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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 24 septembre 2024, n° 24/00534

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 8 mars 2024, Monsieur [L] [Y] a saisi le tribunal aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044732518 établie le 21 février 2024 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 26 février 2024, pour obtenir paiement d'une somme de 2.466 euros au titre de cotisations impayées pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, 1er,2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 2ème trimestre 2022 et 1er et 2nd trimestre 2023.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 2 juillet 2024.

Lors de celle-ci, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a déposé des conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et demande au tribunal de :
- dire l'opposition à contrainte formée par Monsieur [L] [Y] recevable mais mal fondée,
- débouter Monsieur [L] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- valider la contrainte n° 0044732518 signifiée le 26 février 2024 pour son entier montant de 2.466 euros,
- condamner Monsieur [L] [Y] à lui payer la somme de 2.466 euros,
- condamner Monsieur [L] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte pour la somme de 70,48 euros.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'activité de Monsieur [L] [Y] n'était pas éligible aux aides Covid.

Sur le calcul des cotisations, elle expose que les cotisations sont calculées sur une base réglementaire minimale en cas de revenu déficitaire ou inférieur à un certain seuil. 

Elle rappelle également que les cotisations sont calculées en trois temps en application de l'article R. 131-5 du code de la sécurité sociale. A titre provisoire sur le revenu N-2, puis les cotisations sont ajustées à titre provisionnel sur le revenu N-1 à la connaissance de celui-ci, puis ces cotisations sont régularisées à titre définitif à l'année N+1, lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante et que ce sont donc les revenus réels de Monsieur [L] [Y] qui ont été pris en compte.

Enfin, elle relève que la somme réclamée sur la contrainte et sur la signification est la même après déduction des versements directs

 Monsieur [L] [Y] demande au tribunal de :

- déclarer la contrainte irrégulière et nulle,
- débouter l'URSAFF Nord-Pas-de-Calais de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, il soutient qu'il a eu une activité nulle sur la période 2020 du confinement par le Covid ; que sur la période réclamée du 4ème trimestre 2020, 1er,2ème, 3ème trimestres 2021, le montant est de 1.571 euros ; que l'acte de signifiation de la contrainte ne doit pas comporter une différence de montant avec la contrainte ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation, or tel est le cas.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION

Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. 
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, la contrainte émise le 21 février 2024 a été signifiée à Monsieur [L] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024.

Monsieur [L] [Y] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 8 mars 2024, soit dans le délai de quinze jours.

En conséquence, l'opposition de Monsieur [L] [Y] est recevable.


SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE

Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. 
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.


Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. 
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. 
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur l'éligibilité aux aides covid

L'URSSAF expose que dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19 et a?n de tenir compte des conséquences de celle-ci sur l'activité économique et financière, il a été prévu un dispositif de soutien à destination des cotisants.

En particulier, un dispositif de réduction de cotisations et contributions a été mis en place au profit, notamment, des travailleurs indépendants non agricoles.

Peuvent bénéficier des dispositifs de réduction des cotisations et contributions prévus au lll de I'article 65 de la loi n° 2020-935 et à l'article 9 de la loi n° 2020-1576, les travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif micro-social prévu a |'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants affiliés au régime prévu à l'article L. 5551-1 du code des transports et les travailleurs non-salariés agricoles relevant des articles L. 722 -4, L. 731-23 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime (chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, cotisants de solidarité et les exploitants ultra-marins) dont l'activité relève :

Des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel (dits " S1 "), ou relevant des secteurs dont l'activité dépend de celle de ces secteurs et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes (dits " S1 bis ") (secteurs listés aux annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020) ;

Des secteurs impliquant I'accueil du public et dont |'activité a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de Covid-19, à I'exclusion des fermetures volontaires (dits " S2 "), dont une liste non exhaustive est reprise à l'annexe 3 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020.

En l'espèce, le code NAF-APE attribué à Monsieur [Y] correspond aux " Réparation de machines et équipement mécaniques " (33122).

Cette activité relève du S1 bis mais Monsieur [Y] doit respecter des conditions " Réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de I'article L. 342-7 du code du tourisme ".

Monsieur [L] [Y] n'a pas justifié de la perte du chiffre d'affaire et de la réalisation de son activité par une personne morale qui exploite des remontées au sens de I'article L. 342-7 du code du tourisme

Monsieur [L] [Y] n'était donc pas éligible au dispositif de réduction de cotisations et contributions sociales.

Sur la régularité de la contrainte

Monsieur [L] [Y] soutient que la contrainte doit être annulée au motif que l'acte de signification mentionne de façon différente les seules périodes du 4ème trimestre 2020 ainsi que les 1er,2ème, 3ème trimestres 2021 et que le montant total de la créance y figurant est de 3.124 euros et non de 2.466 euros comme figurant sur la contrainte.

Il fait valoir un arrêt de la Cour de Cassation du 15 juin 2017 en ce sens.

L'URSSAF relève que la somme réclamée sur la contrainte et sur la signification est la même après déduction des versements directs.

Dans son arrêt du 15 juin 2017, la Cour de Cassation a jugé qu'en cas de différence entre la somme mentionnée à la contrainte et celle indiquée à l'acte de signification, la signification est irrégulière si elle ne comporte pas de décompte permettant de justifier cette différence de sorte qu'en ce cas la caisse ne peut obtenir la validation de la contrainte.

Il en résulte que c'est le montant de la contrainte objet de la signification qui doit figurer à l'acte de signification, ce qui suppose une identité de montant entre la contrainte et la signification, sauf en cas de rupture de similitude à justifier l'exigence d'un décompte joint à l'acte de signification de façon à permettre sa compréhension.

Au cas présent, la contrainte du 21 février 2024 a rappelé la référence de la mise en demeure n°0092641519 du 27/07/2023 et visé les périodes réclamées du 4ème trimestre 2020, 1er,2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 2ème trimestre 2022 et 1er et 2nd trimestre 2023 pour un montant réclamé de 2.466 euros.

L'acte de signification du 26 février 2024, s'il ne reprend que les périodes du 4ème trimestre 2020 ainsi que les 1er,2ème, 3ème trimestres 2021, reprend expressément la référence de la mise en demeure n°0092641519 qui visait toutes les périodes reprises à la contrainte de sorte que Monsieur [L] [Y] ne saurait prétendre n'avoir pas eu la possibilité de connaitre la cause, la nature et l'étendue de son obligation.

S'agissant du montant, force est de constater que le montant de la contrainte est identique à celui de l'acte de signification malgré une présentation simplement différente puisqu'il a été reprise le montant total de la créance de 3.124 euros dont à déduire les versements directs de 658 euros, ce qui abouti à la même somme de 2.466 euros.

En conséquence, la signification de la contrainte n'est pas entachée d'irrégularité.

Sur les calculs des cotisations 

Aux termes de l'article R 131-5 du code de la sécurité sociale, En application du deuxième alinéa de l'article L.131-6-2 :

1° Les cotisations provisionnelles dues au titre de I'année civile suivant celle en cours et calculées sur Ia base du revenu d'activité de Ia dernière année civile écoulée sont appelées dès que Ie travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
Par derogation à l'aIinéa précédent, Ies cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles et calculées sur Ia base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 sont appelées, pour Ies deux premières années d'activité, dans Ie délai fixé au II de l'article R. 613-5. 

2° Les cotisations provisionnelles dues au titre de I'année civile en cours et ajustées sur Ia base du revenu de Ia dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit Ia déclaration de revenu d'activité mentionnée a l'article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
L'ajustement prend effet à compter de Ia prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours Ia date de cette déclaration. (….) Lorsqu'un complément de cotisations résulte de l'ajustement, il est recouvré dans Ies mêmes conditions que Ies versements provisionnels de I'année en cours restant à échoir.

Il en résulte que depuis le 1er janvier 2015, les cotisations sont désormais calculées en 3 temps : à titre provisoire sur le revenu de l'année N-2, puis sont ajustées a titre provisionnel sur le revenu de I'année N-1 dès connaissance de celui-ci. 
Ces mêmes cotisations sont ensuite régularisées a titre définitif en année N+1, lors de Ia connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante.

En l'espèce, dans ses écritures, l'URSSAF produit dans ses écritures le détail des calculs des cotisations définitives pour les années 2020, 2021 et 2022 indiquant les assiettes de calcul retenues et les revenus réels recalculés suite à la déclaration de revenus définitifs effectuée par Monsieur [L] [Y]. 

Pour l'année 2023, l'URSSAF précise que pour 2023, les cotisations ajustées s'élèvent à 1.180 euros et que la déclaration de revenu réel se réalisant en octobre 2024, il ne peut à ce jour être procéder au calcul définitif des cotisations de 2023.

Enfin, l'URSSAF indique que Monsieur [L] [Y] a procédé depuis la signification de la contrainte à deux règlements de 170 euros.

Monsieur [L] [Y] ne produit ni pièce pertinente ni calcul alternatif justifiant d'une erreur émanant de l'URSSAF dans le calcul des contributions et cotisations sociales, alors que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte dans son principe ou son montant lui incombe.

En conséquence, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant.

Monsieur [L] [Y] ne démontre pas s'être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 2.466 euros.


SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur les frais de signification de la contrainte

Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
 
En l'espèce, l'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 21 Février 2024, seront donc mis à la charge de Monsieur [L] [Y].

Sur les dépens

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, la contrainte est validée. En conséquence, Monsieur [L] [Y] sera condamné aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [L] [Y] recevable en son opposition,

VALIDE la contrainte n° 0044732518 émise le 21 février 2024 pour son entier montant,

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, 

CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 2.466 euros,

CONDAMNE Monsieur [L] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte établie le 21 février 2024 (70,48 euros),

CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux dépens ;

REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ; 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER 
































Expédié aux parties le 
1 CE Urssaf
1 CCC [Y]
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00534 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00534 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEEE

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [U], munie d'un pouvoir



DEFENDEUR :

M. [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant





COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier 

Déborah CARRE-PISTOLLET,


DÉBATS :

A l’audience publique du 02 juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.














EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 8 mars 2024, Monsieur [L] [Y] a saisi le tribunal aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044732518 établie le 21 février 2024 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 26 février 2024, pour obtenir paiement d'une somme de 2.466 euros au titre de cotisations impayées pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, 1er,2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 2ème trimestre 2022 et 1er et 2nd trimestre 2023.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 2 juillet 2024.

Lors de celle-ci, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a déposé des conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et demande au tribunal de :
- dire l'opposition à contrainte formée par Monsieur [L] [Y] recevable mais mal fondée,
- débouter Monsieur [L] [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- valider la contrainte n° 0044732518 signifiée le 26 février 2024 pour son entier montant de 2.466 euros,
- condamner Monsieur [L] [Y] à lui payer la somme de 2.466 euros,
- condamner Monsieur [L] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte pour la somme de 70,48 euros.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'activité de Monsieur [L] [Y] n'était pas éligible aux aides Covid.

Sur le calcul des cotisations, elle expose que les cotisations sont calculées sur une base réglementaire minimale en cas de revenu déficitaire ou inférieur à un certain seuil. 

Elle rappelle également que les cotisations sont calculées en trois temps en application de l'article R. 131-5 du code de la sécurité sociale. A titre provisoire sur le revenu N-2, puis les cotisations sont ajustées à titre provisionnel sur le revenu N-1 à la connaissance de celui-ci, puis ces cotisations sont régularisées à titre définitif à l'année N+1, lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante et que ce sont donc les revenus réels de Monsieur [L] [Y] qui ont été pris en compte.

Enfin, elle relève que la somme réclamée sur la contrainte et sur la signification est la même après déduction des versements directs

 Monsieur [L] [Y] demande au tribunal de :

- déclarer la contrainte irrégulière et nulle,
- débouter l'URSAFF Nord-Pas-de-Calais de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, il soutient qu'il a eu une activité nulle sur la période 2020 du confinement par le Covid ; que sur la période réclamée du 4ème trimestre 2020, 1er,2ème, 3ème trimestres 2021, le montant est de 1.571 euros ; que l'acte de signifiation de la contrainte ne doit pas comporter une différence de montant avec la contrainte ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation, or tel est le cas.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.






MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION

Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. 
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, la contrainte émise le 21 février 2024 a été signifiée à Monsieur [L] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024.

Monsieur [L] [Y] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 8 mars 2024, soit dans le délai de quinze jours.

En conséquence, l'opposition de Monsieur [L] [Y] est recevable.


SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE

Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. 
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. 
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.


Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. 
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation. 
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur l'éligibilité aux aides covid

L'URSSAF expose que dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19 et a?n de tenir compte des conséquences de celle-ci sur l'activité économique et financière, il a été prévu un dispositif de soutien à destination des cotisants.

En particulier, un dispositif de réduction de cotisations et contributions a été mis en place au profit, notamment, des travailleurs indépendants non agricoles.

Peuvent bénéficier des dispositifs de réduction des cotisations et contributions prévus au lll de I'article 65 de la loi n° 2020-935 et à l'article 9 de la loi n° 2020-1576, les travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif micro-social prévu a |'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, les travailleurs indépendants affiliés au régime prévu à l'article L. 5551-1 du code des transports et les travailleurs non-salariés agricoles relevant des articles L. 722 -4, L. 731-23 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime (chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, cotisants de solidarité et les exploitants ultra-marins) dont l'activité relève :

Des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'événementiel (dits " S1 "), ou relevant des secteurs dont l'activité dépend de celle de ces secteurs et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes (dits " S1 bis ") (secteurs listés aux annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020) ;

Des secteurs impliquant I'accueil du public et dont |'activité a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de Covid-19, à I'exclusion des fermetures volontaires (dits " S2 "), dont une liste non exhaustive est reprise à l'annexe 3 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020.

En l'espèce, le code NAF-APE attribué à Monsieur [Y] correspond aux " Réparation de machines et équipement mécaniques " (33122).

Cette activité relève du S1 bis mais Monsieur [Y] doit respecter des conditions " Réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de I'article L. 342-7 du code du tourisme ".

Monsieur [L] [Y] n'a pas justifié de la perte du chiffre d'affaire et de la réalisation de son activité par une personne morale qui exploite des remontées au sens de I'article L. 342-7 du code du tourisme

Monsieur [L] [Y] n'était donc pas éligible au dispositif de réduction de cotisations et contributions sociales.

Sur la régularité de la contrainte

Monsieur [L] [Y] soutient que la contrainte doit être annulée au motif que l'acte de signification mentionne de façon différente les seules périodes du 4ème trimestre 2020 ainsi que les 1er,2ème, 3ème trimestres 2021 et que le montant total de la créance y figurant est de 3.124 euros et non de 2.466 euros comme figurant sur la contrainte.

Il fait valoir un arrêt de la Cour de Cassation du 15 juin 2017 en ce sens.

L'URSSAF relève que la somme réclamée sur la contrainte et sur la signification est la même après déduction des versements directs.

Dans son arrêt du 15 juin 2017, la Cour de Cassation a jugé qu'en cas de différence entre la somme mentionnée à la contrainte et celle indiquée à l'acte de signification, la signification est irrégulière si elle ne comporte pas de décompte permettant de justifier cette différence de sorte qu'en ce cas la caisse ne peut obtenir la validation de la contrainte.

Il en résulte que c'est le montant de la contrainte objet de la signification qui doit figurer à l'acte de signification, ce qui suppose une identité de montant entre la contrainte et la signification, sauf en cas de rupture de similitude à justifier l'exigence d'un décompte joint à l'acte de signification de façon à permettre sa compréhension.

Au cas présent, la contrainte du 21 février 2024 a rappelé la référence de la mise en demeure n°0092641519 du 27/07/2023 et visé les périodes réclamées du 4ème trimestre 2020, 1er,2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 2ème trimestre 2022 et 1er et 2nd trimestre 2023 pour un montant réclamé de 2.466 euros.

L'acte de signification du 26 février 2024, s'il ne reprend que les périodes du 4ème trimestre 2020 ainsi que les 1er,2ème, 3ème trimestres 2021, reprend expressément la référence de la mise en demeure n°0092641519 qui visait toutes les périodes reprises à la contrainte de sorte que Monsieur [L] [Y] ne saurait prétendre n'avoir pas eu la possibilité de connaitre la cause, la nature et l'étendue de son obligation.

S'agissant du montant, force est de constater que le montant de la contrainte est identique à celui de l'acte de signification malgré une présentation simplement différente puisqu'il a été reprise le montant total de la créance de 3.124 euros dont à déduire les versements directs de 658 euros, ce qui abouti à la même somme de 2.466 euros.

En conséquence, la signification de la contrainte n'est pas entachée d'irrégularité.

Sur les calculs des cotisations 

Aux termes de l'article R 131-5 du code de la sécurité sociale, En application du deuxième alinéa de l'article L.131-6-2 :

1° Les cotisations provisionnelles dues au titre de I'année civile suivant celle en cours et calculées sur Ia base du revenu d'activité de Ia dernière année civile écoulée sont appelées dès que Ie travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
Par derogation à l'aIinéa précédent, Ies cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles et calculées sur Ia base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 sont appelées, pour Ies deux premières années d'activité, dans Ie délai fixé au II de l'article R. 613-5. 

2° Les cotisations provisionnelles dues au titre de I'année civile en cours et ajustées sur Ia base du revenu de Ia dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit Ia déclaration de revenu d'activité mentionnée a l'article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
L'ajustement prend effet à compter de Ia prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours Ia date de cette déclaration. (….) Lorsqu'un complément de cotisations résulte de l'ajustement, il est recouvré dans Ies mêmes conditions que Ies versements provisionnels de I'année en cours restant à échoir.

Il en résulte que depuis le 1er janvier 2015, les cotisations sont désormais calculées en 3 temps : à titre provisoire sur le revenu de l'année N-2, puis sont ajustées a titre provisionnel sur le revenu de I'année N-1 dès connaissance de celui-ci. 
Ces mêmes cotisations sont ensuite régularisées a titre définitif en année N+1, lors de Ia connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante.

En l'espèce, dans ses écritures, l'URSSAF produit dans ses écritures le détail des calculs des cotisations définitives pour les années 2020, 2021 et 2022 indiquant les assiettes de calcul retenues et les revenus réels recalculés suite à la déclaration de revenus définitifs effectuée par Monsieur [L] [Y]. 

Pour l'année 2023, l'URSSAF précise que pour 2023, les cotisations ajustées s'élèvent à 1.180 euros et que la déclaration de revenu réel se réalisant en octobre 2024, il ne peut à ce jour être procéder au calcul définitif des cotisations de 2023.

Enfin, l'URSSAF indique que Monsieur [L] [Y] a procédé depuis la signification de la contrainte à deux règlements de 170 euros.

Monsieur [L] [Y] ne produit ni pièce pertinente ni calcul alternatif justifiant d'une erreur émanant de l'URSSAF dans le calcul des contributions et cotisations sociales, alors que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte dans son principe ou son montant lui incombe.

En conséquence, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant.

Monsieur [L] [Y] ne démontre pas s'être libéré de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 2.466 euros.


SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur les frais de signification de la contrainte

Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
 
En l'espèce, l'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 21 Février 2024, seront donc mis à la charge de Monsieur [L] [Y].

Sur les dépens

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, la contrainte est validée. En conséquence, Monsieur [L] [Y] sera condamné aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE Monsieur [L] [Y] recevable en son opposition,

VALIDE la contrainte n° 0044732518 émise le 21 février 2024 pour son entier montant,

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte, 

CONDAMNE Monsieur [L] [Y] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 2.466 euros,

CONDAMNE Monsieur [L] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte établie le 21 février 2024 (70,48 euros),

CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux dépens ;

REJETTE toutes autres ou plus amples demandes ; 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER 
































Expédié aux parties le 
1 CE Urssaf
1 CCC [Y]

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1343, code des transports L5551-1, code rural et de la peche maritime L781-9, code de la securite sociale L613-7, code rural et de la peche maritime L731-23, code de la securite sociale R131-5, code du tourisme L342-7, code rural et de la peche maritime L722-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-30T18:09:03.917Z.