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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:SO10806

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, n° 23-14.365

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 19,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Focast [Localité 3] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Focast [Localité 3] et la condamne à payer à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
SOC.
 
 CZ
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 2 octobre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CAPITAINE, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10806 F
 
 Pourvoi n° Q 23-14.365 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024
 
 La société Focast [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-14.365 contre l'arrêt rendu le 20 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (chambre conflits d'entreprise), dans le litige l'opposant à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Loire-Atlantique (DDETS), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Focast [Localité 3], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Loire-Atlantique, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
 
 la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société Focast [Localité 3] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Focast [Localité 3] et la condamne à payer à la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-10-06T17:31:05.121Z.