Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50847
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 octobre 2024, n° 24-14.734
Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 23 janvier 2024 · Cour d'appel d'Angers · Autre (décision attaquée)
- 3 octobre 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 8,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : M 24-14.734 Demandeur(s) : Mme [O] Avocat(s) : la SARL Thouvenin, [Localité 2] et Grévy Défendeur(s) : la société Suret automobiles Ordonnance : 50847 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 2 mai 2024 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant à la société Suret automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 3 octobre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : M 24-14.734 Demandeur(s) : Mme [O] Avocat(s) : la SARL Thouvenin, [Localité 2] et Grévy Défendeur(s) : la société Suret automobiles Ordonnance : 50847 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé un pourvoi le 2 mai 2024 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant à la société Suret automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 3 octobre 2024
Mise à jour de la source le 2024-10-07T17:30:36.700Z.