Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50825
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 octobre 2024, n° 24-14.351
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 20 février 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre (décision attaquée)
- 3 octobre 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 7,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : V 24-14.351 Demandeur(s) : la société Allianz Iard Avocat(s) : la SCP Duhamel Défendeur(s) : M. [M] Avocat(s) : la SCP Marc Lévis Ordonnance : 50825 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 22 avril 2024 contre l'arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d'appel de [Localité 4] (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [D] [M], domicilié chez Mme [V] [J], [Adresse 2] [Localité 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 3 octobre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : V 24-14.351 Demandeur(s) : la société Allianz Iard Avocat(s) : la SCP Duhamel Défendeur(s) : M. [M] Avocat(s) : la SCP Marc Lévis Ordonnance : 50825 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 22 avril 2024 contre l'arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d'appel de [Localité 4] (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [D] [M], domicilié chez Mme [V] [J], [Adresse 2] [Localité 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 3 octobre 2024
Mise à jour de la source le 2024-10-07T17:30:39.650Z.