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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310539

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 octobre 2024, n° 23-12.833

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 22,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Il est donné acte aux sociétés Coulon frères et Maaf assurances du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Apave Nord-Ouest, Logement et gestion immobilière pour la région de l'Ouest, Mutuelle des architectes français, Barthélémy Grino architectes et Intégrale 4.
 
 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne les sociétés Coulon frères et Maaf assurances aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3
 
 CC
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 3 octobre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, président
 
 
 
 Décision n° 10539 F
 
 Pourvoi n° Z 23-12.833 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
 
 1°/ La société Coulon frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],
 
 ont formé le pourvoi n° Z 23-12.833 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société Apave Nord-Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
 
 2°/ à la société Logement et gestion immobilière pour la région de l'Ouest (logi-Ouest), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
 
 3°/ à la Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2],
 
 4°/ à la société Barthélémy Grino architectes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
 
 5°/ à la société Intégrale 4, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
 
 6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Boyer, conseiller doyen, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat des sociétés Coulon frères, et Maaf assurances, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller doyen rapporteur, Mme Abgrall, conseiller, et Mme Maréville, greffier de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Il est donné acte aux sociétés Coulon frères et Maaf assurances du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Apave Nord-Ouest, Logement et gestion immobilière pour la région de l'Ouest, Mutuelle des architectes français, Barthélémy Grino architectes et Intégrale 4.
 
 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne les sociétés Coulon frères et Maaf assurances aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-10-07T17:30:45.169Z.