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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50826

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 octobre 2024, n° 24-14.392

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 24-14.392
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Z] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Fitness park development,
 venant aux droits de la société Mov'in
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50826
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [X] [Z], domicilié [Adresse 2], 
 [Localité 3],
 
 2°/ M. [L] [Z], domicilié [Adresse 1]
 sur-Yvette,
 
 ont formé un pourvoi le 22 avril 2024 contre l'arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Fitness park development, société par actions simplifiée, 
 dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Mov'in.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 3 octobre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Q 24-14.392
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [Z] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Fitness park development,
 venant aux droits de la société Mov'in
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Piwnica et Molinié
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50826
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [X] [Z], domicilié [Adresse 2], 
 [Localité 3],
 
 2°/ M. [L] [Z], domicilié [Adresse 1]
 sur-Yvette,
 
 ont formé un pourvoi le 22 avril 2024 contre l'arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Fitness park development, société par actions simplifiée, 
 dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Mov'in.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 3 octobre 2024

Mise à jour de la source le 2024-10-07T17:30:39.522Z.