Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 18 septembre 2024, n° 23/05353
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 6 juillet 2011, la société NOVELIS ENERGIES RENOUVABLES (SARL) a vendu à Monsieur [N] [W] une installation photovoltaïque pour un montant de 17 000 euros. Pour financer cette installation, la société SOLFEA, a consenti le 5 septembre 2011 à Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] épouse [W] un crédit affecté d’un même montant, aux taux d’intérêt contractuels de 5,79 % (TAEG de 5,950%) et remboursable en 7 mensualités de 87,00 euros suivies de 162 mensualités de 160,00, pour un coût total de crédit de 26 451, 85 euros. Les époux [W] ont signé une attestation de fin de travaux le 15 septembre 2011. Les époux [W] ont signé un contrat de rachat d’électricité avec EDF et perçu leurs premiers revenus d’énergie le 2 septembre 2013 correspondant à une moyenne annuelle de 1031, 51 euros pour la période du 17 mars 2012 au 16 mars 2021. Par jugement en date du 15 février 2012, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire à l’encontre de la société NOVELIS ENERGIES RENOUVELABLES. Le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif par jugement en date du 12 février 2013. Par ordonnance en date du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a désigné la SELARLU [L] en qualité de mandataire ad’hoc de la société NOVELIS ENERGIES RENOUVELABLES. Par actes de commissaire de justice en date du 14 avril 2023 et du 19 avril 2023, les époux [W] ont fait assigner la société NOVELIS ENERGIES RENOUVELABLES prise en la personne de la SELARLU [L] es qualité de mandataire ad-hoc de la société NOVELIS ENERGIES RENOUVELABLES et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de : Déclarer les demandes de Monsieur [N] et Madame [M] [W] recevables et bien fondées ; Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [N] et Madame [M] [W] et la société NOVELIS ENERGIES RENOUVELABLES ; Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [N] et Madame [M] [W] et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA ; Constater que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunter, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [N] et Madame [M] [W] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ; Condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA à verser à Monsieur [N] et Madame [M] [W] l’intégralité des sommes suivantes : 17 000, 00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; 8 527, 47 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [N] et Madame [M] [W] en exécution du prêt souscrit ; 10 000, 00 euros au titre de l’enlèvement de l’installation, et de la remise en état de l’immeuble ; 5 000, 00 euros au titre du préjudice moral ;4 000, 00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouter BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA et la société NOVELIS ENERGIES RENOUVELABLES de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; Condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA à supporter les dépens de l’instance ; L’affaire initialement appelée à l’audience d’orientation du 26 septembre 2023 a été renvoyée à l’audience de mise en état du 14 novembre 2023 qui a également fait l’objet d’un renvoi à une audience de mise en état en date du 24 avril 2024. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 18 juin 2024. A cette audience, les époux [W], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions auxquelles ils ont déclaré se référer lors de l’audience, tendant à demander au juge des contentieux de la protection de : DECLARER les demandes de Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E], épouse [W], recevables et bien fondées ; PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E], épouse [W], et la société NOVELIS ENERGIES RENOUVELABLES ; PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E], épouse [W], et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA ; DECLARER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E], épouse [W], et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, à verser à Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E], épouse [W], l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises : - 17 000,00 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ; - 9 451,85 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E], épouse [W], à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, en exécution du prêt souscrit ; En tout état de cause, - CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, à payer à Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E], épouse [W], les sommes suivantes : - 10 000,00 € au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble ; - 5 000,00 € au titre du préjudice moral ; - 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA ; - CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, à verser à Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E], épouse [W], l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement ; et LUI ENJOINDRE de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts ; - DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, et la société NOVELIS ENERGIES RENOUVELABLES de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ; - CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, à supporter les entiers frais et dépens de l’instance ; La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SOLFEA, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l'audience et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de : 1°) Sur la recevabilité : DECLARER IRRECEVABLES les demandes d’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté, ainsi que de dommages et intérêts que les époux [W] forment contre la banque ; 2°) Au fond : DEBOUTER les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes 3°) En tout état de cause : DEBOUTER les époux [W] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] épouse [W] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l'article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date des contrats (6 juillet 2011 et 5 septembre 2011), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions de Code de la consommation postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2016. L'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité du contrat de vente La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que les demandes époux [W] sont irrecevables compte tenu de la prescription extinctive entachant leur action. Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat qui ne respecte pas les dispositions du code de la consommation, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat puisqu’à ce moment, les acquéreurs sont en mesure de vérifier la régularité du bon de commande par la simple lecture de la reproduction en caractères apparents des dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation. Ainsi, selon la banque, le délai pour agir a expiré le 6 juillet 2016, soit avant la délivrance de l'assignation à l'encontre de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 19 avril 2023. Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour dol, la banque estime que la prescription ne court qu’à compter du moment où le contractant a eu ou a pu avoir connaissance de la tromperie dont il a été victime et qu’en matière de vente de centrales photovoltaïques, le point de départ de la prescription peut être fixé à la date de réception de la première facture de vente de l’électricité produite à EDF. Ainsi, dans la mesure où il résulte que la première facture de vente de l’électricité produite a été établie le 2 septembre 2013, la prescription est acquise depuis le 2 septembre 2018. Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] opposent le fait que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 raccourcissant le délai de prescription de 30 ans à 5 ans, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi – et dans toute son ampleur – ou de son aggravation, mais encore du fait générateur de responsabilité. Selon les demandeurs, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits et impose donc de prendre en compte l’ignorance légitime dans laquelle se trouve le consommateur face aux irrégularités renfermées dans un contrat. Par conséquent, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du bon de commande pour violation des dispositions impératives du Code de la consommation ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction. Ce point de départ mobile apprécié in concreto doit permettre au justiciable d’exercer effectivement ses droits. Il est le pendant du principe d’efficacité et d’effectivité des sanctions appliquées en cas de violation de ses obligations par le banquier dispensateur de crédit rappelé dans plusieurs Directives de l’UE. La CJUE est venue d’ailleurs rappeler que l’objectif de protection des consommateurs et l’effectivité des droits n’est pas assuré dans un système qui exigerait d’agir dans un délai court dont le point de départ serait fixé dès le jour de la signature des contrats critiqués. Les demandeurs considèrent également que le droit à l’égalité des armes découlant de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit d’opposer la prescription s’agissant des irrégularités affectant la validité d’un prêt en cours d’exécution et doit conduire à maintenir au profit du consommateur la même possibilité d’agir en justice à l’encontre de la banque, nonobstant le fait que cette action mette en cause la régularité de contrats souscrits plusieurs années auparavant. L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de la prescription s'apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d'examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente pour dol. S’agissant de la prescription de l'action en nullité formelle, il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755). Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] arguent d'une nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande. Or, il ressort tant du bon de commande du 6 juillet 2011 que dans les conditions générales de vente, les articles L.121-23 à L.121-26, du code de la consommation sont reproduits de façon très identifiable. Ainsi, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de leurs exemplaires du bon de commande, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. Aucun report du point de départ du délai de prescription n’est donc fondé. De plus, en enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. Les requérants bénéficiaient en réalité d’un délai de cinq années à compter de la signature du bon de commande pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente s’ils estimaient que ledit contrat était affecté d’une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils ne peuvent désormais invoquer à l’appui de leurs prétentions leur propre manque de diligence, quand bien même ils sont effectivement des consommateurs. En outre, l’arrêt du 24 janvier 2024 de la 1ère chambre civile invoqué par les demandeurs ne saurait recevoir application dans la mesure où il ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non s’agissant du point de départ du délai de prescription. Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer. Concernant le droit à l'égalité des armes, il convient de relever qu'enfermer l'action en nullité du contrat principal de vente - que ce soit pour non-respect des dispositions du code de la consommation ou pour dol - dans un délai de prescription, ce qui a un impact sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté, ne crée aucune inégalité entre les demandeur et l'établissement bancaire dès lors que la nullité vient sanctionner un défaut dans la formation du contrat. Cette voie d'action n'a donc pas à être ouverte pendant toute la durée d'exécution du contrat principal ou accessoire et la banque ne pourra pas plus l'invoquer que les demandeurs passé le délai de prescription. L'action dont dispose la banque à l'encontre des emprunteurs en cas de défaillance de ces derniers dans le remboursement de son crédit vient sanctionner un défaut dans l'exécution du contrat de crédit accessoire ; la comparaison avec l'action dont dispose les demandeurs s'agissant de la formation du contrat principal de vente est inopérante. S’agissant donc de la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 6 juillet 2016, de sorte que l'action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date des 14 avril et 19 avril 2023 est prescrite. S’agissant de la prescription de l'action en nullité pour dol, Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] invoquent une manœuvre dolosive de la part de la société venderesse puisqu'elle aurait présenté l'installation photovoltaïque comme une installation permettant de réaliser des économies d'énergie et d'obtenir des avantages fiscaux réduisant le coût de cette dernière par la présentation de toute une série de documents commerciaux et de promesses. Au surplus, ils estiment que la nature même du contrat induit une rentabilité puisque cet achat est motivé par le gain financier espéré ou à tout le moins par l'économie substantielle qu'il doit permettre de réaliser, de sorte que la rentabilité de l'installation est une condition déterminante du consentement dans l'achat d'un tel système de production d'électricité. L’expertise versée aux débats en date du 1er juillet 2021, réalisée non contradictoirement, ne pourra pas être retenue. La preuve de la rentabilité effective ne peut résulter que de l'envoi de la première facture de revenus d’électricité de ERDF, seul document pouvant permettre aux demandeurs d’évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque. Sur ce point, les demandeurs produisent différentes factures dont la première a été établie le 2 septembre 2013. C’est donc à compter de cette date que les demandeurs pouvaient constater un éventuel manque de rentabilité de leur installation photovoltaïque. Le délai de prescription a commencé à courir à compter du 2 septembre 2013 et l’action en nullité sur le fondement du dol pour non-rentabilité de l’installation photovoltaïque est prescrite depuis le 2 septembre 2018. En conséquence, la prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour dol expirait le 2 septembre 2018, de sorte que l’action en nullité engagée par assignation en date du 14 avril 2023 et du 19 avril 2023 est prescrite. Sur la prescription de la demande en nullité des contrats de prêts Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 30 août 2011 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal. La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] subséquente à la demande d'annulation des contrats de vente, est donc également irrecevable. Sur la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, estime que l’action en responsabilité à son encontre est prescrite. S’agissant de la participation au dol, la banque considère que le fait générateur de la responsabilité alléguée est l’octroi du crédit, souscrit le 6 juillet 2011 et que la connaissance du dommage allégué, à savoir la non-rentabilité de l’installation, a été effective lors de l’établissement de la première facture de vente de l’électricité produite à EDF, le 2 septembre 2013. En conséquence, selon la banque, l’action des demandeurs, sur le fondement du dol, introduite par assignation du 19 avril 2023, est donc prescrite. S’agissant du déblocage des fonds au vu d’un bon de commande irrégulier, la banque considère que dès lors que les demandeurs disposaient dès la signature du bon de commande des éléments leur permettant d'agir sur ce fondement, les demandes de dommages et intérêts sont prescrites en ce qu'elles sont fondées sur l'octroi d'un crédit accessoire à une opération nulle au regard des dispositions du code de la consommation. S’agissant de la délivrance des fonds au vu d’une attestation de fin de travaux ne permettant de constater l’exécution complète du contrat de vente et de prestation de service, la banque estime que les demandeurs étaient informés, dès la signature du contrat de crédit, des modalités de délivrance des fonds puisque le contrat de crédit dispose en caractères gras : « Conditions de mise à disposition des fonds : à la livraison du bien, par chèque ou virement au bénéficiaire mentionné dans l'attestation de fin de travaux ». Dans la mesure où l’attestation de fin de travaux a été signée le 15 septembre 2011, l’action sur ce fondement est prescrite. Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] soulèvent trois fautes tirées de la participation de la banque au dol du vendeur, du déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul et du déblocage des fonds au vu d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente. L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir. Concernant la prescription de l’action en responsabilité de la banque pour participation au dol de la société venderesse, il apparait que le point de départ de la prescription est le même que celui retenu pour le dol. Ainsi, la requérante n’ayant pas démontré que le point de départ de la prescription du dol était repoussé à une date ultérieure à celle de la première facture de production d’électricité en date du 2 septembre 2013, l’action en responsabilité de la banque pour sa participation au dol est prescrite puisqu’engagée par assignations en date du 14 avril 2023 et du 19 avril 2023. S’agissant ensuite du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou au vu d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, notamment de l’offre de crédit en date du 5 septembre 2011 et de l’attestation de fin de travaux signée le 15 septembre 2011, que le déblocage des fonds n’a pu intervenir que par suite de cette attestation , de sorte que Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] avaient jusqu’au 15 septembre 2016 pour intenter une action en responsabilité à l’encontre de la banque. En conséquence, l’action en responsabilité contractuelle contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison du déblocage fautif des fonds sera déclarée irrecevable car prescrite. Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] reprochent encore à la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE d’avoir manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et de contrôles préalables. La Banque relève une prescription des actions en responsabilité pour faute contre elle. S’agissant du devoir d’information et de conseil, il convient de rappeler que la banque n’est pas soumise à un devoir de conseil général, étant seulement tenue de procéder à des vérifications pour la régularité de l’offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement. Le devoir d’information que doit accomplir la banque en vertu de l’article L 311-8 du code de la consommation consiste dans le recueil des informations de solvabilité, par la fiche dialogue, puis dans l’établissement de la FIPEN et de la fiche d’assurance. Or, toutes ces obligations d’information doivent être accomplies au moment de la souscription du crédit. La demande des demandeurs à ce titre est donc prescrite. L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde. Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif. La sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil. Le point de départ du délai de prescription de cinq ans est la date du premier incident de paiement, qui permet à l’emprunteur de comprendre l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement. La charge de la preuve du point de départ repose sur celui qui invoque la prescription ( Com, 24 janvier 2024, n° 22-10.492). La banque ne verse pas d’historique du compte de crédit pour vérifier si des impayés se sont produits ; mais les demandeurs ne fournissent aucune pièce sur les manquements de la banque au devoir de mise en garde, en ne joignant ni leurs revenus ni leurs charges, ni de calcul de leur endettement selon les pièces produites à l’époque de la souscription du crédit . Et en tout état de cause , ils n’ont pas produit la fiche de solvabilité où ils devaient mentionner leurs revenus, alors qu’il leur incombait de le faire ; ils ne démontrent donc pas un risque d’endettement excessif. L’action introduite le 14 et 19 avril 2023 est donc irrecevable puisque prescrite pour partie et recevable et mal fondée sur le manquement au devoir de mise en garde Le demandeur se prévaut également des dispositions de l’article L.546-1 du code monétaire et financier et des articles L.311-8 et D.311-4-3 du Code de la consommation pour soutenir que la banque doit justifier de l’immatriculation de son intermédiaire de crédit et produire l'attestation de formation du démarcheur de la société NOVELIS ENERGIES RENOUVABLES ayant fait souscrire le contrat de crédit. Concernant l’argument selon lequel la banque a une obligation de formation du professionnel distribuant ses crédits, à savoir le personnel de la société NOVELIS ENERGIES RENOUVABLES, le 3ème alinéa de l’article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, (devenu article L. 314-25 du même code), prévoit que “les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.”. Il résulte ainsi de ces dispositions que l’obligation de produire l’attestation de formation précitée pèse sur l’employeur de l’intermédiaire de crédit et non sur la banque. Il en est de même de l’immatriculation sur le registre unique du code des assurances prévue par l’article L.546-1 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de signature de l’offre de crédit, s’agissant des intermédiaires en opérations de banques. La demande est irrecevable envers la banque pour prescription en tout état de cause, ladite formation professionnelle étant nécessairement antérieure au contrat . II - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. En équité , il convient de condamner in solidum Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 6 juillet 2011 entre Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] et la société NOVELIS ENERGIES RENOUVABLES ; DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 5 septembre 2011 entre Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] et la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA ; DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA pour participation au dol et déblocage des fonds , devoir de conseil; DECLARE recevable l’action en responsabilité formée par M. [Y] [G] et Mme [I] [X] née Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA pour manquement au devoir de mise en garde DEBOUTE Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] de leur demande pour manquement au devoir de mise en garde DECLARE irrecevable les demandes dirigées contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA pour la formation du dispensateur de crédit et l’immatriculation sur le registre unique du code des assurances CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 18/09/2024 à : Me Jeremie BOULAIRE Copie exécutoire délivrée le : 18/09/2024 à : Me Laurent BONIN, Me MARTIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/05353 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GH2 N° MINUTE : 1/2024 JUGEMENT rendu le mercredi 18 septembre 2024 DEMANDEURS Madame [M] [E] épouse [W], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, DÉFENDERESSES La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496 S.E.L.A.R.L.U [L] prise en la personne de Maître [L] es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL NOVELIS ENERGIES RENOUVELABLES, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS : Audience publique du 18 juin 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 septembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 18 septembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05353 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GH2 EXPOSE DU LITIGE Le 6 juillet 2011, la société NOVELIS ENERGIES RENOUVABLES (SARL) a vendu à Monsieur [N] [W] une installation photovoltaïque pour un montant de 17 000 euros. Pour financer cette installation, la société SOLFEA, a consenti le 5 septembre 2011 à Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] épouse [W] un crédit affecté d’un même montant, aux taux d’intérêt contractuels de 5,79 % (TAEG de 5,950%) et remboursable en 7 mensualités de 87,00 euros suivies de 162 mensualités de 160,00, pour un coût total de crédit de 26 451, 85 euros. Les époux [W] ont signé une attestation de fin de travaux le 15 septembre 2011. Les époux [W] ont signé un contrat de rachat d’électricité avec EDF et perçu leurs premiers revenus d’énergie le 2 septembre 2013 correspondant à une moyenne annuelle de 1031, 51 euros pour la période du 17 mars 2012 au 16 mars 2021. Par jugement en date du 15 février 2012, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire à l’encontre de la société NOVELIS ENERGIES RENOUVELABLES. Le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif par jugement en date du 12 février 2013. Par ordonnance en date du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a désigné la SELARLU [L] en qualité de mandataire ad’hoc de la société NOVELIS ENERGIES RENOUVELABLES. Par actes de commissaire de justice en date du 14 avril 2023 et du 19 avril 2023, les époux [W] ont fait assigner la société NOVELIS ENERGIES RENOUVELABLES prise en la personne de la SELARLU [L] es qualité de mandataire ad-hoc de la société NOVELIS ENERGIES RENOUVELABLES et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de : Déclarer les demandes de Monsieur [N] et Madame [M] [W] recevables et bien fondées ; Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [N] et Madame [M] [W] et la société NOVELIS ENERGIES RENOUVELABLES ; Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [N] et Madame [M] [W] et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA ; Constater que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunter, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [N] et Madame [M] [W] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux ; Condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA à verser à Monsieur [N] et Madame [M] [W] l’intégralité des sommes suivantes : 17 000, 00 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ; 8 527, 47 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [N] et Madame [M] [W] en exécution du prêt souscrit ; 10 000, 00 euros au titre de l’enlèvement de l’installation, et de la remise en état de l’immeuble ; 5 000, 00 euros au titre du préjudice moral ;4 000, 00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouter BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA et la société NOVELIS ENERGIES RENOUVELABLES de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ; Condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA à supporter les dépens de l’instance ; L’affaire initialement appelée à l’audience d’orientation du 26 septembre 2023 a été renvoyée à l’audience de mise en état du 14 novembre 2023 qui a également fait l’objet d’un renvoi à une audience de mise en état en date du 24 avril 2024. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 18 juin 2024. A cette audience, les époux [W], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions auxquelles ils ont déclaré se référer lors de l’audience, tendant à demander au juge des contentieux de la protection de : DECLARER les demandes de Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E], épouse [W], recevables et bien fondées ; PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E], épouse [W], et la société NOVELIS ENERGIES RENOUVELABLES ; PRONONCER en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E], épouse [W], et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA ; DECLARER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E], épouse [W], et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, à verser à Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E], épouse [W], l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises : - 17 000,00 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ; - 9 451,85 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E], épouse [W], à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, en exécution du prêt souscrit ; En tout état de cause, - CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, à payer à Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E], épouse [W], les sommes suivantes : - 10 000,00 € au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble ; - 5 000,00 € au titre du préjudice moral ; - 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA ; - CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, à verser à Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E], épouse [W], l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement ; et LUI ENJOINDRE de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts ; - DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, et la société NOVELIS ENERGIES RENOUVELABLES de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ; - CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, à supporter les entiers frais et dépens de l’instance ; La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SOLFEA, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l'audience et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de : 1°) Sur la recevabilité : DECLARER IRRECEVABLES les demandes d’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté, ainsi que de dommages et intérêts que les époux [W] forment contre la banque ; 2°) Au fond : DEBOUTER les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes 3°) En tout état de cause : DEBOUTER les époux [W] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] épouse [W] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l'article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date des contrats (6 juillet 2011 et 5 septembre 2011), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions de Code de la consommation postérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2016. L'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité du contrat de vente La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que les demandes époux [W] sont irrecevables compte tenu de la prescription extinctive entachant leur action. Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle du contrat qui ne respecte pas les dispositions du code de la consommation, la banque fait valoir que celui-ci débute au jour de la signature du contrat puisqu’à ce moment, les acquéreurs sont en mesure de vérifier la régularité du bon de commande par la simple lecture de la reproduction en caractères apparents des dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation. Ainsi, selon la banque, le délai pour agir a expiré le 6 juillet 2016, soit avant la délivrance de l'assignation à l'encontre de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 19 avril 2023. Concernant le point de départ de la nullité du contrat de vente pour dol, la banque estime que la prescription ne court qu’à compter du moment où le contractant a eu ou a pu avoir connaissance de la tromperie dont il a été victime et qu’en matière de vente de centrales photovoltaïques, le point de départ de la prescription peut être fixé à la date de réception de la première facture de vente de l’électricité produite à EDF. Ainsi, dans la mesure où il résulte que la première facture de vente de l’électricité produite a été établie le 2 septembre 2013, la prescription est acquise depuis le 2 septembre 2018. Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] opposent le fait que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 raccourcissant le délai de prescription de 30 ans à 5 ans, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi – et dans toute son ampleur – ou de son aggravation, mais encore du fait générateur de responsabilité. Selon les demandeurs, le point de départ de la prescription n’est pas fixé à la date des faits susceptibles de fonder une action en justice mais à celle où le titulaire du droit à agir les a connus ou aurait dû les connaître. Il en résulte une présomption légale d’ignorance des faits et impose donc de prendre en compte l’ignorance légitime dans laquelle se trouve le consommateur face aux irrégularités renfermées dans un contrat. Par conséquent, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, les demandeurs estiment que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du bon de commande pour violation des dispositions impératives du Code de la consommation ne peut être la date de signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction. Ce point de départ mobile apprécié in concreto doit permettre au justiciable d’exercer effectivement ses droits. Il est le pendant du principe d’efficacité et d’effectivité des sanctions appliquées en cas de violation de ses obligations par le banquier dispensateur de crédit rappelé dans plusieurs Directives de l’UE. La CJUE est venue d’ailleurs rappeler que l’objectif de protection des consommateurs et l’effectivité des droits n’est pas assuré dans un système qui exigerait d’agir dans un délai court dont le point de départ serait fixé dès le jour de la signature des contrats critiqués. Les demandeurs considèrent également que le droit à l’égalité des armes découlant de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit d’opposer la prescription s’agissant des irrégularités affectant la validité d’un prêt en cours d’exécution et doit conduire à maintenir au profit du consommateur la même possibilité d’agir en justice à l’encontre de la banque, nonobstant le fait que cette action mette en cause la régularité de contrats souscrits plusieurs années auparavant. L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de la prescription s'apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d'examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente pour dol. S’agissant de la prescription de l'action en nullité formelle, il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755). Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] arguent d'une nullité du contrat pour non-respect des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande. Or, il ressort tant du bon de commande du 6 juillet 2011 que dans les conditions générales de vente, les articles L.121-23 à L.121-26, du code de la consommation sont reproduits de façon très identifiable. Ainsi, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de leurs exemplaires du bon de commande, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. Aucun report du point de départ du délai de prescription n’est donc fondé. De plus, en enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. Les requérants bénéficiaient en réalité d’un délai de cinq années à compter de la signature du bon de commande pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente s’ils estimaient que ledit contrat était affecté d’une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils ne peuvent désormais invoquer à l’appui de leurs prétentions leur propre manque de diligence, quand bien même ils sont effectivement des consommateurs. En outre, l’arrêt du 24 janvier 2024 de la 1ère chambre civile invoqué par les demandeurs ne saurait recevoir application dans la mesure où il ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non s’agissant du point de départ du délai de prescription. Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que les demandeurs n’apportent pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’ils seraient empêchés d’exercer. Concernant le droit à l'égalité des armes, il convient de relever qu'enfermer l'action en nullité du contrat principal de vente - que ce soit pour non-respect des dispositions du code de la consommation ou pour dol - dans un délai de prescription, ce qui a un impact sur la demande de nullité du contrat de crédit affecté, ne crée aucune inégalité entre les demandeur et l'établissement bancaire dès lors que la nullité vient sanctionner un défaut dans la formation du contrat. Cette voie d'action n'a donc pas à être ouverte pendant toute la durée d'exécution du contrat principal ou accessoire et la banque ne pourra pas plus l'invoquer que les demandeurs passé le délai de prescription. L'action dont dispose la banque à l'encontre des emprunteurs en cas de défaillance de ces derniers dans le remboursement de son crédit vient sanctionner un défaut dans l'exécution du contrat de crédit accessoire ; la comparaison avec l'action dont dispose les demandeurs s'agissant de la formation du contrat principal de vente est inopérante. S’agissant donc de la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation, le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 6 juillet 2016, de sorte que l'action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date des 14 avril et 19 avril 2023 est prescrite. S’agissant de la prescription de l'action en nullité pour dol, Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] invoquent une manœuvre dolosive de la part de la société venderesse puisqu'elle aurait présenté l'installation photovoltaïque comme une installation permettant de réaliser des économies d'énergie et d'obtenir des avantages fiscaux réduisant le coût de cette dernière par la présentation de toute une série de documents commerciaux et de promesses. Au surplus, ils estiment que la nature même du contrat induit une rentabilité puisque cet achat est motivé par le gain financier espéré ou à tout le moins par l'économie substantielle qu'il doit permettre de réaliser, de sorte que la rentabilité de l'installation est une condition déterminante du consentement dans l'achat d'un tel système de production d'électricité. L’expertise versée aux débats en date du 1er juillet 2021, réalisée non contradictoirement, ne pourra pas être retenue. La preuve de la rentabilité effective ne peut résulter que de l'envoi de la première facture de revenus d’électricité de ERDF, seul document pouvant permettre aux demandeurs d’évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque. Sur ce point, les demandeurs produisent différentes factures dont la première a été établie le 2 septembre 2013. C’est donc à compter de cette date que les demandeurs pouvaient constater un éventuel manque de rentabilité de leur installation photovoltaïque. Le délai de prescription a commencé à courir à compter du 2 septembre 2013 et l’action en nullité sur le fondement du dol pour non-rentabilité de l’installation photovoltaïque est prescrite depuis le 2 septembre 2018. En conséquence, la prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour dol expirait le 2 septembre 2018, de sorte que l’action en nullité engagée par assignation en date du 14 avril 2023 et du 19 avril 2023 est prescrite. Sur la prescription de la demande en nullité des contrats de prêts Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 30 août 2011 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal. La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] subséquente à la demande d'annulation des contrats de vente, est donc également irrecevable. Sur la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, estime que l’action en responsabilité à son encontre est prescrite. S’agissant de la participation au dol, la banque considère que le fait générateur de la responsabilité alléguée est l’octroi du crédit, souscrit le 6 juillet 2011 et que la connaissance du dommage allégué, à savoir la non-rentabilité de l’installation, a été effective lors de l’établissement de la première facture de vente de l’électricité produite à EDF, le 2 septembre 2013. En conséquence, selon la banque, l’action des demandeurs, sur le fondement du dol, introduite par assignation du 19 avril 2023, est donc prescrite. S’agissant du déblocage des fonds au vu d’un bon de commande irrégulier, la banque considère que dès lors que les demandeurs disposaient dès la signature du bon de commande des éléments leur permettant d'agir sur ce fondement, les demandes de dommages et intérêts sont prescrites en ce qu'elles sont fondées sur l'octroi d'un crédit accessoire à une opération nulle au regard des dispositions du code de la consommation. S’agissant de la délivrance des fonds au vu d’une attestation de fin de travaux ne permettant de constater l’exécution complète du contrat de vente et de prestation de service, la banque estime que les demandeurs étaient informés, dès la signature du contrat de crédit, des modalités de délivrance des fonds puisque le contrat de crédit dispose en caractères gras : « Conditions de mise à disposition des fonds : à la livraison du bien, par chèque ou virement au bénéficiaire mentionné dans l'attestation de fin de travaux ». Dans la mesure où l’attestation de fin de travaux a été signée le 15 septembre 2011, l’action sur ce fondement est prescrite. Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] soulèvent trois fautes tirées de la participation de la banque au dol du vendeur, du déblocage des fonds pour le financement d’un contrat nul et du déblocage des fonds au vu d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente. L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir. Concernant la prescription de l’action en responsabilité de la banque pour participation au dol de la société venderesse, il apparait que le point de départ de la prescription est le même que celui retenu pour le dol. Ainsi, la requérante n’ayant pas démontré que le point de départ de la prescription du dol était repoussé à une date ultérieure à celle de la première facture de production d’électricité en date du 2 septembre 2013, l’action en responsabilité de la banque pour sa participation au dol est prescrite puisqu’engagée par assignations en date du 14 avril 2023 et du 19 avril 2023. S’agissant ensuite du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou au vu d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, notamment de l’offre de crédit en date du 5 septembre 2011 et de l’attestation de fin de travaux signée le 15 septembre 2011, que le déblocage des fonds n’a pu intervenir que par suite de cette attestation , de sorte que Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] avaient jusqu’au 15 septembre 2016 pour intenter une action en responsabilité à l’encontre de la banque. En conséquence, l’action en responsabilité contractuelle contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison du déblocage fautif des fonds sera déclarée irrecevable car prescrite. Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] reprochent encore à la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE d’avoir manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et de contrôles préalables. La Banque relève une prescription des actions en responsabilité pour faute contre elle. S’agissant du devoir d’information et de conseil, il convient de rappeler que la banque n’est pas soumise à un devoir de conseil général, étant seulement tenue de procéder à des vérifications pour la régularité de l’offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement. Le devoir d’information que doit accomplir la banque en vertu de l’article L 311-8 du code de la consommation consiste dans le recueil des informations de solvabilité, par la fiche dialogue, puis dans l’établissement de la FIPEN et de la fiche d’assurance. Or, toutes ces obligations d’information doivent être accomplies au moment de la souscription du crédit. La demande des demandeurs à ce titre est donc prescrite. L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde. Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif. La sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil. Le point de départ du délai de prescription de cinq ans est la date du premier incident de paiement, qui permet à l’emprunteur de comprendre l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement. La charge de la preuve du point de départ repose sur celui qui invoque la prescription ( Com, 24 janvier 2024, n° 22-10.492). La banque ne verse pas d’historique du compte de crédit pour vérifier si des impayés se sont produits ; mais les demandeurs ne fournissent aucune pièce sur les manquements de la banque au devoir de mise en garde, en ne joignant ni leurs revenus ni leurs charges, ni de calcul de leur endettement selon les pièces produites à l’époque de la souscription du crédit . Et en tout état de cause , ils n’ont pas produit la fiche de solvabilité où ils devaient mentionner leurs revenus, alors qu’il leur incombait de le faire ; ils ne démontrent donc pas un risque d’endettement excessif. L’action introduite le 14 et 19 avril 2023 est donc irrecevable puisque prescrite pour partie et recevable et mal fondée sur le manquement au devoir de mise en garde Le demandeur se prévaut également des dispositions de l’article L.546-1 du code monétaire et financier et des articles L.311-8 et D.311-4-3 du Code de la consommation pour soutenir que la banque doit justifier de l’immatriculation de son intermédiaire de crédit et produire l'attestation de formation du démarcheur de la société NOVELIS ENERGIES RENOUVABLES ayant fait souscrire le contrat de crédit. Concernant l’argument selon lequel la banque a une obligation de formation du professionnel distribuant ses crédits, à savoir le personnel de la société NOVELIS ENERGIES RENOUVABLES, le 3ème alinéa de l’article L. 311-8 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, (devenu article L. 314-25 du même code), prévoit que “les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.”. Il résulte ainsi de ces dispositions que l’obligation de produire l’attestation de formation précitée pèse sur l’employeur de l’intermédiaire de crédit et non sur la banque. Il en est de même de l’immatriculation sur le registre unique du code des assurances prévue par l’article L.546-1 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de signature de l’offre de crédit, s’agissant des intermédiaires en opérations de banques. La demande est irrecevable envers la banque pour prescription en tout état de cause, ladite formation professionnelle étant nécessairement antérieure au contrat . II - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. En équité , il convient de condamner in solidum Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 6 juillet 2011 entre Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] et la société NOVELIS ENERGIES RENOUVABLES ; DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 5 septembre 2011 entre Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] et la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA ; DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA pour participation au dol et déblocage des fonds , devoir de conseil; DECLARE recevable l’action en responsabilité formée par M. [Y] [G] et Mme [I] [X] née Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA pour manquement au devoir de mise en garde DEBOUTE Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] de leur demande pour manquement au devoir de mise en garde DECLARE irrecevable les demandes dirigées contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA pour la formation du dispensateur de crédit et l’immatriculation sur le registre unique du code des assurances CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [W] et Madame [M] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-25, code monetaire et financier L546-1, code civil 1304, code de la consommation L311-32, code de la consommation L121-23, code de la consommation L311-8, code de la consommation L121-26, code de la consommation D311-4-3, code du travail L6353-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code monetaire et financier L546-1, code civil 1304, code de la consommation L311-32, code de la consommation L121-23, code de la consommation L311-8, code de la consommation L121-26, code de la consommation D311-4-3
- 18 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/08369
en commun : code de la consommation L314-25, code monetaire et financier L546-1, code de la consommation L311-8, code de la consommation L121-26, code de la consommation D311-4-3, code du travail L6353-1
- 3 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04048
en commun : code de la consommation L314-25, code monetaire et financier L546-1, code de la consommation L311-8, code de la consommation D311-4-3, code du travail L6353-1
- 3 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04126
en commun : code de la consommation L314-25, code monetaire et financier L546-1, code de la consommation L311-8, code de la consommation D311-4-3, code du travail L6353-1
- 3 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05826
en commun : code de la consommation L314-25, code monetaire et financier L546-1, code de la consommation L311-8, code de la consommation D311-4-3, code du travail L6353-1
- 3 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04932
en commun : code de la consommation L314-25, code monetaire et financier L546-1, code de la consommation L311-8, code de la consommation D311-4-3, code du travail L6353-1
- 3 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04046
en commun : code de la consommation L314-25, code monetaire et financier L546-1, code de la consommation L311-8, code de la consommation D311-4-3, code du travail L6353-1
- 17 décembre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/07980
en commun : code de la consommation L314-25, code monetaire et financier L546-1, code de la consommation L311-8, code de la consommation D311-4-3, code du travail L6353-1
Mise à jour de la source le 2024-09-27T18:24:13.012Z.