Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 12 septembre 2024, n° 20/10237
Exposé du litige
*** Mme [N] [F] a exercé, à titre individuel, l'activité de boulangerie-pâtisserie, [Adresse 5] [Localité 13] (06). Le 3 mars 2011, elle a souscrit un prêt d'un montant de 36.000 euros sur une durée de 70 mois auprès de la [Adresse 11], ainsi qu'une assurance groupe décès-invalidité auprès de la société CNP assurances. Par jugement en date du 12 avril 2012, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre. Le 15 mai 2012, la Caisse d'épargne a déclaré sa créance au titre du prêt pour la somme échue de 189,97 euros et pour la somme à échoir représentant le capital restant dû au 5 avril 2012 de 30 330,03 euros, outre intérêts. Par jugement en date du 24 avril 2013, le tribunal de commerce de Nice a arrêté le plan de redressement de Mme [N] [F]. Le commissaire à l'exécution du plan a réglé les échéances du plan pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017. Le [Date décès 3] 2016, Mme [N] [F] est décédée, laissant pour héritiers ses trois enfants, Mme [I] [D], M. [Z] [J] et Mme [T] [J]. La Caisse d'épargne a informé le mandataire judiciaire que les cotisations d'assurance n'étaient plus réglées depuis cinq ans. Par courrier du 9 avril 2018, la société CNP assurances a refusé la mise en 'uvre de la "garantie décès", au motif que la déchéance du prêt était intervenue avant la date du décès. Le 7 mai 2019, Mme [I] [D], M. [Z] [J] et Mme [T] [J], en qualité d'héritiers de Mme [N] [F], ont assigné devant le tribunal de commerce de Nice la société CNP assurances aux fins de condamnation à payer le solde de la créance au titre du prêt et la Caisse d'épargne aux fins de condamnation à payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts. * Vu le jugement en date du 21 septembre 2020 par lequel le tribunal de commerce de Nice a : -dit qu'au jour du jugement d'ouverture, aucune déchéance du terme n'a été prononcée, la Caisse d'épargne ayant déclaré sa créance pour 30.330,03 euros à échoir, -dit que le décès de Mme [N] [F] survenu le [Date décès 3] 2016 permet la mise en 'uvre de la garantie souscrite au titre de l'assurance " décès-invalidité " contractée auprès de la CNP assurances, -condamné CNP assurances à payer au bénéficiaire de l'assurance "décès-invalidité", la Caisse d'épargne, le solde de la créance au titre du prêt souscrit par Mme [N] [F], -dit que la Caisse d'épargne a commis des fautes en s'abstenant d'informer CNP assurances de l'ouverture de la procédure collective et du décès de Mme [F] afin d'actionner la garantie, -condamné la Caisse d'épargne à payer à Mme [I] [D], M. [Z] [J] et Mme [T] [J], en qualité d'héritiers de Mme [N] [F], la somme de 16.388,54 euros à titre de dommages et intérêts, -débouté la CNP assurances et la Caisse d'épargne de leurs fins et prétentions, -ordonné l'exécution provisoire du jugement, -condamné solidairement les sociétés Caisse d'épargne et CNP assurances à payer aux consorts [P], la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; Vu l'appel relevé le 23 octobre 2020 par la société CNP assurances SA ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er mai 2021, par lesquelles la société CNP assurances SA demande à la cour de : -la recevoir en son appel, et l'en dire bien fondée, -réformer le jugement du 21 septembre 2020, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Vu les articles 1103 et 1104 (anciennement 1134), et 1353 (anciennement 1315) du code civil, Vu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Vu l'article L622-13 II du code de commerce, -dire et juger que les consorts [D] [J] ne rapportent pas la preuve de remplir l'intégralité des conditions afin de pouvoir bénéficier de la garantie, -dire et juger que les consorts [D] [J] n'ont pas rempli les formalités contractuelles indispensables pour pouvoir prétendre bénéficier de la garantie, -dire et juger que ni le contrat d'assurance, ni les primes postérieures au redressement judiciaire, n'étaient soumises à la procédure de redressement judiciaire, ni au plan de continuation, -dire et juger que le jugement d'homologation du plan du 24 avril 2013 est inopposable à CNP assurances, -dire et juger que le jugement d'homologation du plan du 24 avril 2013 ne peut hors le contradictoire modifier les conditions et l'application du contrat d'assurance, -constater que sous réserve des conditions de garantie, d'exclusion ou de fausse déclaration, Mme [F] étant décédée le [Date décès 3] 2016, seule la dernière échéance du 5 janvier 2017 serait susceptible d'être prise en charge, soit 619.43 euros de capital, -dire et juger que l'arriéré de primes, postérieur au redressement judiciaire du 12 avril 2012, est de 705,60 euros, -dire et juger qu'à supposer qu'une somme soit due au titre de la garantie, la compensation doit s'appliquer de plein droit, et de constater que ceci créée en toute hypothèse un solde en faveur de CNP assurances, En tout état de cause, -débouter les consorts [D] [J] de toutes leurs demandes, fins, et conclusions, -condamner in solidum les consorts [P] à lui payer les sommes qui ont été réglées du fait de l'exécution provisoire du jugement, avec intérêts de droit à compter de la date de leur règlement, faire application de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil à compter des présentes conclusions, -condamner in solidum les consorts [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum les consorts [P] aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits, A titre infiniment subsidiaire, -dire et juger que Mme [F] n'a pas informé l'assureur de la cause d'aggravation du risque, comme elle en avait pourtant l'obligation en application de l'article L 113-2- 3° du code des assurances, -dire et juger que c'est donc à bon droit, que la CNP n'a pas répondu à la demande de prise en charge des consorts [D] [J], -dire et juger que la CNP est donc parfaitement en droit d'invoquer la nullité de ce contrat pour omission volontaire d'information de l'aggravation du risque, -dire et juger que la prise en charge ne peut se faire que dans les termes et limites contractuels, et qu'au profit de l'organisme prêteur bénéficiaire du contrat d'assurance, -condamner in solidum les consorts [D] [J] à payer à CNP assurances l'arriéré de primes de 705,60 euros, et dire et juger que la compensation doit s'appliquer de plein droit ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mars 2021, par lesquelles Mme [I] [D], M. [Z] [J] et Mme [T] [J] demandent à la cour de : Vu les dispositions des articles L 622-29 et L 631-14 du code de commerce, Vu les dispositions des articles L 141 et suivants du code des assurances, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2020, -rejeter l'ensemble des demandes formulées par la SA CNP assurances, En tout état de cause, -condamner solidairement la SA CNP assurances et la [Adresse 11] à leur payer à la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mars 2021, par lesquelles la Caisse d'épargne et de prévoyance côte d'azur demande à la cour de : Sur l'appel principal : -lui donner acte de qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur les moyens d'appel de la CNP assurances ; Sur l'appel incident : -réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Caisse d'épargne, -statuer ce que de droit sur la demande de prise en charge par CNP assurances de la garantie souscrite au titre de l'assurance décès invalidité contractée par Mme [N] [F], -dire et juger qu'il incombait à Mme [N] [F], à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de se préoccuper du sort du contrat d'assurance qu'elle avait souscrit, la Caisse d'épargne n'ayant pas qualité pour se substituer à l'assuré, -juger qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard des ayants droits de Mme [H] [G] [F], -débouter en conséquence les ayants droits de Mme [N] [F] de l'intégralité de leur action en responsabilité, dirigée à l'encontre de la Caisse d'épargne ; En tout état de cause, -réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne à payer la somme de 16.388,54 euros aux ayants droits de Mme [H] [G] [F], -juger que tout préjudice éventuellement subi par les ayants droits ne peut être réparé que sur le terrain de la perte de chance, -juger que les ayants droits ne justifient pas que le contrat d'assurance aurait pu recevoir application suite au décès de Mme [F], -débouter en conséquence les ayants droits de Mme [N] [F] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires, dirigées à l'encontre de la Caisse d'épargne, -condamner solidairement les demandeurs à payer à la Caisse d'épargne une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mai 2024 ;
Motifs
SUR CE, LA COUR L'appelante soutient que les consorts les consorts [J] [D], qui supportent la charge de la preuve, n'ont jamais communiqué le bulletin d'adhésion, ce qui ne permet pas d'en vérifier les conditions et les limites. S'il appartient à l'assuré qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par le contrat pour la mise en jeu de la garantie, il incombe à l'assureur de justifier des conditions contractuelles qui le régissent en produisant le contrat, dès lors qu'il existe, s'il entend se prévaloir de causes de limitations ou d'exclusions de garantie. La copie du contrat 3 mars 2011, signée par [N] [F], fait apparaître la souscription par celle-ci de l'assurance décès-PTIA-ITT. La preuve de l'existence du contrat est donc rapportée par les consorts [J] [D]. Ainsi que le font valoir les intimés, le jugement qui prononce l'ouverture de la procédure collective et celui qui arrête le plan de redressement, publiés au Bodacc, sont opposables aux créanciers, sans notification préalable à ces derniers. Aucune violation fondée sur l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne saurait être retenue. La SA CNP assurances fait valoir que le contrat d'assurance n'était pas échu au jour du redressement judiciaire, qu'elle n'avait pas à déclarer sa créance et qu'elle n'était pas soumise au plan qui, de surcroît, ne s'est pas prononcé sur l'assurance. Elle soutient que le contrat d'assurance était en cours, que [N] [F] n'a pas pris position, que les primes restaient dues et que le fait générateur est la date du sinistre. Elle prétend que le jugement d'homologation du plan n'a pas modifié le contrat d'assurance de groupe quant à sa durée et conditions. Elle conteste la prise en charge du solde du prêt et souligne que les consorts [D] [J] n'ont pas fourni les justificatifs imposés par le contrat. Elle indique que les cotisations impayées s'élèvent à la somme de 705,60 euros et sont supérieures à la dernière échéance du prêt impayée de 619,43 euros au moment du décès de [N] [F], ce qui représente un solde en sa faveur. Les consorts [J] [D] répliquent que le fait générateur de la créance d'assurances décès-invalidité est la souscription du prêt en date du 3 mars 2011et que la compagnie d'assurance devait déclarer sa créance au titre des cotisations échues et à échoir. Ils soulignent que la SA CNP assurances n'a jamais mis en demeure [N] [F] et les organes de la procédure d'avoir à opter sur la continuation du contrat en cours. Ils invoquent le non-respect de la procédure prévue aux articles L 141-3 et L 132-20 du code des assurances et l'absence de résiliation du contrat pour en déduire que la garantie doit être mise en 'uvre. La Caisse d'épargne affirme que le contrat d'assurance invalidité-décès est un contrat en cours au sens de l'article L 622-13 du code de commerce. En vertu de l'article L 141-3 du code des assurances, le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d'assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l'adhérent cesse de payer la prime. L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi, par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées. Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l'adhérent qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d'entraîner son exclusion du contrat. Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l'assuré. La notice d'information remise à l'assurée par la société CNP assurances rappelle à l'article 23 la nécessité d'une mise en demeure par lettre recommandée. La créance de l'assureur sur son assuré trouve son origine dans le contrat d'assurance. La résiliation d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective et l'article L 622 -13 du code de commerce définit les modalités de résiliation d'un contrat en cours. En outre, le contrat d'assurance est soumis aux dispositions de l'article L 113-3 du code des assurances. En l'espèce, l'assureur n'a pas mis en oeuvre la procédure de résiliation du contrat d'assurance pour non-paiement des primes prévue par le code des assurances et n'a pas délivré de mise en demeure aux organes de la procédure collective. Il ne peut être considéré que la résiliation du contrat d'assurance est intervenue. L'appelante ne démontre pas que les conditions de l'article L 113-8 du code des assurances sont réunies s'agissant d'une fausse déclaration intentionnelle ou d'une rétention d'information fautive de la part de [N] [F] ayant diminué l'opinion du risque de l'assureur. Elle oppose tout aussi vainement la prétendue aggravation du risque qui serait liée à la modification de la durée du contrat et du montant du capital restant dû en l'absence de pièces probantes pertinentes, le seul extrait du BODACC étant insuffisant à cet égard. Pour autant, il est constant que les primes d'assurance n'ont pas été acquittées durant l'exécution du plan, et ce jusqu'au décès de [N] [F]. Les consorts [D] [J] ne communiquent pas le jugement en date du 24 avril 2013. Ils admettent que les échéances du plan de redressement ont été régulièrement réglées pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 et affirment dans leurs écritures que le capital restant dû au jour du décès s'élevait à la somme de 16 388,54 euros, sans toutefois produire de pièces à cet égard. De plus, à raison, la société CNP assurances oppose le tableau d'amortissement du prêt et l'absence des justificatifs fournis par les intimés au regard des formalités mentionnées par l'article 19-1 de la notice d'information, laquelle indique expressément que le versement des prestations est subordonné à la production de ces justificatifs. Dès lors, les consorts [D] [J] n'établissent pas disposer d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société CNP assurances. Le jugement entrepris sera, par conséquent, infirmé en ce qu'il a condamné la société CNP assurances à payer à la Caisse d'épargne le solde de la créance au titre du prêt souscrit par [N] [F]. La [Adresse 11] sollicite l'infirmation du jugement du chef de sa condamnation à payer la somme de 16 388,54 euros aux ayants droits de [N] [F]. Elle conteste avoir commis une faute et soutient qu'il appartenait à l'assurée ou à l'administrateur judiciaire de se préoccuper de prendre position sur la continuation ou non du contrat d'assurance pour bénéficier d'une couverture. Elle fait valoir que les héritiers de [N] [F] ne subissent aucun préjudice, lequel ne peut correspondre au montant de la créance de la banque. Les consorts [D] [J] répliquent qu'en application de l'article L 141-6 du code des assurances la banque est le souscripteurs de l'assurance et le mandataire de la société CNP assurances. Ils soutiennent qu'elle aurait dû déclarer la créance d'assurance et informer la société CNP assurances du décès de l'assurée. Ils critiquent la position prise par la banque à l'égard du commissaire à l'exécution du plan. La société CNP assurances souligne que la banque est une société distincte qui n'avait pas qualité pour déclarer la créance de l'assureur. Elle conteste le jugement qui a estimé que la Caisse d'épargne devait informer l'assureur, alors que [N] [F] supportait le risque objet du contrat d'assurance, peu important que le bénéficiaire soit la Caisse d'épargne et elle met en exergue les manquements de l'assurée. Certes, la banque, souscripteur d'une assurance de groupe à laquelle adhérent ses emprunteurs pour garantir les risques décès et invalidité, doit, dès lors qu'elle a été informée en temps utile de l'existence d'un sinistre relevant de cette garantie, conseiller à l'assuré d'en effectuer la déclaration dans les formes et conditions prescrites par le contrat. Pour autant, elle reste un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré et n'est pas débitrice des prestations convenues. Les consorts [D] [J] reprochent vainement à la banque le défaut de déclaration de la créance d'assurance et le défaut d'information de l'assureur. Par ailleurs, ils ne démontrent pas la réalité d'un préjudice en lien causal avec une faute de la banque ouvrant droit à l'octroi de dommages-intérêts. Le jugement sera, par suite, infirmé sur la condamnation prononcée à l'encontre de la Caisse d'épargne. Le présent arrêt constitue le titre qui permettra la restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire. Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile selon les modalités précisées au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe, Infirme le jugement en date du 21 septembre 2020 ; Statuant à nouveau : Déboute Mme [I] [D], M. [Z] [J] et Mme [T] [J] de leurs demandes à l'encontre de la société CNP assurances et de la [Adresse 11] ; Condamne Mme [I] [D], M. [Z] [J] et Mme [T] [J] à verser à la société CNP assurances et à la [Adresse 11], chacune, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme [I] [D], M. [Z] [J] et Mme [T] [J] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 12 SEPTEMBRE 2024 N°2024/219 Rôle N° RG 20/10237 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNYD S.A. CNP ASSURANCES C/ [I] [D] [Z] [J] [T] [J] S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karine TOLLINCHI Me Philippe MILLET Me Maxime ROUILLOT Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 21 septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00268. APPELANTE S.A. CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 9] représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant INTIMES Madame [I] [D] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] demeurant [Adresse 8] Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] demeurant [Adresse 2] Madame [T] [J] née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 12] demeurant [Adresse 6] tous trois représentés par Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Valentine ALBECKER, avocat au barreau de NICE, plaidant S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 10] représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, et Madame Florence TANGUY, conseillère, chargées du rapport. Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure, Madame Béatrice MARS, conseillère, Madame Florence TANGUY, conseillère. Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024. Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme [N] [F] a exercé, à titre individuel, l'activité de boulangerie-pâtisserie, [Adresse 5] [Localité 13] (06). Le 3 mars 2011, elle a souscrit un prêt d'un montant de 36.000 euros sur une durée de 70 mois auprès de la [Adresse 11], ainsi qu'une assurance groupe décès-invalidité auprès de la société CNP assurances. Par jugement en date du 12 avril 2012, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre. Le 15 mai 2012, la Caisse d'épargne a déclaré sa créance au titre du prêt pour la somme échue de 189,97 euros et pour la somme à échoir représentant le capital restant dû au 5 avril 2012 de 30 330,03 euros, outre intérêts. Par jugement en date du 24 avril 2013, le tribunal de commerce de Nice a arrêté le plan de redressement de Mme [N] [F]. Le commissaire à l'exécution du plan a réglé les échéances du plan pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017. Le [Date décès 3] 2016, Mme [N] [F] est décédée, laissant pour héritiers ses trois enfants, Mme [I] [D], M. [Z] [J] et Mme [T] [J]. La Caisse d'épargne a informé le mandataire judiciaire que les cotisations d'assurance n'étaient plus réglées depuis cinq ans. Par courrier du 9 avril 2018, la société CNP assurances a refusé la mise en 'uvre de la "garantie décès", au motif que la déchéance du prêt était intervenue avant la date du décès. Le 7 mai 2019, Mme [I] [D], M. [Z] [J] et Mme [T] [J], en qualité d'héritiers de Mme [N] [F], ont assigné devant le tribunal de commerce de Nice la société CNP assurances aux fins de condamnation à payer le solde de la créance au titre du prêt et la Caisse d'épargne aux fins de condamnation à payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts. * Vu le jugement en date du 21 septembre 2020 par lequel le tribunal de commerce de Nice a : -dit qu'au jour du jugement d'ouverture, aucune déchéance du terme n'a été prononcée, la Caisse d'épargne ayant déclaré sa créance pour 30.330,03 euros à échoir, -dit que le décès de Mme [N] [F] survenu le [Date décès 3] 2016 permet la mise en 'uvre de la garantie souscrite au titre de l'assurance " décès-invalidité " contractée auprès de la CNP assurances, -condamné CNP assurances à payer au bénéficiaire de l'assurance "décès-invalidité", la Caisse d'épargne, le solde de la créance au titre du prêt souscrit par Mme [N] [F], -dit que la Caisse d'épargne a commis des fautes en s'abstenant d'informer CNP assurances de l'ouverture de la procédure collective et du décès de Mme [F] afin d'actionner la garantie, -condamné la Caisse d'épargne à payer à Mme [I] [D], M. [Z] [J] et Mme [T] [J], en qualité d'héritiers de Mme [N] [F], la somme de 16.388,54 euros à titre de dommages et intérêts, -débouté la CNP assurances et la Caisse d'épargne de leurs fins et prétentions, -ordonné l'exécution provisoire du jugement, -condamné solidairement les sociétés Caisse d'épargne et CNP assurances à payer aux consorts [P], la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; Vu l'appel relevé le 23 octobre 2020 par la société CNP assurances SA ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er mai 2021, par lesquelles la société CNP assurances SA demande à la cour de : -la recevoir en son appel, et l'en dire bien fondée, -réformer le jugement du 21 septembre 2020, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Vu les articles 1103 et 1104 (anciennement 1134), et 1353 (anciennement 1315) du code civil, Vu l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Vu l'article L622-13 II du code de commerce, -dire et juger que les consorts [D] [J] ne rapportent pas la preuve de remplir l'intégralité des conditions afin de pouvoir bénéficier de la garantie, -dire et juger que les consorts [D] [J] n'ont pas rempli les formalités contractuelles indispensables pour pouvoir prétendre bénéficier de la garantie, -dire et juger que ni le contrat d'assurance, ni les primes postérieures au redressement judiciaire, n'étaient soumises à la procédure de redressement judiciaire, ni au plan de continuation, -dire et juger que le jugement d'homologation du plan du 24 avril 2013 est inopposable à CNP assurances, -dire et juger que le jugement d'homologation du plan du 24 avril 2013 ne peut hors le contradictoire modifier les conditions et l'application du contrat d'assurance, -constater que sous réserve des conditions de garantie, d'exclusion ou de fausse déclaration, Mme [F] étant décédée le [Date décès 3] 2016, seule la dernière échéance du 5 janvier 2017 serait susceptible d'être prise en charge, soit 619.43 euros de capital, -dire et juger que l'arriéré de primes, postérieur au redressement judiciaire du 12 avril 2012, est de 705,60 euros, -dire et juger qu'à supposer qu'une somme soit due au titre de la garantie, la compensation doit s'appliquer de plein droit, et de constater que ceci créée en toute hypothèse un solde en faveur de CNP assurances, En tout état de cause, -débouter les consorts [D] [J] de toutes leurs demandes, fins, et conclusions, -condamner in solidum les consorts [P] à lui payer les sommes qui ont été réglées du fait de l'exécution provisoire du jugement, avec intérêts de droit à compter de la date de leur règlement, faire application de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil à compter des présentes conclusions, -condamner in solidum les consorts [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum les consorts [P] aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits, A titre infiniment subsidiaire, -dire et juger que Mme [F] n'a pas informé l'assureur de la cause d'aggravation du risque, comme elle en avait pourtant l'obligation en application de l'article L 113-2- 3° du code des assurances, -dire et juger que c'est donc à bon droit, que la CNP n'a pas répondu à la demande de prise en charge des consorts [D] [J], -dire et juger que la CNP est donc parfaitement en droit d'invoquer la nullité de ce contrat pour omission volontaire d'information de l'aggravation du risque, -dire et juger que la prise en charge ne peut se faire que dans les termes et limites contractuels, et qu'au profit de l'organisme prêteur bénéficiaire du contrat d'assurance, -condamner in solidum les consorts [D] [J] à payer à CNP assurances l'arriéré de primes de 705,60 euros, et dire et juger que la compensation doit s'appliquer de plein droit ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mars 2021, par lesquelles Mme [I] [D], M. [Z] [J] et Mme [T] [J] demandent à la cour de : Vu les dispositions des articles L 622-29 et L 631-14 du code de commerce, Vu les dispositions des articles L 141 et suivants du code des assurances, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2020, -rejeter l'ensemble des demandes formulées par la SA CNP assurances, En tout état de cause, -condamner solidairement la SA CNP assurances et la [Adresse 11] à leur payer à la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mars 2021, par lesquelles la Caisse d'épargne et de prévoyance côte d'azur demande à la cour de : Sur l'appel principal : -lui donner acte de qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur les moyens d'appel de la CNP assurances ; Sur l'appel incident : -réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Caisse d'épargne, -statuer ce que de droit sur la demande de prise en charge par CNP assurances de la garantie souscrite au titre de l'assurance décès invalidité contractée par Mme [N] [F], -dire et juger qu'il incombait à Mme [N] [F], à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, de se préoccuper du sort du contrat d'assurance qu'elle avait souscrit, la Caisse d'épargne n'ayant pas qualité pour se substituer à l'assuré, -juger qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard des ayants droits de Mme [H] [G] [F], -débouter en conséquence les ayants droits de Mme [N] [F] de l'intégralité de leur action en responsabilité, dirigée à l'encontre de la Caisse d'épargne ; En tout état de cause, -réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Caisse d'épargne à payer la somme de 16.388,54 euros aux ayants droits de Mme [H] [G] [F], -juger que tout préjudice éventuellement subi par les ayants droits ne peut être réparé que sur le terrain de la perte de chance, -juger que les ayants droits ne justifient pas que le contrat d'assurance aurait pu recevoir application suite au décès de Mme [F], -débouter en conséquence les ayants droits de Mme [N] [F] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires, dirigées à l'encontre de la Caisse d'épargne, -condamner solidairement les demandeurs à payer à la Caisse d'épargne une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mai 2024 ; SUR CE, LA COUR L'appelante soutient que les consorts les consorts [J] [D], qui supportent la charge de la preuve, n'ont jamais communiqué le bulletin d'adhésion, ce qui ne permet pas d'en vérifier les conditions et les limites. S'il appartient à l'assuré qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par le contrat pour la mise en jeu de la garantie, il incombe à l'assureur de justifier des conditions contractuelles qui le régissent en produisant le contrat, dès lors qu'il existe, s'il entend se prévaloir de causes de limitations ou d'exclusions de garantie. La copie du contrat 3 mars 2011, signée par [N] [F], fait apparaître la souscription par celle-ci de l'assurance décès-PTIA-ITT. La preuve de l'existence du contrat est donc rapportée par les consorts [J] [D]. Ainsi que le font valoir les intimés, le jugement qui prononce l'ouverture de la procédure collective et celui qui arrête le plan de redressement, publiés au Bodacc, sont opposables aux créanciers, sans notification préalable à ces derniers. Aucune violation fondée sur l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne saurait être retenue. La SA CNP assurances fait valoir que le contrat d'assurance n'était pas échu au jour du redressement judiciaire, qu'elle n'avait pas à déclarer sa créance et qu'elle n'était pas soumise au plan qui, de surcroît, ne s'est pas prononcé sur l'assurance. Elle soutient que le contrat d'assurance était en cours, que [N] [F] n'a pas pris position, que les primes restaient dues et que le fait générateur est la date du sinistre. Elle prétend que le jugement d'homologation du plan n'a pas modifié le contrat d'assurance de groupe quant à sa durée et conditions. Elle conteste la prise en charge du solde du prêt et souligne que les consorts [D] [J] n'ont pas fourni les justificatifs imposés par le contrat. Elle indique que les cotisations impayées s'élèvent à la somme de 705,60 euros et sont supérieures à la dernière échéance du prêt impayée de 619,43 euros au moment du décès de [N] [F], ce qui représente un solde en sa faveur. Les consorts [J] [D] répliquent que le fait générateur de la créance d'assurances décès-invalidité est la souscription du prêt en date du 3 mars 2011et que la compagnie d'assurance devait déclarer sa créance au titre des cotisations échues et à échoir. Ils soulignent que la SA CNP assurances n'a jamais mis en demeure [N] [F] et les organes de la procédure d'avoir à opter sur la continuation du contrat en cours. Ils invoquent le non-respect de la procédure prévue aux articles L 141-3 et L 132-20 du code des assurances et l'absence de résiliation du contrat pour en déduire que la garantie doit être mise en 'uvre. La Caisse d'épargne affirme que le contrat d'assurance invalidité-décès est un contrat en cours au sens de l'article L 622-13 du code de commerce. En vertu de l'article L 141-3 du code des assurances, le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d'assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l'adhérent cesse de payer la prime. L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi, par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées. Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l'adhérent qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d'entraîner son exclusion du contrat. Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l'assuré. La notice d'information remise à l'assurée par la société CNP assurances rappelle à l'article 23 la nécessité d'une mise en demeure par lettre recommandée. La créance de l'assureur sur son assuré trouve son origine dans le contrat d'assurance. La résiliation d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective et l'article L 622 -13 du code de commerce définit les modalités de résiliation d'un contrat en cours. En outre, le contrat d'assurance est soumis aux dispositions de l'article L 113-3 du code des assurances. En l'espèce, l'assureur n'a pas mis en oeuvre la procédure de résiliation du contrat d'assurance pour non-paiement des primes prévue par le code des assurances et n'a pas délivré de mise en demeure aux organes de la procédure collective. Il ne peut être considéré que la résiliation du contrat d'assurance est intervenue. L'appelante ne démontre pas que les conditions de l'article L 113-8 du code des assurances sont réunies s'agissant d'une fausse déclaration intentionnelle ou d'une rétention d'information fautive de la part de [N] [F] ayant diminué l'opinion du risque de l'assureur. Elle oppose tout aussi vainement la prétendue aggravation du risque qui serait liée à la modification de la durée du contrat et du montant du capital restant dû en l'absence de pièces probantes pertinentes, le seul extrait du BODACC étant insuffisant à cet égard. Pour autant, il est constant que les primes d'assurance n'ont pas été acquittées durant l'exécution du plan, et ce jusqu'au décès de [N] [F]. Les consorts [D] [J] ne communiquent pas le jugement en date du 24 avril 2013. Ils admettent que les échéances du plan de redressement ont été régulièrement réglées pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017 et affirment dans leurs écritures que le capital restant dû au jour du décès s'élevait à la somme de 16 388,54 euros, sans toutefois produire de pièces à cet égard. De plus, à raison, la société CNP assurances oppose le tableau d'amortissement du prêt et l'absence des justificatifs fournis par les intimés au regard des formalités mentionnées par l'article 19-1 de la notice d'information, laquelle indique expressément que le versement des prestations est subordonné à la production de ces justificatifs. Dès lors, les consorts [D] [J] n'établissent pas disposer d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société CNP assurances. Le jugement entrepris sera, par conséquent, infirmé en ce qu'il a condamné la société CNP assurances à payer à la Caisse d'épargne le solde de la créance au titre du prêt souscrit par [N] [F]. La [Adresse 11] sollicite l'infirmation du jugement du chef de sa condamnation à payer la somme de 16 388,54 euros aux ayants droits de [N] [F]. Elle conteste avoir commis une faute et soutient qu'il appartenait à l'assurée ou à l'administrateur judiciaire de se préoccuper de prendre position sur la continuation ou non du contrat d'assurance pour bénéficier d'une couverture. Elle fait valoir que les héritiers de [N] [F] ne subissent aucun préjudice, lequel ne peut correspondre au montant de la créance de la banque. Les consorts [D] [J] répliquent qu'en application de l'article L 141-6 du code des assurances la banque est le souscripteurs de l'assurance et le mandataire de la société CNP assurances. Ils soutiennent qu'elle aurait dû déclarer la créance d'assurance et informer la société CNP assurances du décès de l'assurée. Ils critiquent la position prise par la banque à l'égard du commissaire à l'exécution du plan. La société CNP assurances souligne que la banque est une société distincte qui n'avait pas qualité pour déclarer la créance de l'assureur. Elle conteste le jugement qui a estimé que la Caisse d'épargne devait informer l'assureur, alors que [N] [F] supportait le risque objet du contrat d'assurance, peu important que le bénéficiaire soit la Caisse d'épargne et elle met en exergue les manquements de l'assurée. Certes, la banque, souscripteur d'une assurance de groupe à laquelle adhérent ses emprunteurs pour garantir les risques décès et invalidité, doit, dès lors qu'elle a été informée en temps utile de l'existence d'un sinistre relevant de cette garantie, conseiller à l'assuré d'en effectuer la déclaration dans les formes et conditions prescrites par le contrat. Pour autant, elle reste un tiers par rapport au contrat d'assurance liant l'assureur à l'adhérent assuré et n'est pas débitrice des prestations convenues. Les consorts [D] [J] reprochent vainement à la banque le défaut de déclaration de la créance d'assurance et le défaut d'information de l'assureur. Par ailleurs, ils ne démontrent pas la réalité d'un préjudice en lien causal avec une faute de la banque ouvrant droit à l'octroi de dommages-intérêts. Le jugement sera, par suite, infirmé sur la condamnation prononcée à l'encontre de la Caisse d'épargne. Le présent arrêt constitue le titre qui permettra la restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire. Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile selon les modalités précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe, Infirme le jugement en date du 21 septembre 2020 ; Statuant à nouveau : Déboute Mme [I] [D], M. [Z] [J] et Mme [T] [J] de leurs demandes à l'encontre de la société CNP assurances et de la [Adresse 11] ; Condamne Mme [I] [D], M. [Z] [J] et Mme [T] [J] à verser à la société CNP assurances et à la [Adresse 11], chacune, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme [I] [D], M. [Z] [J] et Mme [T] [J] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-29, code de commerce L622-13, code des assurances L141-3, code des assurances L141, code des assurances L141-6, code de commerce L631-14, code des assurances L132-20, code des assurances L113-3, code des assurances L113-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L132-20, code des assurances L113-3
- 18 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 20/05988
en commun : code des assurances L132-20, code des assurances L113-3
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en commun : code des assurances L132-20, code des assurances L113-3
Mise à jour de la source le 2025-01-27T00:00:00.000Z.