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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50869

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 octobre 2024, n° 24-14.815

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 15,9 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Z 24-14.815
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [W] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Yves et Blaise Capron
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50869
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [J] [W], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ la société [W] participations, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 6 mai 2024 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la 
 caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, 
 caisse de crédit agricole mutuel, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 3 octobre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : Z 24-14.815
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [W] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Le Prado - Gilbert
 
 
 Défendeur(s)
 : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Yves et Blaise Capron
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50869
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ M. [J] [W], domicilié [Adresse 3],
 
 2°/ la société [W] participations, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 6 mai 2024 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la 
 caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, 
 caisse de crédit agricole mutuel, dont le siège est [Adresse 1].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 4], le 3 octobre 2024

Mise à jour de la source le 2024-10-07T17:30:33.105Z.