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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90886

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 octobre 2024, n° 23-23.923

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,3 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : D 23-23.923
 Demandeur : M. [B]
 Défendeur : M. [N] représenté par la société Noel Lanzetta et autres
 Requête n° : 498/24
 Ordonnance n° : 90886 du 3 octobre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société GL Investissements (SAS), représentée par ses liquidateurs amiables, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [D] [B], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre 2024 et de Vénusia Ismail lors du prononcé de la décision, greffières, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 21 mai 2024 par laquelle la société GL Investissements représentée par ses liquidateurs amiables demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 décembre 2023 par M. [D] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 23-23.923 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Le dispositif de l'arrêt qui a déclaré irrecevable le recours en révision n'impose aucune obligation à paiement, n'emporte aucune condamnation susceptible d'exécution, en dehors de la condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 3 octobre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Annie Antoine
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : D 23-23.923
 Demandeur : M. [B]
 Défendeur : M. [N] représenté par la société Noel Lanzetta et autres
 Requête n° : 498/24
 Ordonnance n° : 90886 du 3 octobre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société GL Investissements (SAS), représentée par ses liquidateurs amiables, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [D] [B], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre 2024 et de Vénusia Ismail lors du prononcé de la décision, greffières, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 21 mai 2024 par laquelle la société GL Investissements représentée par ses liquidateurs amiables demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 décembre 2023 par M. [D] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 23-23.923 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Le dispositif de l'arrêt qui a déclaré irrecevable le recours en révision n'impose aucune obligation à paiement, n'emporte aucune condamnation susceptible d'exécution, en dehors de la condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; une radiation fondée sur une telle inexécution constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 3 octobre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Annie Antoine

Mise à jour de la source le 2024-10-07T17:30:18.596Z.