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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90870

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 octobre 2024, n° 23-19.726

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 15,6 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : S 23-19.726
 Demandeur : M. [N] et autre
 Défendeur : Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin
 Requête n° : 138/24
 Ordonnance n° : 90870 du 3 octobre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 La Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [O] [N], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [F] [N], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre 2024 et de Vénusia Ismail lors du prononcé de la décision, greffières, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 8 février 2024 par laquelle la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 août 2023 par M. [O] [N] et M. [F] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Limoges, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 23-19.726 ;
 
 Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que les demandeurs au pourvoi ne disposent pas des ressources nécessaires pour procéder au règlement des condamnations.
 
 Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives démontrées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 3 octobre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Annie Antoine
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : S 23-19.726
 Demandeur : M. [N] et autre
 Défendeur : Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin
 Requête n° : 138/24
 Ordonnance n° : 90870 du 3 octobre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 La Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [O] [N], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [F] [N], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre 2024 et de Vénusia Ismail lors du prononcé de la décision, greffières, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 8 février 2024 par laquelle la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 août 2023 par M. [O] [N] et M. [F] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Limoges, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 23-19.726 ;
 
 Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations présentées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que les demandeurs au pourvoi ne disposent pas des ressources nécessaires pour procéder au règlement des condamnations.
 
 Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives démontrées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 3 octobre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Annie Antoine

Mise à jour de la source le 2024-10-07T17:30:23.829Z.