elle dispose pour cela de plusieurs programmes de formation à travers lesquels les formations sont dispensées et plus particulièrement le programme « le Village de l’emploi » qui s’adresse aux étudiants situés en France en fin de cursus souhaitant compléter leur formation dans le domaine informatique avant d’entrer sur le marché du travail. Le Village de l’emploi propose à ses stagiaires quatre formations spécialisées – Informatique décisionnelle, Maîtrise d’ouvrage, Nouvelles technologies et Production et système d’exploitation – chacune de ces formations pouvant être dispensée pour une durée de 3 à 9 mois, selon le rythme et les capacités du stagiaire, à la fréquence de 5 jours de formation par semaine et de minimum 7 heures par jour. Les formations du Village de l’emploi étaient dispensées dans deux locaux situés dans l’est de l’Ile-de-France : - À [Localité 7], locaux de 460m 2 et 7 salles de formation contenant plus de 300 postes de travail ; - Et à [Localité 8], locaux de 1.743m 2 contenant près de 700 postes de travail. Ces locaux ont depuis février 2021 été regroupés dans un grand local situé à [Localité 8]. Par contrat du 24 juin 2020, Mme [W] s’est inscrite à la formation du Village de l’emploi en spécialité « Informatique décisionnelle » pour une durée de 9 mois arrivant à son terme le 24 mars 2021. Le prix de la formation était de 17.680 €. L’article 7 du contrat de formation stipulait qu’en cas d’interruption ou de terme anticipé de la formation non justifié par un motif légitime, le prix de la formation serait dû. Mme [W] avait souscrit à l’option de gratuité de sa formation en contrepartie de l’engagement de travailler à l’issue de celle-ci pour un partenaire de la société ISOSET, gratuité totale si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, à défaut l’exonération est proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36ème par mois entier. Mme [W] a intégré la formation le jour de la signature de son contrat et a été constante dans son apprentissage. Elle a suivi le planning qui lui était remis par le Village de l’emploi et a été présente à la plupart des séances de formation. Elle a rendu consciencieusement les comptes-rendus de cours qui sont demandés aux stagiaires à la fin de chaque chapitre/outil traité, afin de vérifier leur bonne compréhension du sujet. Elle a, de même, participé à l’ensemble des examens et contrôles de connaissances qui étaient proposés aux stagiaires, montrant à travers les résultats qu’elle a obtenu une évolution constante de compréhension et de sa maitrise des outils informatiques. Dans la perspective de son intégration en contrat à durée indéterminée chez un partenaire de la société ISOSET, Mme [W] s’est vu octroyer, grâce aux démarches effectuées par ledit partenaire, une autorisation de travail lui permettant de bénéficier du statut de salarié. Néanmoins, à compter du 24 mars 2021, Mme [W] va cesser de participer à la formation dispensée par le Village de l’emploi, cela malgré les différents mails d’avertissement qui lui ont été adressés. Elle ne va jamais réintégrer la formation et cessera toute communication avec le Village de l’emploi malgré les relances de ce dernier les 19 et 26 mai 2021 et ne prendra jamais son poste auprès du partenaire de la société ISOSET. Constatant la prolongation de l’absence de la défenderesse et l’absence prolongée de réponse de sa part, la société ISOSET lui a adressé le 26 janvier 2022 un courrier recommandé de mise en demeure lui signifiant qu’elle était débitrice de la somme de 17 680 €. A défaut de s’acquitter de ces frais de formation, par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, la société ISO SET SA a fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de MEAUX en paiement des frais de formation. Par ses dernières écritures notifiées par le 2 mai 2024, la société ISO SET SA demandait au tribunal de : « Vu les dispositions du Code civil, Vu les dispositions du Code du travail, - RECEVOIR la société ISO SET SA en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - DEBOUTER Madame [L] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, - CONDAMNER Madame [L] [W] à payer la société ISO SET SA la somme de 17.680,00 € en paiement de ses frais de formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2022 ; - A titre subsidiaire, CONDAMNER Madame [L] [W] à restituer à la société ISOSET la somme de 17.680,00 € sur le fondement des articles 1178 et 1352 à 1352-9 du Code civil - CONDAMNER Madame [L] [W] à verser à la société ISO SET SA la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [L] [W] aux entiers dépens ; - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement ». Par ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 28 mars 2024, Mme [W] demandait au tribunal de : « Vu les articles L6353-3 et L6353-4 du Code du travail Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu les articles 1219 et 1220 et 1240 du code civil Vu l’article 700 du Code de procédure civile IN LIMINE LITIS : JUGER irrecevable les demandes de la Société ISO SET SA Société Anonyme au capital de 100.000 francs suisse, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse, sous le numéro 502 553 340, dont le siège social est situé [Adresse 6] (SUISSE), A titre Principal : DEBOUTER la Société ISO SET SA de ses demandes JUGER NUL le contrat de formation JUGER NULLES les dispositions financières prévues à l’article 6 – Dispositions financières du contrat de formation JUGER que la Société ISO SET SA n’a pas délivré de formation à Madame [W] [L] A titre Subsidiaire : JUGER que Madame [W] [L] a bien respecté son engagement contractuel et n’est redevable d’aucune somme ; En tous états : CONDAMNER la Société ISO SET SA à 15.000 euros au titre du préjudice moral subi à payer à Madame [W] [L] CONDAMNER la Société ISO SET SA à 3.000 euros au titre de l’article 700 à payer à Madame [W] [L] CONDAMNER la Société ISO SET SA aux entiers dépens de la procédure à payer à Madame [W] [L] ». La clôture a été prononcée le 3 juin 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2024 et mise en délibéré au 10 septembre 2024, prorogé au 23 septembre 2024. Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 septembre 2024, la société ISO SET SA demande au tribunal de : « Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, - Donner acte à la société ISO SET SA de son désistement d’instance et de sa renonciation d’action, - CONSTATER le dessaisissement du Tribunal, - JUGER que les parties conserveront chacune à leur charge les frais de l’instance éteinte ». Par conclusions notifiées par le RPVA le 20 septembre 2024, Mme [W] demande au tribunal de : « - CONSTATER que Madame [W] [L] accepte le désistement de la Société ISO SET SA de son instance et action En conséquence; - CONSTATER que le désistement est parfait - CONSTATER l’extinction de l’instance et d’action ». MOTIFS Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Par application des dispositions de l'article 803 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée d'office s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Le désistement d'instance postérieurement à l'ordonnance de clôture constitue une cause grave au sens de l'article précité. Il convient en conséquence d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 juin 2024. Sur le désistement d'instance. Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Par application des dispositions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Par ses conclusions notifiées par le RPVA le 20 septembre 2024, la société ISO SET SA se désiste de son instance et de son action. Par ses conclusions notifiées par le RPVA le 20 septembre 2024, Mme [W] accepte le désistement d’instance et d’action de la demanderesse. Il y a donc lieu de constater parfait le caractère parfait du désistement d’instance et d’action de la société ISO SET SA, ainsi que l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. La société ISO SET SA conservera la charge des dépens de l'instance à défaut d’accord des parties sur ce point au regard des dispositifs de leurs conclusions respectives de désistement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 3 juin 2024, Constate le désistement d’instance et d’action de la société ISO SET SA, Constate l’acceptation du désistement d’instance et d’action de la société ISO SET SA par Mme [W], défenderesse ; Dit parfait le désistement d’instance et d’action de la société ISO SET SA ; Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, Dit que les dépens de l’instance sont à la charge de la société ISO SET SA. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-09-26T19:21:00.206Z.