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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 septembre 2024, n° 24/02520

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS 



M.[N] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas le 27 décembre 2022 pour demander la condamnation de son employeur la SASU PMG Ardèche à lui payer les sommes suivantes:


3251,31euros à titre de solde relatif à l'honorariat de la médaille d'or du travail 

1 000 euros de dommages-intérêts 

 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .




Par jugement du 20 juin 2024, contradictoire et en premier ressort, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a:

- Déclaré que les demandes de M. [K] [N] sont recevables et bien fondées

- Rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions contraires

- Dit que les engagements pris pour le paiement des honorariats des médailles du travail sur la nouvelle base n'ont pas fait l'objet d'une dénonciation régulière et que la décision unilatérale du groupe [H] Industrie continuent à produire leurs effets dans toutes les sociétés le constituant

- Condamné la société PMG Ardèche en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] [N] les sommes suivantes:


3 251,31euros à titre de complément pour le solde de la médaille d'or relatif au barème de l'engagement pris par M. [H] [U] de 2011

1 000 euros à titre de dommages-intérêts

800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile


- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement

- (...)

- Débouté M. [K] du surplus de ses demandes

- Débouté la société PMG Ardèche en la personne de son représentant légal de l'ensemble de ses demandes

- Dit que les éventuels dépens seront à la charge de la société PMG Ardèche en la personne de son représentant légal. 



La Sasu PMG Ardèche a interjeté appel par déclaration d'appel du 24 juillet 2024.



L'avis de déclaration d'appel à intimé est du 25 juillet 2024.



Par message RPVA du 27 août 2024, le conseiller de la mise en état a demandé au conseil de l'appelant de présenter ses observations sur le moyen qu'il relève d'office d'irrecevabilité de l'appel fondé sur le fait que nonobstant l'erreur de qualification contenue dans le jugement, la décision déférée a été rendue en dernier ressort.



Par message RPVA du 9 septembre 2024, Maître Gautier a indiqué qu'il a fait appel car le jugement porte la mention 'rendu en premier ressort'. 



Par conclusions d'incident déposées par RPVA le 20 septembre 2024, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité de l'appel eu égard au fait que le jugement de première instance a été rendu en dernier ressort.

Motifs

MOTIFS 



L'article R 1462-1 du code du travail énonce:

' Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort:

1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret;

2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toue pièce que l'employeur est tenu de délivrer à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autre demandes.' 



Et l'article D 1462-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2020, issue du décret n°2020-1066 du 17 août 2020 énonce que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.



Aux termes de l'article 536 du code de procédure civile : 

' La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. 

Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.'.



En l'espèce, il est constant que la valeur totale des prétentions d'aucune des parties est inférieure à 5 000 euros, la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne consituant pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort, en sorte que le jugement déféré a été qualifié à tort de 'jugement rendu en premier ressort'; qu'il s'agit d'un jugement en dernier ressort non susceptible d'appel.



L'appel interjeté le 24 juillet 2024 et par conséquent irrecevable en raison de l'absence d'ouverture de cette voie de recours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Nous, Nathalie Rocci, conseiller de la mise en état, statuant publiquement



Déclarons l'appel interjeté le 24 juillet 2024 par la SASU PMG Ardèche irrecevable



Laissons à la charge de la SASU PMG Ardèche les éventuels dépens de la présente procédure sur incident



Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE NÎMES



5ème chambre sociale PH













RG N° : N° RG 24/02520 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JI3Q

Minute n° :





Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS, section IN, décision attaquée en date du 20 Juin 2024, enregistrée sous le n° F 22/00165





S.A.S.U. PMG ARDECHE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON





APPELANT







Monsieur [N] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mélanie CHABANOL de la SELARL CABINET MELANIE CHABANOL, avocat au barreau de LYON





INTIME



LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE







ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL 







Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ; 



Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02520 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JI3Q ;



FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS 



M.[N] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aubenas le 27 décembre 2022 pour demander la condamnation de son employeur la SASU PMG Ardèche à lui payer les sommes suivantes:


3251,31euros à titre de solde relatif à l'honorariat de la médaille d'or du travail 

1 000 euros de dommages-intérêts 

 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .




Par jugement du 20 juin 2024, contradictoire et en premier ressort, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a:

- Déclaré que les demandes de M. [K] [N] sont recevables et bien fondées

- Rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions contraires

- Dit que les engagements pris pour le paiement des honorariats des médailles du travail sur la nouvelle base n'ont pas fait l'objet d'une dénonciation régulière et que la décision unilatérale du groupe [H] Industrie continuent à produire leurs effets dans toutes les sociétés le constituant

- Condamné la société PMG Ardèche en la personne de son représentant légal à verser à M. [K] [N] les sommes suivantes:


3 251,31euros à titre de complément pour le solde de la médaille d'or relatif au barème de l'engagement pris par M. [H] [U] de 2011

1 000 euros à titre de dommages-intérêts

800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile


- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement

- (...)

- Débouté M. [K] du surplus de ses demandes

- Débouté la société PMG Ardèche en la personne de son représentant légal de l'ensemble de ses demandes

- Dit que les éventuels dépens seront à la charge de la société PMG Ardèche en la personne de son représentant légal. 



La Sasu PMG Ardèche a interjeté appel par déclaration d'appel du 24 juillet 2024.



L'avis de déclaration d'appel à intimé est du 25 juillet 2024.



Par message RPVA du 27 août 2024, le conseiller de la mise en état a demandé au conseil de l'appelant de présenter ses observations sur le moyen qu'il relève d'office d'irrecevabilité de l'appel fondé sur le fait que nonobstant l'erreur de qualification contenue dans le jugement, la décision déférée a été rendue en dernier ressort.



Par message RPVA du 9 septembre 2024, Maître Gautier a indiqué qu'il a fait appel car le jugement porte la mention 'rendu en premier ressort'. 



Par conclusions d'incident déposées par RPVA le 20 septembre 2024, l'intimé demande au conseiller de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité de l'appel eu égard au fait que le jugement de première instance a été rendu en dernier ressort.

 

MOTIFS 



L'article R 1462-1 du code du travail énonce:

' Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort:

1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret;

2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toue pièce que l'employeur est tenu de délivrer à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autre demandes.' 



Et l'article D 1462-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2020, issue du décret n°2020-1066 du 17 août 2020 énonce que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.



Aux termes de l'article 536 du code de procédure civile : 

' La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. 

Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.'.



En l'espèce, il est constant que la valeur totale des prétentions d'aucune des parties est inférieure à 5 000 euros, la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne consituant pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort, en sorte que le jugement déféré a été qualifié à tort de 'jugement rendu en premier ressort'; qu'il s'agit d'un jugement en dernier ressort non susceptible d'appel.



L'appel interjeté le 24 juillet 2024 et par conséquent irrecevable en raison de l'absence d'ouverture de cette voie de recours. 



PAR CES MOTIFS



Nous, Nathalie Rocci, conseiller de la mise en état, statuant publiquement



Déclarons l'appel interjeté le 24 juillet 2024 par la SASU PMG Ardèche irrecevable



Laissons à la charge de la SASU PMG Ardèche les éventuels dépens de la présente procédure sur incident



Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

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Mise à jour de la source le 2024-10-03T22:00:00.000Z.