Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:CO10445
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 2 octobre 2024, n° 23-21.154
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 4 juillet 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre (décision attaquée)
- 2 octobre 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 15,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Rousseau aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10445 F Pourvoi n° U 23-21.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024 La société Entreprise Rousseau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-21.154 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au directeur général du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité d'ordonnateur, 3°/ à l'agent comptable du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Entreprise Rousseau, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Service hydrographique et océanographique de la marine, du directeur général du service hydrographique et océanographique de la marine, ès qualités, et de l'agent comptable du service hydrographique et océanographique de la marine, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise Rousseau aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-10-06T17:31:17.313Z.