Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C110400
Cour de cassation, Première chambre civile, 19 juin 2024, n° 23-14.086
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 12 janvier 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre (décision attaquée)
- 19 juin 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 17,2 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Localité 4] Properties aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10400 F Pourvoi n° M 23-14.086 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2024 La société [Localité 4] Properties, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Sotheby's International Realty, prise en son établissement sis [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-14.086 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [N], domicilié [Adresse 5] (Norvège), 2°/ à Mme [D] [L], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société [Localité 4] Properties, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Localité 4] Properties aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-10-11T17:30:41.177Z.