Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50869
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 octobre 2024, n° 24-14.815
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 7 juin 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre (décision attaquée)
- 3 octobre 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 15,9 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Z 24-14.815 Demandeur(s) : M. [W] et autre Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne Avocat(s) : la SCP Yves et Blaise Capron Ordonnance : 50869 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [J] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société [W] participations, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 6 mai 2024 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, caisse de crédit agricole mutuel, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 3 octobre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Z 24-14.815 Demandeur(s) : M. [W] et autre Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Défendeur(s) : la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne Avocat(s) : la SCP Yves et Blaise Capron Ordonnance : 50869 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [J] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société [W] participations, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 6 mai 2024 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, caisse de crédit agricole mutuel, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 3 octobre 2024
Mise à jour de la source le 2024-10-07T17:30:33.105Z.