Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2024, n° 22/01139
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 19 Mai 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE a informé [O] [Y] qu’elle avait perçu, à tort, la somme de 3.116,45 Euros correspondant au remboursement de frais de transport à l’occasion d’une cure thermale du 6 Août 2021 au 25 Août 2021 à JONZAC. Par courrier recommandé adressé le 25 Août 2022, [O] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE rendue le 26 Juillet 2022 rejetant son recours et confirmant la créance de l’organisme. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 Avril 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 4 Décembre 2023. * * * * Par conclusions déposées lors de l’audience, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [O] [Y] demande au tribunal, au visa de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1240 du code civil de : - réformer la décision de la Commission de Recours Amiable, - annuler la notification d’indu en date du 19 Mai 2022, - juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE ne rapporte pas la preuve du caractère indu du versement des prestations dont elle sollicite répétition, - la débouter de sa demande en répétition de l’indu, - à titre reconventionnel, juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a commis une erreur justifiant l’octroi de dommages et intérêts, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à l’indemniser de son préjudice, équivalent aux sommes réclamées au titre de l’indu, - la condamner à lui régler la somme de 3.116,45 Euros, - la condamner à lui régler la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle soutient que l’organisme ne rapporte pas la preuve du caractère indu du paiement. Elle ajoute avoir subi un préjudice tiré de la faute de la Caisse justifiant l’octroi de dommages et intérêts, aux motifs que d’une part elle n’a pu se rendre, à nouveau, en cure alors que son état de santé le justifiait, et d’autre part qu’elle est incapable de rembourser une telle somme au regard de ses capacités financières. * * * * Par conclusions récapitulatives et responsives n°2 en date du 21 Septembre 2023, et parvenues le 26 Septembre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de : - débouter [O] [Y] de son recours mal fondé et de l’ensemble de ses demandes, - confirmer, dans tous ses termes, motifs et conséquences, la décision de la Commission de Recours Amiable du 26 Juillet 2022, - condamner [O] [Y] au paiement de la somme de 3.116,45 Euros (trois mille cent seize Euros et quarante-cinq centimes) en principal, outre les intérêts de droit, au titre de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, - condamner [O] [Y] au paiement des éventuels frais de signification et d’exécution. Elle relève que les frais de transport dans le cadre d’une cure thermale en rapport avec une affection de longue durée sont pris en charge au titre des prestations supplémentaires. Conformément à l’arrêté du 26 octobre 1995, ce remboursement, octroyé sous conditions de ressources et après accord préalable de l’organisme, est calculé sur la base du prix aller-retour en deuxième classe de la SNCF, dans la limite des dépenses réelles engagées. Or et en l’absence de la transmission du volet 3 permettant la prise en charge de ces frais, l’indu est fondé en son principe. Elle ajoute que le tribunal ne dispose pas de la compétence pour accorder une remise de la dette de [O] [Y] en l’absence de saisine préalable de la Caisse, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire en la matière. Enfin, elle retient, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par [O] [Y], l’absence de caractérisation d’un préjudice particulier anormal. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er Mars 2024 et prorogé à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. Sur l’indu de prise en charge de frais de transports : Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'Arrêté du 26 Octobre 1995 dans sa version en vigueur depuis le 15 Novembre 1995 «Les caisses primaires d'assurance maladie accordent à leurs assurés et à leurs ayants droit remplissant les conditions de ressources indiquées plus loin une participation forfaitaire aux frais de cure thermale exposés par eux sous la forme des prestations supplémentaires suivantes : a) Participation aux frais de séjour dans la station ; b) Remboursement des frais de déplacement du bénéficiaire de la cure et, éventuellement, de la personne accompagnant le malade lorsque celui-ci ne peut se déplacer sans l'assistance d'un tiers en raison de son jeune âge ou de son état de santé. Les prestations supplémentaires susvisées sont accordées aux assurés sociaux et à leurs ayants droit bénéficiaires d'une prise en charge pour une cure thermale après accord préalable de la caisse lorsque le total des ressources de toute nature de l'assuré, de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec lui, de ses enfants à charge, de ses ascendants et des autres ayants droit à sa charge au sens des articles L.161-14 et L.313-3 du code de la sécurité sociale vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré est inférieur à 96 192 Francs [14.664,38 Euros] pour l'année civile précédant la cure, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint ou la personne vivant maritalement avec l'assuré pour chacun des enfants ou personnes à charge ci-dessus mentionnées, des ascendants et des autres ayants droit à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale. La participation de la caisse aux frais de séjour est calculée sur le montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La participation de la caisse aux frais de transport est calculée sur la base du prix d'un billet de chemin de fer aller et retour en 2e classe du domicile de l'assuré à la station thermale, sans pouvoir toutefois dépasser le montant des dépenses réellement engagées». En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le médecin traitant de [O] [Y] lui a prescrit une cure thermale à JONZAC, avec un bon de transport afin de s’y rendre. Les frais de transport engagés à cette occasion ne figurant pas parmi les frais pris en charge au titre de l’assurance maladie, ils relèvent de la réglementation spécifique des prestations supplémentaires susvisée. [O] [Y] soutient que la Caisse ne démontre pas le caractère indu du versement des prestations dont elle sollicite la répétition. Néanmoins, force est de constater qu’elle verse aux débats le décompte des remboursements octroyés à la demanderesse (pièce n°9 de la défenderesse). Il apparaît notamment que pour la période du 6 Août 2021 au 25 Août 2021, elle a procédé à la prise en charge de l’intégralité des frais de transport, à hauteur de 3.116,45 Euros. En outre, et bien que l’organisme ait accepté, préalablement au transport, la prise en charge desdits frais, il incombait à [O] [Y] de transmettre à la Caisse le volet 3 du Cerfa n°11140*04, lui permettant de déclarer, a posteriori, le montant réel des frais occasionnés. Néanmoins, elle n’apporte pas la preuve de la transmission dudit document. Il apparaît ainsi d’une part que les frais de transport dans le cadre d’une cure thermale, ne peuvent être pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie que sur la base d'un billet de chemin de fer aller et retour en 2ème classe du domicile de l'assuré à la station thermale, dans la limite des dépenses réellement engagées, et d’autre part que l’absence de transmission du volet susmentionné fait obstacle à une telle prise en charge. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, qui a ainsi procédé à tort à la prise en charge intégrale des frais de transport, est fondée à recouvrer la somme de 3.116,45 Euros auprès de [O] [Y]. En conséquence, il convient de rejeter le recours de [O] [Y] et de la condamner au remboursement de l'indu à la Caisse. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la faute de la caisse : Aux termes des dispositions de l'article 1240 du Code Civil, «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». Étant rappelé qu'il appartient à celui qui invoque cette disposition de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. En l’espèce, [O] [Y] souligne d’une part que la faute de la Caisse a fait obstacle à la réalisation de nouvelles cures thermales alors que son état de santé le justifie, et que d’autre part ses capacités financières ne lui permettent pas de procéder à la restitution des sommes demandées. Néanmoins, la demanderesse n’apporte pas la preuve du lien de causalité entre la demande de restitution pécuniaire et ce qu’elle invoque. En ce sens, ses capacités financières ne peuvent justifier à elles seules un dommage résultant d’une quelconque faute de l’organisme dès lors que les éléments qu’elle verse aux débats démontrent des difficultés antérieurement à la demande de restitution. En outre, elle ne démontre pas davantage que l’absence de nouvelle cure résulterait de la faute de la Caisse. En tout état de cause, il y a lieu de souligner qu’il ne peut être retenu la faute de la Caisse dès lors qu’elle applique la législation en vigueur, et que la demande de restitution fait suite notamment à l’absence de transmission par [O] [Y] des documents nécessaires à la prise en charge des frais de transport. En conséquence, il convient de débouter [O] [Y] de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de paiement des intérêts de droit : Aux termes des dispositions de l'article 1352-7 du Code Civil «Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.» En vertu des dispositions de l'article 1231-7 du même code, «En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.» En l'espèce, faute de demande particulière, il convient de constater que la somme de 3.116,45 Euros porte intérêt au taux légal à compter de ce jour. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'instance, [O] [Y] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification et d'exécution, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens, [O] [Y] ne serait prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE est bien-fondée à récupérer la somme de TROIS MILLE CENT SEIZE EUROS et quarante-cinq centimes (3.116,45 Euros) versée au titre de la prise en charge de frais de transports pour la période du 6 au 25 Août 2021, EN CONSÉQUENCE, CONDAMNE [O] [Y] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de TROIS MILLE CENT SEIZE EUROS et quarante-cinq centimes (3.116,45 Euros) au titre du trop-perçu de prise en charge de frais de transports décompté pour la période du 6 au 25 Août 2021, DÉBOUTE [O] [Y] de son recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 26 Juillet 2022, DÉBOUTE [O] [Y] de sa demande de condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE au titre du préjudice subi, CONDAMNE [O] [Y] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de signification et d'exécution, DÉBOUTE [O] [Y] de sa demande de condamnation au titre de ses frais irrépétibles, DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 Juin 2024 et signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/01139 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W63V 88H MINUTE N° __________________________ 17 juin 2024 __________________________ AFFAIRE : [O] [Y] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 22/01139 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W63V __________________________ CC délivrées le: à Mme [O] [Y] CPAM DE LA GIRONDE Me Emilie LOPES __________________________ Copie exécutoire délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 17 juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Murielle CORTINOVIS, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Jean Claude MELLE, Assesseur représentant les salariés, DEBATS : à l’audience publique du 04 décembre 2023 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Monsieur Franck IBANEZ, Directeur de Greffe lors du délibéré ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [O] [Y] 561 Route de la Double 33660 PORCHERES représentée par Me Emilie LOPES, avocat au barreau de LIBOURNE ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [F] [S] (salariée) munie d’un pouvoir spécial N° RG 22/01139 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W63V EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier en date du 19 Mai 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE a informé [O] [Y] qu’elle avait perçu, à tort, la somme de 3.116,45 Euros correspondant au remboursement de frais de transport à l’occasion d’une cure thermale du 6 Août 2021 au 25 Août 2021 à JONZAC. Par courrier recommandé adressé le 25 Août 2022, [O] [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la GIRONDE rendue le 26 Juillet 2022 rejetant son recours et confirmant la créance de l’organisme. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 Avril 2023, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 4 Décembre 2023. * * * * Par conclusions déposées lors de l’audience, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [O] [Y] demande au tribunal, au visa de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1240 du code civil de : - réformer la décision de la Commission de Recours Amiable, - annuler la notification d’indu en date du 19 Mai 2022, - juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE ne rapporte pas la preuve du caractère indu du versement des prestations dont elle sollicite répétition, - la débouter de sa demande en répétition de l’indu, - à titre reconventionnel, juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a commis une erreur justifiant l’octroi de dommages et intérêts, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à l’indemniser de son préjudice, équivalent aux sommes réclamées au titre de l’indu, - la condamner à lui régler la somme de 3.116,45 Euros, - la condamner à lui régler la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle soutient que l’organisme ne rapporte pas la preuve du caractère indu du paiement. Elle ajoute avoir subi un préjudice tiré de la faute de la Caisse justifiant l’octroi de dommages et intérêts, aux motifs que d’une part elle n’a pu se rendre, à nouveau, en cure alors que son état de santé le justifiait, et d’autre part qu’elle est incapable de rembourser une telle somme au regard de ses capacités financières. * * * * Par conclusions récapitulatives et responsives n°2 en date du 21 Septembre 2023, et parvenues le 26 Septembre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de : - débouter [O] [Y] de son recours mal fondé et de l’ensemble de ses demandes, - confirmer, dans tous ses termes, motifs et conséquences, la décision de la Commission de Recours Amiable du 26 Juillet 2022, - condamner [O] [Y] au paiement de la somme de 3.116,45 Euros (trois mille cent seize Euros et quarante-cinq centimes) en principal, outre les intérêts de droit, au titre de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, - condamner [O] [Y] au paiement des éventuels frais de signification et d’exécution. Elle relève que les frais de transport dans le cadre d’une cure thermale en rapport avec une affection de longue durée sont pris en charge au titre des prestations supplémentaires. Conformément à l’arrêté du 26 octobre 1995, ce remboursement, octroyé sous conditions de ressources et après accord préalable de l’organisme, est calculé sur la base du prix aller-retour en deuxième classe de la SNCF, dans la limite des dépenses réelles engagées. Or et en l’absence de la transmission du volet 3 permettant la prise en charge de ces frais, l’indu est fondé en son principe. Elle ajoute que le tribunal ne dispose pas de la compétence pour accorder une remise de la dette de [O] [Y] en l’absence de saisine préalable de la Caisse, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire en la matière. Enfin, elle retient, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par [O] [Y], l’absence de caractérisation d’un préjudice particulier anormal. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er Mars 2024 et prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. Sur l’indu de prise en charge de frais de transports : Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'Arrêté du 26 Octobre 1995 dans sa version en vigueur depuis le 15 Novembre 1995 «Les caisses primaires d'assurance maladie accordent à leurs assurés et à leurs ayants droit remplissant les conditions de ressources indiquées plus loin une participation forfaitaire aux frais de cure thermale exposés par eux sous la forme des prestations supplémentaires suivantes : a) Participation aux frais de séjour dans la station ; b) Remboursement des frais de déplacement du bénéficiaire de la cure et, éventuellement, de la personne accompagnant le malade lorsque celui-ci ne peut se déplacer sans l'assistance d'un tiers en raison de son jeune âge ou de son état de santé. Les prestations supplémentaires susvisées sont accordées aux assurés sociaux et à leurs ayants droit bénéficiaires d'une prise en charge pour une cure thermale après accord préalable de la caisse lorsque le total des ressources de toute nature de l'assuré, de son conjoint ou de la personne vivant maritalement avec lui, de ses enfants à charge, de ses ascendants et des autres ayants droit à sa charge au sens des articles L.161-14 et L.313-3 du code de la sécurité sociale vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré est inférieur à 96 192 Francs [14.664,38 Euros] pour l'année civile précédant la cure, ce chiffre étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint ou la personne vivant maritalement avec l'assuré pour chacun des enfants ou personnes à charge ci-dessus mentionnées, des ascendants et des autres ayants droit à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale. La participation de la caisse aux frais de séjour est calculée sur le montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La participation de la caisse aux frais de transport est calculée sur la base du prix d'un billet de chemin de fer aller et retour en 2e classe du domicile de l'assuré à la station thermale, sans pouvoir toutefois dépasser le montant des dépenses réellement engagées». En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le médecin traitant de [O] [Y] lui a prescrit une cure thermale à JONZAC, avec un bon de transport afin de s’y rendre. Les frais de transport engagés à cette occasion ne figurant pas parmi les frais pris en charge au titre de l’assurance maladie, ils relèvent de la réglementation spécifique des prestations supplémentaires susvisée. [O] [Y] soutient que la Caisse ne démontre pas le caractère indu du versement des prestations dont elle sollicite la répétition. Néanmoins, force est de constater qu’elle verse aux débats le décompte des remboursements octroyés à la demanderesse (pièce n°9 de la défenderesse). Il apparaît notamment que pour la période du 6 Août 2021 au 25 Août 2021, elle a procédé à la prise en charge de l’intégralité des frais de transport, à hauteur de 3.116,45 Euros. En outre, et bien que l’organisme ait accepté, préalablement au transport, la prise en charge desdits frais, il incombait à [O] [Y] de transmettre à la Caisse le volet 3 du Cerfa n°11140*04, lui permettant de déclarer, a posteriori, le montant réel des frais occasionnés. Néanmoins, elle n’apporte pas la preuve de la transmission dudit document. Il apparaît ainsi d’une part que les frais de transport dans le cadre d’une cure thermale, ne peuvent être pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie que sur la base d'un billet de chemin de fer aller et retour en 2ème classe du domicile de l'assuré à la station thermale, dans la limite des dépenses réellement engagées, et d’autre part que l’absence de transmission du volet susmentionné fait obstacle à une telle prise en charge. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE, qui a ainsi procédé à tort à la prise en charge intégrale des frais de transport, est fondée à recouvrer la somme de 3.116,45 Euros auprès de [O] [Y]. En conséquence, il convient de rejeter le recours de [O] [Y] et de la condamner au remboursement de l'indu à la Caisse. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la faute de la caisse : Aux termes des dispositions de l'article 1240 du Code Civil, «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». Étant rappelé qu'il appartient à celui qui invoque cette disposition de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. En l’espèce, [O] [Y] souligne d’une part que la faute de la Caisse a fait obstacle à la réalisation de nouvelles cures thermales alors que son état de santé le justifie, et que d’autre part ses capacités financières ne lui permettent pas de procéder à la restitution des sommes demandées. Néanmoins, la demanderesse n’apporte pas la preuve du lien de causalité entre la demande de restitution pécuniaire et ce qu’elle invoque. En ce sens, ses capacités financières ne peuvent justifier à elles seules un dommage résultant d’une quelconque faute de l’organisme dès lors que les éléments qu’elle verse aux débats démontrent des difficultés antérieurement à la demande de restitution. En outre, elle ne démontre pas davantage que l’absence de nouvelle cure résulterait de la faute de la Caisse. En tout état de cause, il y a lieu de souligner qu’il ne peut être retenu la faute de la Caisse dès lors qu’elle applique la législation en vigueur, et que la demande de restitution fait suite notamment à l’absence de transmission par [O] [Y] des documents nécessaires à la prise en charge des frais de transport. En conséquence, il convient de débouter [O] [Y] de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de paiement des intérêts de droit : Aux termes des dispositions de l'article 1352-7 du Code Civil «Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.» En vertu des dispositions de l'article 1231-7 du même code, «En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.» En l'espèce, faute de demande particulière, il convient de constater que la somme de 3.116,45 Euros porte intérêt au taux légal à compter de ce jour. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'instance, [O] [Y] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification et d'exécution, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens, [O] [Y] ne serait prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE est bien-fondée à récupérer la somme de TROIS MILLE CENT SEIZE EUROS et quarante-cinq centimes (3.116,45 Euros) versée au titre de la prise en charge de frais de transports pour la période du 6 au 25 Août 2021, EN CONSÉQUENCE, CONDAMNE [O] [Y] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de TROIS MILLE CENT SEIZE EUROS et quarante-cinq centimes (3.116,45 Euros) au titre du trop-perçu de prise en charge de frais de transports décompté pour la période du 6 au 25 Août 2021, DÉBOUTE [O] [Y] de son recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 26 Juillet 2022, DÉBOUTE [O] [Y] de sa demande de condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE au titre du préjudice subi, CONDAMNE [O] [Y] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de signification et d'exécution, DÉBOUTE [O] [Y] de sa demande de condamnation au titre de ses frais irrépétibles, DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 Juin 2024 et signé par la Présidente et le Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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