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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C210793

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 octobre 2024, n° 22-23.261

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [F] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société Banque populaire occitane la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
Texte intégral
CIV. 2
 
 FD
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 3 octobre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen 
 faisant fonction de président
 
 
 
 Décision n° 10793 F
 
 Pourvoi n° P 22-23.261 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
 
 M. [I] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-23.261 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire occitane, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [F], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire occitane, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [F] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société Banque populaire occitane la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.

Mise à jour de la source le 2024-10-07T17:31:06.300Z.