notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 septembre 2024, n° 23/00320

ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [D], conducteur d’engins, a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) une silicose pulmonaire, dont certificat médical initial du 19 février 2021, que cette dernière a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 21 février 2023, celle-ci a fixé le taux d’incapacité permanente en résultant à 10 % à compter du 2 décembre 2022.

Dans sa séance du 11 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a confirmé ce taux.

Par requête envoyée au greffe le 6 septembre 2023, Monsieur [J] [D] a porté son recours contre ce taux devant la présente juridiction.

A l’audience du 1er juillet 2024, Monsieur [J] [D], représenté par l’Association des Accidentés de la Vie (FNATH), a sollicité avant dire droit une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé.

La CPAM, dispensée de comparution, n’a pas fait connaître sa position.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article D 461-5 du code de la sécurité sociale : “Les dispositions des articles D.461-8 à D. 461-22 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n os 30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n os 44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94)”.

Et selon l’article D 461-21 alinéa 1er du même code : “En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de L.211-16 du code de l’organisation judiciaire doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, qui examine la victime”.

En l’espèce, la maladie professionnelle reconnue à Monsieur [J] [D] correspond au tableau n° 25.

En application des textes rappelés ci-dessus, il conviendra d’ordonner une expertise confiée à un médecin spécialiste en pneumoconiose.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu avant dire droit,

ORDONNE une consultation médicale et désigne à cet effet le Professeur [Y] [S], Hôpital Le Cluzeau à LIMOGES, avec pour mission de, après avoir prêté serment :
convoquer et examiner Monsieur [J] [D],déterminer l’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [D] ayant résulté de sa maladie professionnelle au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale

 DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le présent tribunal chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DIT que les frais de l'expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne ;

DIT que l'expert déposera au greffe son rapport dans le délai de cinq mois à compter de sa saisine ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RESERVE les dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
 Stéphane BASQ Jocelyn POUL
Texte intégral
MINUTE N° 24/00337

JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/00320 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GDT3

AFFAIRE : [J] [D] C/ CPAM de la Vienne



TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 27 SEPTEMBRE 2024




DEMANDEUR

Monsieur [J] [D] demeurant 6 rue des Fleurs - Boivre La Vallée - 86470 BENASSAY,

représenté par M. [R] [G] de la FNATH 79, muni d'un pouvoir ;



DÉFENDERESSE

CPAM de la Vienne dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 09,

non comparante, a sollicité par écrit une dispense de comparution ;



DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 1er juillet 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 septembre 2024. 




COMPOSITION DU TRIBUNAL 

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, 
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.






LE :

Notification à :
- [J] [D]
- CPAM de la Vienne

Copie à : 
- FNATH 79




EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [D], conducteur d’engins, a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne (la CPAM) une silicose pulmonaire, dont certificat médical initial du 19 février 2021, que cette dernière a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 21 février 2023, celle-ci a fixé le taux d’incapacité permanente en résultant à 10 % à compter du 2 décembre 2022.

Dans sa séance du 11 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a confirmé ce taux.

Par requête envoyée au greffe le 6 septembre 2023, Monsieur [J] [D] a porté son recours contre ce taux devant la présente juridiction.

A l’audience du 1er juillet 2024, Monsieur [J] [D], représenté par l’Association des Accidentés de la Vie (FNATH), a sollicité avant dire droit une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé.

La CPAM, dispensée de comparution, n’a pas fait connaître sa position.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.


MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article D 461-5 du code de la sécurité sociale : “Les dispositions des articles D.461-8 à D. 461-22 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25), par l'inhalation de poussières d'amiante (tableaux n os 30 et 30 bis), par l'inhalation de poussières ou de fumées d'oxyde de fer (tableaux n os 44 et 44 bis) ainsi qu'aux broncho-pneumopathies chroniques obstructives provoquées par les travaux au fond dans les mines de charbon (tableau n° 91) et par certains travaux effectués dans les mines de fer (tableau n° 94)”.

Et selon l’article D 461-21 alinéa 1er du même code : “En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de L.211-16 du code de l’organisation judiciaire doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, qui examine la victime”.

En l’espèce, la maladie professionnelle reconnue à Monsieur [J] [D] correspond au tableau n° 25.

En application des textes rappelés ci-dessus, il conviendra d’ordonner une expertise confiée à un médecin spécialiste en pneumoconiose.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu avant dire droit,

ORDONNE une consultation médicale et désigne à cet effet le Professeur [Y] [S], Hôpital Le Cluzeau à LIMOGES, avec pour mission de, après avoir prêté serment :
convoquer et examiner Monsieur [J] [D],déterminer l’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [D] ayant résulté de sa maladie professionnelle au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale

 DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le présent tribunal chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DIT que les frais de l'expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vienne ;

DIT que l'expert déposera au greffe son rapport dans le délai de cinq mois à compter de sa saisine ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RESERVE les dépens.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
 Stéphane BASQ Jocelyn POUL

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D461-21, code de la securite sociale D461-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-27T21:24:02.568Z.