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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50829

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 octobre 2024, n° 24-14.349

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 7,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 24-14.349
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Allianz Iard
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Duhamel
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [U]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Marc Lévis
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50829
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 
 [Adresse 3], a formé un pourvoi le 22 avril 2024 contre l'arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d'appel 
 de [Localité 4] (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à 
 Mme [O] [U], épouse [I], domiciliée [Adresse 6], 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 3 octobre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : T 24-14.349
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Allianz Iard
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Duhamel
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [U]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Marc Lévis
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50829
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 
 [Adresse 3], a formé un pourvoi le 22 avril 2024 contre l'arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d'appel 
 de [Localité 4] (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à 
 Mme [O] [U], épouse [I], domiciliée [Adresse 6], 
 [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 3 octobre 2024

Mise à jour de la source le 2024-10-07T17:30:39.106Z.