Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 10, 23 septembre 2024, n° 23/04943
Exposé du litige
)EXPOSÉ DU LITIGE : Par devis acceptés le 25 avril et 7 juin 2022, Monsieur [B] [X] a confié à la S.A.S Aux Déménageurs Transalpins (ci – après désigné la S.A.S A.D.T), exerçant sous l’enseigne les déménageurs bretons, son déménagement entre [Localité 5] et [Localité 4] la semaine 31 de l’année 2022 suivant une prestation « économique » d’un montant de 7.440 euros. Le 12 juillet 2022, la S.A.S A.D.T a formé auprès de la mairie de [Localité 4] une demande d’occupation temporaire de l’espace public pour un camion de 50m3 sur la chaussée le 9 août 2022. Le 4 août 2022, la S.A.S A.D.T a émis une lettre de voiture, « exemplaire chargement », pour un volume de 60m3 de marchandises chargées le même jour. Le 9 août 2022, la S.A.S A.D.T. a émis une lettre de voiture, « exemplaire livraison », pour la réception incomplète des meubles et effets personnels le même jour. Le 9 août 2022, Monsieur [B] [X] a émis un chèque de 5.620 euros à l’ordre de la S.A.S A.D.T. correspondant au solde du contrat de déménagement. Ce chèque tiré sur le compte bancaire détenu par Monsieur [B] [X] à la LCL est revenu impayé avec pour motif « utilisation frauduleuse ». Se prévalant du non-paiement du solde du contrat mais également du manquement à l’obligation de démonter et d’emballer les meubles à transporter, manquement ayant nécessité un second voyage pour 10m3 de marchandises, la S.A.S A.D.T a mis en demeure Monsieur [B] [X] de lui payer la somme de 5.620 euros ainsi que celle de 120 euros par mois au titre des frais de stockage des meubles retenus à l’issue du second voyage. Par procès – verbal du 24 janvier 2023, Monsieur [G] [F], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la tentative de conciliation conventionnelle entre les parties en raison de la carence de la S.A.S A.D.T à la réunion. Par exploit de commissaire de justice du 11 mai 2023, la S.A.S A.D.T a fait citer Monsieur [B] [X] devant le Tribunal Judiciaire de LILLE, à l'audience du 13 novembre 2023, aux fins de le condamner à lui payer la somme de 5.620 euros au titre du solde du contrat de déménagement, la somme de 120 euros par mois du 9 août 2022 jusqu’au complet paiement du solde en exécution du contrat de déménagement et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A cette audience, les parties ont comparu représentées par leurs conseils. Le juge a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 10 juin 2024 en raison de l’hospitalisation du défendeur. A cette audience, la S.A.S A.D.T a comparu représenté par son conseil. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle sollicite : « La condamnation de Monsieur [B] [X] à lui payer la somme de 5.620 euros au titre du solde du contrat de déménagement, La condamnation de Monsieur [B] [X] à lui payer la somme 120 euros par mois du 9 août 2022 jusqu’au paiement du solde en exécution du contrat de déménagement, Le rejet des prétentions adverses,L’autorisation de faire détruire les meubles de Monsieur [B] [X] à ses frais pour le cas où un mois après la signification du jugement à intervenir il n’aurait pas exécuté les dispositions dudit jugement,La communication de l’affaire au Procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale et de l’article L163-2 du code monétaire et financier,La condamnation de Monsieur [B] [X] à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ». Le magistrat a soulevé d’office la fin de non – recevoir tirée du défaut de droit d’agir sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. La S.A.S A.D.T n’a pas formulé d’observations particulières. La S.A.S A.D.T n’a pas repris au dispositif de ses conclusions sa fin de non – recevoir tirée de la prescription à l’encontre des demandes reconventionnelles. Néanmoins, elle a soulevé à l’audience la prescription de ces demandes sur le fondement de l’article 133-6 du code de commerce. Monsieur [B] [X] a comparu représenté par son conseil. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se rapporte, il sollicite : « A titre principal,Le rejet des prétentions adverses, Le prononcé de la résolution de la vente,La condamnation de la S.A.S A.D.T à lui restituer le canapé – lit et le futon, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,La condamnation de la S.A.S A.D.T à établir un inventaire des meubles et objets meublants à leur sortie des containers, par procès – verbal de constat établi par un commissaire de justice à son choix, à la charge intégrale de la S.A.S A.D.T,La condamnation de la S.A.S A.D.T à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnisation des plantes,La condamnation de la S.A.S A.D.T à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 699,99 euros au titre du remplacement du réfrigérateur,La condamnation de la S.A.S A.D.T à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,A titre subsidiaire,La réduction du prix à hauteur de 620 euros,En tout état de cause, La compensation des sommes dues,La condamnation de la S.A.S A.D.T à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ». A l’oral, Monsieur [B] [X] demande de déclarer, sur le fondement des articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, les photographies insérées dans les conclusions de la S.A.S A.D.T irrecevables comme étant déloyales pour avoir été prises sans son consentement mais également comme portant atteinte à sa vie privée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 9 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, date qui a été prorogée au 23 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité des photographies : Dans son arrêt du 7 janvier 2011, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a dégagé, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un principe général du droit de loyauté de la preuve. Outre la loyauté probatoire, l’administration de la preuve doit également respecter, en application des articles 9 du code civil et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la vie privée. En l’espèce, Monsieur [B] [X] soutient oralement que les photographies insérées dans les conclusions déposées à l’audience par la S.A.S A.D.T contreviennent à la loyauté probatoire, ne les ayant pas autorisées, mais également portent atteinte à son droit à la vie privée, s’agissant de mobiliers et d’effets personnels. Aux pages n°3, 4 et 16 de ses conclusions, la S.A.S A.D.T a inséré des photographies de meubles et effets personnels non démontés et non emballés. Ces photographies qui portent exclusivement sur l’objet de la prestation de déménagement ne constitue ni une atteinte à la vie privée ni un procédé déloyal d’administration de la preuve. Elles seront donc déclarées recevables. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir : En application de l’article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. En application de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ou du défaut de qualité. L’article 40 du code de procédure pénale n’ouvre pas de droit subjectif aux particuliers. En conséquence, à défaut de droit subjectif, la S.A.S A.D.T. n’a pas de droit d’agir et, a fortiori d’intérêt et qualité à agir, en dénonciation de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale au Procureur de la République. De la même manière, ces dispositions n’ouvrent pas « d’action sans droit ». En conséquence, la demande de communication de l’affaire au Procureur de la République sera déclarée irrecevable. Sur la demande en paiement du prix : La loi no 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports a introduit, au sein du code de la consommation, des dispositions relatives « aux contrats de transport de déménagement ». Le contrat de déménagement est donc, par l’effet de la loi et contrairement à la position de la Cour de cassation qui le qualifie de contrat de prestation de service à raison des obligations accessoires auxquelles s’engagent le professionnel, un contrat spécial dérivé du contrat de transport. En effet, aux termes de l’article L133-9 du code de commerce, les dispositions des articles L133-1 à L133-8 relatives au voiturier s'appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport. En application de l’article L133-9 du code de commerce, les dispositions des articles L133-1 à L133-8 relatives au voiturier s'appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport. Le contrat de transport de déménagement se définit donc comme un contrat par lequel un professionnel s’engage, à titre principal, à déplacer des biens d’un point à un autre, avec la maîtrise de l’opération, moyennant un prix déterminé et, à titre accessoire, à diverses prestations telles que de la manutention, du démontage, de la protection ou de l’emballage des biens à transporter. En application de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les articles 1193 et 1194 rappellent le principe de la force obligatoire des conventions. Le créancier d'une obligation contractuelle de somme d'argent demeurée inexécutée est toujours en droit de préférer le paiement du prix au versement de dommages-intérêts ou à la résolution de la convention. En l’espèce, les conditions particulières du devis accepté par Monsieur [B] [X] prévoient un paiement à hauteur de 40% du prix à la commande, soit 2.980 euros, et du solde à la livraison, soit 5.620 euros. Monsieur [B] [X] n’a payé que 1.820 euros à la commande et n’a pas réglé le solde à la livraison le 9 août 2022. En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle – ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette exécution est suffisamment grave. Monsieur [B] [X] soutient que la S.A.S A.D.T a commis une erreur de cubage pour le transport des biens et mobilisé un camion de 50m3 contre les 60m3 prévus au contrat. Il estime que la volumétrie du camion a justifié le second voyage. Les obligations des parties s’apprécient au regard des conditions particulières du devis signé le 25 avril 2022 , qui définissent les obligations principales des parties (transport et prix), des conditions générales du devis signé le 7 juillet 2022, qui prévoient les obligations accessoires du professionnel (dépose et démontage, protection et emballage, manutention et transport, déballage et mise en place, repose et remontage), et la lettre de voiture qui exprime les modalités de transports, notamment la contenance des objets à transporter. Cette lettre de voiture, qui constitue bien un contrat entre le voiturier et l’expéditeur / dentinaire au sens de l’article L132-8 du code de commerce, prévoit un cubage de 60m3. Or la S.A.S A.D.T s’est présenté avec un camion de 50m3. La demande d’occupation temporaire de l’espace public auprès de la mairie de [Localité 4] en atteste. Le professionnel a donc manqué à son obligation de recourir à un camion d’un cubage de 60m3 pour transporter les meubles et effets personnels. La S.A.S A.D.T soutient, à son tour, avoir eu recours à un camion de 50m3 en raison de l’inexécution par Monsieur [B] [X] de son obligation de préparer son déménagement (emballage des effets personnels). Les photographies montrent, effectivement, des meubles non vidés et des effets personnels non emballés là où les conditions générales du devis le lui imposaient. Toutefois, la S.A.S A.D.T ne peut s’en prévaloir. En effet, le choix du moyen de transport précède l’arrivée sur les lieux et l’appréhension des biens objet du déménagement. D’ailleurs, la demande d’occupation temporaire de l’espace public date du 12 juillet 2023. La S.A.S A.D.T. avait donc déjà planifié le recours à un cubage de 50m3 à la signature de la lettre de voiture. L’inexécution de la S.A.S A.D.T est avérée. Néanmoins, Monsieur [B] [X] ne démontre pas qu’elle est suffisamment grave pour refuser de payer le prix convenu. D’une part, le déménagement de 50m3 de meubles et d’effets personnels, soit la majorité des biens à déplacer, a été réalisé entre le 4 et le 9 août 2023. D’autre part, la S.A.S A.D.T a réalisé un second transport avec les biens restants. D’ailleurs, il sera remarqué que Monsieur [B] [X] n’a pas réglé l’acompte dans son intégralité à la commande, c’est-à-dire avant toute exécution de l’obligation principale de transport. Il convient donc de condamner Monsieur [B] [X] à payer la somme de 5.620 euros au titre du solde du contrat de transport de déménagement. Sur le droit de rétention : Le droit de rétention dont bénéficie le voiturier n'est qu'une application particulière de l’article 2286, 1°, qui reconnaît à tout créancier détenteur d'un bien de son débiteur le droit de le retenir jusqu'à ce qu'il obtienne le règlement de sa créance. Le créancier rétenteur a l’obligation de conservation de la chose. En revanche, il est en droit d’exiger le remboursement des frais engagés au débiteur, la conservation des biens lui profitant. En l’espèce, la S.A.S A.D.T., qui dispose d’une créance certaine, liquide et exigible contre Monsieur [B] [X] depuis la livraison des biens le 9 août 2022, a régulièrement exercé son droit de rétention. Elle demande le paiement des frais de stockage à hauteur de 120 euros par mois. Cependant, elle ne produit aucun justificatif. Dans la discussion de ses conclusions, en page n°10, elle renvoie à la pièce n°10 pour justifier des frais de stockage. Cependant, le bordereau de pièces joint aux conclusions l’intitule « facture en souffrance » et la facture en question correspond au montant global du contrat de transport de déménagement. En conséquence, la S.A.S A.D.T sera déboutée de sa demande en paiement des frais de stockage. Enfin, il sera rappelé que le droit de rétention est indivisible. Il s’éteint avec le paiement de la créance auquel il est lié. Jusqu’au paiement intégral, le créancier rétenteur est tenu d’une obligation de conservation des biens dont il a la garde. Il y a donc lieu de rejeter la demande en destruction des biens retenus. Sur les demandes reconventionnelles : En application de l’article L224-63 du code de la consommation, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois. En l’espèce, Monsieur [B] [X] a émis des protestations et réserves dès la réception des meubles et effets personnels le 9 août 2023, comme en témoigne la lettre de voiture « exemplaire livraison ». Toutefois, en application de l’article L133-6 du code de commerce, auquel il n’est pas dérogé en matière de contrat de transport de déménagement, les actions dérivant d’un contrat de transport, au sens large, restent enfermées dans un délai de prescription d’un an. En effet, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. En l’espèce, Monsieur [B] [X] a formé ses demandes reconventionnelles, par voie de conclusions déposées le 10 juin 2024 auxquelles il s’est référé, en résolution judiciaire du contrat, dommages et intérêts, réduction du prix et compensation des sommes dues plus d’un an après la remise des marchandises le 9 août 2023. En application de l’article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. En application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l’espèce, Monsieur [B] [X] soutient que le délai de prescription a été « interrompu » par la demande de conciliation. Cependant, il n’y ni eu d’accord écrit d’y recourir ni de première réunion puisque la S.A.S A.D.T ne s’y est pas présentée. En outre, la S.A.S A.D.T n’a pas reconnu le droit de Monsieur [B] [X] à restitution par l’effet de la résolution du contrat ou à dommages et intérêts puisqu’elle demande, dans le dispositif de ses conclusions, le rejet des demandes reconventionnelles. Les demandes reconventionnelles de Monsieur [B] [X] seront donc déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, y a lieu de condamner Monsieur [B] [X], partie perdante, aux dépens. Par ailleurs, Monsieur [B] [X] sera condamné à payer à la S.A.S A.D.T la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE les photographies annexées aux conclusions de la S.A.S A.D.T recevables, DECLARE la demande de communication de l’affaire au Procureur de la République irrecevable ; DECLARE l’ensemble des demandes reconventionnelles de Monsieur [B] [X] irrecevable ; CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la S.A.S A.D.T la somme de 5.620 euros au titre du solde du contrat de transport de déménagement ; DEBOUTE la S.A.S A.D.T de sa demande de paiement des frais de stockage des meubles retenus ; DEBOUTE la S.A.S A.D.T. de sa demande de destruction des meubles retenus ; CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la S.A.S A.D.T la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 23 septembre 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, D. AGANOGLU M. KOVALEVSKY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/04943 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHMG JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024 Société LES DEMENAGEURS BRETONS 74 A D T AUX DEMENAGEURS TRANSALPINS C/ [B] [X] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 23 Septembre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Société LES DEMENAGEURS BRETONS 74 A D T AUX DEMENAGEURS TRANSALPINS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Représentant : Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [B] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mathilde ROUSSELLE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Juin 2024 Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier )EXPOSÉ DU LITIGE : Par devis acceptés le 25 avril et 7 juin 2022, Monsieur [B] [X] a confié à la S.A.S Aux Déménageurs Transalpins (ci – après désigné la S.A.S A.D.T), exerçant sous l’enseigne les déménageurs bretons, son déménagement entre [Localité 5] et [Localité 4] la semaine 31 de l’année 2022 suivant une prestation « économique » d’un montant de 7.440 euros. Le 12 juillet 2022, la S.A.S A.D.T a formé auprès de la mairie de [Localité 4] une demande d’occupation temporaire de l’espace public pour un camion de 50m3 sur la chaussée le 9 août 2022. Le 4 août 2022, la S.A.S A.D.T a émis une lettre de voiture, « exemplaire chargement », pour un volume de 60m3 de marchandises chargées le même jour. Le 9 août 2022, la S.A.S A.D.T. a émis une lettre de voiture, « exemplaire livraison », pour la réception incomplète des meubles et effets personnels le même jour. Le 9 août 2022, Monsieur [B] [X] a émis un chèque de 5.620 euros à l’ordre de la S.A.S A.D.T. correspondant au solde du contrat de déménagement. Ce chèque tiré sur le compte bancaire détenu par Monsieur [B] [X] à la LCL est revenu impayé avec pour motif « utilisation frauduleuse ». Se prévalant du non-paiement du solde du contrat mais également du manquement à l’obligation de démonter et d’emballer les meubles à transporter, manquement ayant nécessité un second voyage pour 10m3 de marchandises, la S.A.S A.D.T a mis en demeure Monsieur [B] [X] de lui payer la somme de 5.620 euros ainsi que celle de 120 euros par mois au titre des frais de stockage des meubles retenus à l’issue du second voyage. Par procès – verbal du 24 janvier 2023, Monsieur [G] [F], conciliateur de justice, a constaté l’échec de la tentative de conciliation conventionnelle entre les parties en raison de la carence de la S.A.S A.D.T à la réunion. Par exploit de commissaire de justice du 11 mai 2023, la S.A.S A.D.T a fait citer Monsieur [B] [X] devant le Tribunal Judiciaire de LILLE, à l'audience du 13 novembre 2023, aux fins de le condamner à lui payer la somme de 5.620 euros au titre du solde du contrat de déménagement, la somme de 120 euros par mois du 9 août 2022 jusqu’au complet paiement du solde en exécution du contrat de déménagement et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A cette audience, les parties ont comparu représentées par leurs conseils. Le juge a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 10 juin 2024 en raison de l’hospitalisation du défendeur. A cette audience, la S.A.S A.D.T a comparu représenté par son conseil. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle sollicite : « La condamnation de Monsieur [B] [X] à lui payer la somme de 5.620 euros au titre du solde du contrat de déménagement, La condamnation de Monsieur [B] [X] à lui payer la somme 120 euros par mois du 9 août 2022 jusqu’au paiement du solde en exécution du contrat de déménagement, Le rejet des prétentions adverses,L’autorisation de faire détruire les meubles de Monsieur [B] [X] à ses frais pour le cas où un mois après la signification du jugement à intervenir il n’aurait pas exécuté les dispositions dudit jugement,La communication de l’affaire au Procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale et de l’article L163-2 du code monétaire et financier,La condamnation de Monsieur [B] [X] à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ». Le magistrat a soulevé d’office la fin de non – recevoir tirée du défaut de droit d’agir sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. La S.A.S A.D.T n’a pas formulé d’observations particulières. La S.A.S A.D.T n’a pas repris au dispositif de ses conclusions sa fin de non – recevoir tirée de la prescription à l’encontre des demandes reconventionnelles. Néanmoins, elle a soulevé à l’audience la prescription de ces demandes sur le fondement de l’article 133-6 du code de commerce. Monsieur [B] [X] a comparu représenté par son conseil. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se rapporte, il sollicite : « A titre principal,Le rejet des prétentions adverses, Le prononcé de la résolution de la vente,La condamnation de la S.A.S A.D.T à lui restituer le canapé – lit et le futon, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,La condamnation de la S.A.S A.D.T à établir un inventaire des meubles et objets meublants à leur sortie des containers, par procès – verbal de constat établi par un commissaire de justice à son choix, à la charge intégrale de la S.A.S A.D.T,La condamnation de la S.A.S A.D.T à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnisation des plantes,La condamnation de la S.A.S A.D.T à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 699,99 euros au titre du remplacement du réfrigérateur,La condamnation de la S.A.S A.D.T à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,A titre subsidiaire,La réduction du prix à hauteur de 620 euros,En tout état de cause, La compensation des sommes dues,La condamnation de la S.A.S A.D.T à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ». A l’oral, Monsieur [B] [X] demande de déclarer, sur le fondement des articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, les photographies insérées dans les conclusions de la S.A.S A.D.T irrecevables comme étant déloyales pour avoir été prises sans son consentement mais également comme portant atteinte à sa vie privée. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 9 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, date qui a été prorogée au 23 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité des photographies : Dans son arrêt du 7 janvier 2011, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a dégagé, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un principe général du droit de loyauté de la preuve. Outre la loyauté probatoire, l’administration de la preuve doit également respecter, en application des articles 9 du code civil et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la vie privée. En l’espèce, Monsieur [B] [X] soutient oralement que les photographies insérées dans les conclusions déposées à l’audience par la S.A.S A.D.T contreviennent à la loyauté probatoire, ne les ayant pas autorisées, mais également portent atteinte à son droit à la vie privée, s’agissant de mobiliers et d’effets personnels. Aux pages n°3, 4 et 16 de ses conclusions, la S.A.S A.D.T a inséré des photographies de meubles et effets personnels non démontés et non emballés. Ces photographies qui portent exclusivement sur l’objet de la prestation de déménagement ne constitue ni une atteinte à la vie privée ni un procédé déloyal d’administration de la preuve. Elles seront donc déclarées recevables. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir : En application de l’article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. En application de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En application de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt ou du défaut de qualité. L’article 40 du code de procédure pénale n’ouvre pas de droit subjectif aux particuliers. En conséquence, à défaut de droit subjectif, la S.A.S A.D.T. n’a pas de droit d’agir et, a fortiori d’intérêt et qualité à agir, en dénonciation de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale au Procureur de la République. De la même manière, ces dispositions n’ouvrent pas « d’action sans droit ». En conséquence, la demande de communication de l’affaire au Procureur de la République sera déclarée irrecevable. Sur la demande en paiement du prix : La loi no 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports a introduit, au sein du code de la consommation, des dispositions relatives « aux contrats de transport de déménagement ». Le contrat de déménagement est donc, par l’effet de la loi et contrairement à la position de la Cour de cassation qui le qualifie de contrat de prestation de service à raison des obligations accessoires auxquelles s’engagent le professionnel, un contrat spécial dérivé du contrat de transport. En effet, aux termes de l’article L133-9 du code de commerce, les dispositions des articles L133-1 à L133-8 relatives au voiturier s'appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport. En application de l’article L133-9 du code de commerce, les dispositions des articles L133-1 à L133-8 relatives au voiturier s'appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport. Le contrat de transport de déménagement se définit donc comme un contrat par lequel un professionnel s’engage, à titre principal, à déplacer des biens d’un point à un autre, avec la maîtrise de l’opération, moyennant un prix déterminé et, à titre accessoire, à diverses prestations telles que de la manutention, du démontage, de la protection ou de l’emballage des biens à transporter. En application de l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les articles 1193 et 1194 rappellent le principe de la force obligatoire des conventions. Le créancier d'une obligation contractuelle de somme d'argent demeurée inexécutée est toujours en droit de préférer le paiement du prix au versement de dommages-intérêts ou à la résolution de la convention. En l’espèce, les conditions particulières du devis accepté par Monsieur [B] [X] prévoient un paiement à hauteur de 40% du prix à la commande, soit 2.980 euros, et du solde à la livraison, soit 5.620 euros. Monsieur [B] [X] n’a payé que 1.820 euros à la commande et n’a pas réglé le solde à la livraison le 9 août 2022. En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle – ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette exécution est suffisamment grave. Monsieur [B] [X] soutient que la S.A.S A.D.T a commis une erreur de cubage pour le transport des biens et mobilisé un camion de 50m3 contre les 60m3 prévus au contrat. Il estime que la volumétrie du camion a justifié le second voyage. Les obligations des parties s’apprécient au regard des conditions particulières du devis signé le 25 avril 2022 , qui définissent les obligations principales des parties (transport et prix), des conditions générales du devis signé le 7 juillet 2022, qui prévoient les obligations accessoires du professionnel (dépose et démontage, protection et emballage, manutention et transport, déballage et mise en place, repose et remontage), et la lettre de voiture qui exprime les modalités de transports, notamment la contenance des objets à transporter. Cette lettre de voiture, qui constitue bien un contrat entre le voiturier et l’expéditeur / dentinaire au sens de l’article L132-8 du code de commerce, prévoit un cubage de 60m3. Or la S.A.S A.D.T s’est présenté avec un camion de 50m3. La demande d’occupation temporaire de l’espace public auprès de la mairie de [Localité 4] en atteste. Le professionnel a donc manqué à son obligation de recourir à un camion d’un cubage de 60m3 pour transporter les meubles et effets personnels. La S.A.S A.D.T soutient, à son tour, avoir eu recours à un camion de 50m3 en raison de l’inexécution par Monsieur [B] [X] de son obligation de préparer son déménagement (emballage des effets personnels). Les photographies montrent, effectivement, des meubles non vidés et des effets personnels non emballés là où les conditions générales du devis le lui imposaient. Toutefois, la S.A.S A.D.T ne peut s’en prévaloir. En effet, le choix du moyen de transport précède l’arrivée sur les lieux et l’appréhension des biens objet du déménagement. D’ailleurs, la demande d’occupation temporaire de l’espace public date du 12 juillet 2023. La S.A.S A.D.T. avait donc déjà planifié le recours à un cubage de 50m3 à la signature de la lettre de voiture. L’inexécution de la S.A.S A.D.T est avérée. Néanmoins, Monsieur [B] [X] ne démontre pas qu’elle est suffisamment grave pour refuser de payer le prix convenu. D’une part, le déménagement de 50m3 de meubles et d’effets personnels, soit la majorité des biens à déplacer, a été réalisé entre le 4 et le 9 août 2023. D’autre part, la S.A.S A.D.T a réalisé un second transport avec les biens restants. D’ailleurs, il sera remarqué que Monsieur [B] [X] n’a pas réglé l’acompte dans son intégralité à la commande, c’est-à-dire avant toute exécution de l’obligation principale de transport. Il convient donc de condamner Monsieur [B] [X] à payer la somme de 5.620 euros au titre du solde du contrat de transport de déménagement. Sur le droit de rétention : Le droit de rétention dont bénéficie le voiturier n'est qu'une application particulière de l’article 2286, 1°, qui reconnaît à tout créancier détenteur d'un bien de son débiteur le droit de le retenir jusqu'à ce qu'il obtienne le règlement de sa créance. Le créancier rétenteur a l’obligation de conservation de la chose. En revanche, il est en droit d’exiger le remboursement des frais engagés au débiteur, la conservation des biens lui profitant. En l’espèce, la S.A.S A.D.T., qui dispose d’une créance certaine, liquide et exigible contre Monsieur [B] [X] depuis la livraison des biens le 9 août 2022, a régulièrement exercé son droit de rétention. Elle demande le paiement des frais de stockage à hauteur de 120 euros par mois. Cependant, elle ne produit aucun justificatif. Dans la discussion de ses conclusions, en page n°10, elle renvoie à la pièce n°10 pour justifier des frais de stockage. Cependant, le bordereau de pièces joint aux conclusions l’intitule « facture en souffrance » et la facture en question correspond au montant global du contrat de transport de déménagement. En conséquence, la S.A.S A.D.T sera déboutée de sa demande en paiement des frais de stockage. Enfin, il sera rappelé que le droit de rétention est indivisible. Il s’éteint avec le paiement de la créance auquel il est lié. Jusqu’au paiement intégral, le créancier rétenteur est tenu d’une obligation de conservation des biens dont il a la garde. Il y a donc lieu de rejeter la demande en destruction des biens retenus. Sur les demandes reconventionnelles : En application de l’article L224-63 du code de la consommation, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois. En l’espèce, Monsieur [B] [X] a émis des protestations et réserves dès la réception des meubles et effets personnels le 9 août 2023, comme en témoigne la lettre de voiture « exemplaire livraison ». Toutefois, en application de l’article L133-6 du code de commerce, auquel il n’est pas dérogé en matière de contrat de transport de déménagement, les actions dérivant d’un contrat de transport, au sens large, restent enfermées dans un délai de prescription d’un an. En effet, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. En l’espèce, Monsieur [B] [X] a formé ses demandes reconventionnelles, par voie de conclusions déposées le 10 juin 2024 auxquelles il s’est référé, en résolution judiciaire du contrat, dommages et intérêts, réduction du prix et compensation des sommes dues plus d’un an après la remise des marchandises le 9 août 2023. En application de l’article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. En application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l’espèce, Monsieur [B] [X] soutient que le délai de prescription a été « interrompu » par la demande de conciliation. Cependant, il n’y ni eu d’accord écrit d’y recourir ni de première réunion puisque la S.A.S A.D.T ne s’y est pas présentée. En outre, la S.A.S A.D.T n’a pas reconnu le droit de Monsieur [B] [X] à restitution par l’effet de la résolution du contrat ou à dommages et intérêts puisqu’elle demande, dans le dispositif de ses conclusions, le rejet des demandes reconventionnelles. Les demandes reconventionnelles de Monsieur [B] [X] seront donc déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, y a lieu de condamner Monsieur [B] [X], partie perdante, aux dépens. Par ailleurs, Monsieur [B] [X] sera condamné à payer à la S.A.S A.D.T la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE les photographies annexées aux conclusions de la S.A.S A.D.T recevables, DECLARE la demande de communication de l’affaire au Procureur de la République irrecevable ; DECLARE l’ensemble des demandes reconventionnelles de Monsieur [B] [X] irrecevable ; CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la S.A.S A.D.T la somme de 5.620 euros au titre du solde du contrat de transport de déménagement ; DEBOUTE la S.A.S A.D.T de sa demande de paiement des frais de stockage des meubles retenus ; DEBOUTE la S.A.S A.D.T. de sa demande de destruction des meubles retenus ; CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la S.A.S A.D.T la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 23 septembre 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, D. AGANOGLU M. KOVALEVSKY
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