Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024, n° 23/00107
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [B] [X] (l'assuré) a été en congé paternité du 27 janvier 2022 au 20 février 2022. Durant cette période, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) lui a versé des indemnités journalières. Par courrier du 15 juin 2022, la caisse lui a notifié un trop-perçu et a réclamé le remboursement de la somme de 770,25 euros au motif qu’il ne remplissait pas la condition minimale de 10 mois d’affiliation à la date de début du congé paternité et ne pouvait donc bénéficier de l’indemnisation de son congé paternité. Par courrier reçu le 26 septembre 2022, l'assuré a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 29 décembre 2022, a rejeté son recours. Par courrier envoyé le 1er mars 2023, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. Un renvoi a été ordonné à l’audience du 19 février 2024 afin de permettre à l’assuré de produire des pièces complémentaires. Aux termes de son courrier du 1er février 2023 soutenu oralement à l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'assuré demande au tribunal d'annuler l'indu. L'assuré affirme qu’il a été affilié de 2020 à juin 2021 auprès de la caisse de Mayotte avant de faire son changement auprès de la caisse de Maine-et-Loire ; qu’il n’est toutefois pas en mesure de le prouver, la caisse de Mayotte n’ayant pas répondu à ses diverses sollicitations. Il ajoute que lorsqu’il est arrivé dans le Maine-et-Loire en 2021, un nouveau numéro de sécurité sociale lui a été attribué. Aux termes de ses explications orales à l’audience du 24 juin 2024, la caisse demande au tribunal de : - rejeter la demande de l'assuré d'annuler l'indu ; - condamner l'assuré au versement de la somme de 770,25 euros en remboursement de cet indu. La caisse soutient que l’assuré ne remplit pas la condition minimale de 10 mois d’affiliation alors applicable ; qu’il justifie uniquement d’une période de 8 mois d’affiliation ; que dans le justificatif d’attestation de droits transmis par la caisse de Mayotte, il est uniquement mentionné des droits pour la période du 13 mai 2020 au 25 août 2020 ; que l’assuré est affilié à la caisse de Maine-et-Loire depuis le 26 août 2021, soit une durée cumulée de 8 mois d’affiliation à la date de début du congé paternité. Elle ajoute qu’elle n’a pas été en mesure d’obtenir plus d’information de la part de la caisse de Mayotte ; que l’assuré ne justifie donc pas d’une affiliation continue depuis mai 2020. Elle rappelle que l'assuré a la possibilité de solliciter une remise de dette auprès de ses services. Le tribunal a invité la caisse à fournir en cours de délibéré, une note sur les conditions de radiation ou d’interruption d’affiliation d’un assuré. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. Par note du 27 août 2024, la caisse a indiqué au tribunal qu’elle n’avait pas eu de réponse de la caisse de Mayotte permettant d’apporter des précisions sur la durée d’affiliation de l’assuré.
Motifs
MOTIVATION Sur le bienfondé de l'indu L'indemnisation du congé paternité est prévue à l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu'il exerce son droit à congé prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail dans les délais fixés par le décret auquel renvoie le même article L. 1225-35, l'assuré reçoit, pour la durée de ce congé et dans la limite maximale de vingt-cinq jours, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 du présent code dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la période de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail. (...) Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » Aux termes de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. (...) » Le 5° de l'article R. 313-1 du même code précise, en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières sont appréciées à la date du début de ce congé. En l'espèce, l'assuré produit deux documents de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le premier est une attestation des droits à l'assurance maladie concernant la période du 13 mai 2020 au 25 août 2020 ; le second est une attestation des droits à l'assurance maladie concernant la période du 20 juillet 2021 au 31 juillet 2021, l’assuré bénéficiant alors dans les deux cas d’un numéro de sécurité sociale provisoire. L'assuré est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire depuis le 26 août 2021, il a sollicité son congé paternité à compter du 27 janvier 2022. D'après la décision de la commission de recours amiable, à la date du 27 janvier 2022 l'assuré ne cumulait que 8 mois d'affiliation à l'assurance maladie : 5 mois à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire et 3 mois à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Pourtant l'assuré produit un document de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dont l'authenticité n'est pas discutée, qui démontre que ce dernier était affilié à l'assurance maladie au mois de juillet 2021. Or, la caisse n'a manifestement pas pris en compte cette période d'affiliation. Cependant, même à retenir le mois de juillet 2021 dans le calcul de la durée totale d’affiliation, l’assuré ne justifie toujours remplir la condition minimale d’affiliation de 10 mois, de sorte qu’il ne pouvait prétendre au versement des indemnités durant son congé paternité. L’indu de 770,25 euros qui lui est réclamé à ce titre par la caisse est donc bien fondé. L’assuré sera en conséquence débouté de son recours, étant rappelé qu’il a toujours la possibilité de solliciter auprès des services la caisse la remise de sa dette. L’assuré succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE M. [B] [X] ; CONDAMNE M. [B] [X] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire la somme de 770,25 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières pour la période du janvier 2022 au 20 février 2022 ; CONDAMNE M. [B] [X] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 23 Septembre 2024 N° RG 23/00107 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HDVV AFFAIRE : [B] [X] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE Code 88G Autres demandes contre un organisme Not. aux parties (LR) : CC [B] [X] CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR : Monsieur [B] [X] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] comparant en personne DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE Département juridique [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [G] [S], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2024. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024. JUGEMENT du 23 Septembre 2024 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE M. [B] [X] (l'assuré) a été en congé paternité du 27 janvier 2022 au 20 février 2022. Durant cette période, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) lui a versé des indemnités journalières. Par courrier du 15 juin 2022, la caisse lui a notifié un trop-perçu et a réclamé le remboursement de la somme de 770,25 euros au motif qu’il ne remplissait pas la condition minimale de 10 mois d’affiliation à la date de début du congé paternité et ne pouvait donc bénéficier de l’indemnisation de son congé paternité. Par courrier reçu le 26 septembre 2022, l'assuré a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 29 décembre 2022, a rejeté son recours. Par courrier envoyé le 1er mars 2023, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. Un renvoi a été ordonné à l’audience du 19 février 2024 afin de permettre à l’assuré de produire des pièces complémentaires. Aux termes de son courrier du 1er février 2023 soutenu oralement à l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'assuré demande au tribunal d'annuler l'indu. L'assuré affirme qu’il a été affilié de 2020 à juin 2021 auprès de la caisse de Mayotte avant de faire son changement auprès de la caisse de Maine-et-Loire ; qu’il n’est toutefois pas en mesure de le prouver, la caisse de Mayotte n’ayant pas répondu à ses diverses sollicitations. Il ajoute que lorsqu’il est arrivé dans le Maine-et-Loire en 2021, un nouveau numéro de sécurité sociale lui a été attribué. Aux termes de ses explications orales à l’audience du 24 juin 2024, la caisse demande au tribunal de : - rejeter la demande de l'assuré d'annuler l'indu ; - condamner l'assuré au versement de la somme de 770,25 euros en remboursement de cet indu. La caisse soutient que l’assuré ne remplit pas la condition minimale de 10 mois d’affiliation alors applicable ; qu’il justifie uniquement d’une période de 8 mois d’affiliation ; que dans le justificatif d’attestation de droits transmis par la caisse de Mayotte, il est uniquement mentionné des droits pour la période du 13 mai 2020 au 25 août 2020 ; que l’assuré est affilié à la caisse de Maine-et-Loire depuis le 26 août 2021, soit une durée cumulée de 8 mois d’affiliation à la date de début du congé paternité. Elle ajoute qu’elle n’a pas été en mesure d’obtenir plus d’information de la part de la caisse de Mayotte ; que l’assuré ne justifie donc pas d’une affiliation continue depuis mai 2020. Elle rappelle que l'assuré a la possibilité de solliciter une remise de dette auprès de ses services. Le tribunal a invité la caisse à fournir en cours de délibéré, une note sur les conditions de radiation ou d’interruption d’affiliation d’un assuré. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. Par note du 27 août 2024, la caisse a indiqué au tribunal qu’elle n’avait pas eu de réponse de la caisse de Mayotte permettant d’apporter des précisions sur la durée d’affiliation de l’assuré. MOTIVATION Sur le bienfondé de l'indu L'indemnisation du congé paternité est prévue à l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu'il exerce son droit à congé prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail dans les délais fixés par le décret auquel renvoie le même article L. 1225-35, l'assuré reçoit, pour la durée de ce congé et dans la limite maximale de vingt-cinq jours, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 du présent code dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la période de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail. (...) Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » Aux termes de l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité. (...) » Le 5° de l'article R. 313-1 du même code précise, en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières sont appréciées à la date du début de ce congé. En l'espèce, l'assuré produit deux documents de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le premier est une attestation des droits à l'assurance maladie concernant la période du 13 mai 2020 au 25 août 2020 ; le second est une attestation des droits à l'assurance maladie concernant la période du 20 juillet 2021 au 31 juillet 2021, l’assuré bénéficiant alors dans les deux cas d’un numéro de sécurité sociale provisoire. L'assuré est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire depuis le 26 août 2021, il a sollicité son congé paternité à compter du 27 janvier 2022. D'après la décision de la commission de recours amiable, à la date du 27 janvier 2022 l'assuré ne cumulait que 8 mois d'affiliation à l'assurance maladie : 5 mois à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire et 3 mois à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Pourtant l'assuré produit un document de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dont l'authenticité n'est pas discutée, qui démontre que ce dernier était affilié à l'assurance maladie au mois de juillet 2021. Or, la caisse n'a manifestement pas pris en compte cette période d'affiliation. Cependant, même à retenir le mois de juillet 2021 dans le calcul de la durée totale d’affiliation, l’assuré ne justifie toujours remplir la condition minimale d’affiliation de 10 mois, de sorte qu’il ne pouvait prétendre au versement des indemnités durant son congé paternité. L’indu de 770,25 euros qui lui est réclamé à ce titre par la caisse est donc bien fondé. L’assuré sera en conséquence débouté de son recours, étant rappelé qu’il a toujours la possibilité de solliciter auprès des services la caisse la remise de sa dette. L’assuré succombant, il sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE M. [B] [X] ; CONDAMNE M. [B] [X] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine et Loire la somme de 770,25 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières pour la période du janvier 2022 au 20 février 2022 ; CONDAMNE M. [B] [X] aux entiers dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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Mise à jour de la source le 2024-10-03T20:10:00.403Z.