Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Juge de l'Execution, 13 septembre 2024, n° 24/00246
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [M] [D], née le [Date naissance 3] 1965, à [Localité 8] (74), et M. [G] [W], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11] (09), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 10]. Par jugement du 14 février 2020, le tribunal d'Hérens et Conthey (Suisse), réglant les mesures protectrices de l'union conjugale entre les époux [D] et [W], a : - pris acte que les époux [W] vivent séparément depuis le 1er février 2019, - attribué l'usage du chalet familial sis [Adresse 9] à Mme [W] qui en assumera toutes les charges, - dit que M. [W] versera d'avance, le premier de chaque mois, à compter du 1er février 2019, une contribution de 2620 francs en faveur de Mme [W], - rejeté toute autre ou plus ample conclusion, - dit que les frais, fixés à 1200 francs sont mis à la charge de M. [W], ils sont compensés avec l'avance fournie par Mme [W], à qui [G] [W] remboursera 1200 francs à ce titre, - dit que M. [W] versera à Mme [W] une indemnité pour les dépens de 3200 francs. Par déclaration du 03 juin 2021, la directrice des services judiciaires du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, sur requête de Mme [D]-[W], a constaté le caractère exécutoire sur le territoire national français de la décision du 14 février 2020 rendue par le tribunal d'Hérens et Conthey. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon, le 06 août 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 08 février 2023, la cour d’appel de Lyon a : - déclaré M. [G] [W] recevable en son appel, Statuant dans les limites de sa saisine - débouté M. [G] [W] des fins de son recours, - confirmé la décision du 03 juin 2021 de Mme la Directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse qui a constaté la force exécutoire en France du jugement du 14 février 2020 rendu par le tribunal d'Hérens et Conthey (Suisse) dans la procédure C2 1997 opposant Mme [M] [U] [B] [D]-[W] et M. [G] [W], Y ajoutant, - condamné M. [G] [W] à payer à Mme [D]-[W] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] [W] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Par acte du 1er mars 2023, Mme [D]-[W] a fait signifier à M. [G] [W] la décision du 03 juin 2021 de Mme la Directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse qui a constaté la force exécutoire en France du jugement du 14 février 2020 rendu par le tribunal d'Hérens et Conthey (Suisse) et l’arrêt rendu le 08 février 2023 par la cour d’appel de Lyon. Parallèlement, par acte du 23 juillet 2021, la Selarl [E] [K], huissiers de justice à Oyonnax, a fait signifier à la Société Générale, à la demande de Mme [D]-[W], un procès-verbal de saisie conservatoire de créances pour garantir le paiement de la somme de 77 768,15 euros en principal (contribution à l’entretien pour les années 2019, 2020, et pour les mois de janvier à juillet 2021) et frais, en vertu de la décision du 03 juin 2021 de Mme la Directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse qui a constaté la force exécutoire en France du jugement du 14 février 2020 rendu par le tribunal d'Hérens et Conthey (Suisse). Par acte de commissaire de justice du 07 mars 2023, Mme [D]-[W] a fait signifier à M. [G] [W] l’acte de conversation de saisie conservatoire signifié entre les mains de la Société Générale. Le 27 avril 2023, la Selarl [E] [K], commissaires de justice à [Localité 13], a donné à la Société Générale une quittance du paiement de la somme de 2 764,51 euros et lui a donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre ses mains par acte du 23 juillet 2021 à l’encontre de M. [G] [W]. Par requête en date du 31 mai 2023, Mme [D]-[W], ayant pour mandataire la Selarl [E] [K], commissaires de justice à Oyonnax, a sollicité, auprès du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Nantua l’ouverture d’une saisie des rémunérations, avec tentative de conciliation préalable, à l’égard de M. [G] [W], entre les mains de la SAS ADDUXI, pour avoir paiement de la somme globale de 77 067,56 euros en principal (contribution à l’entretien pour les années 2019, 2020, et pour les mois de janvier à juillet 2021) et frais en vertu de la décision du 03 juin 2021 de Mme la Directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse qui a constaté la force exécutoire en France du jugement du 14 février 2020 rendu par le tribunal d'Hérens et Conthey (Suisse) et de l’arrêt rendu le 08 février 2023 par la cour d’appel de Lyon. Une contestation a été émise par M. [G] [W] et l’affaire est toujours en cours devant le tribunal de proximité de Nantua. Par courrier du 23 octobre 2023, la Selarl [E] [K], commissaires de justice à Oyonnax, a informé M. [G] [W] de la demande de paiement direct de pension alimentaire formée ce même jour entre les mains de la SAS ADDUXI à la requête de Mme [D]-[W], en vertu en vertu de la décision du 03 juin 2021 de Mme la Directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse qui a constaté la force exécutoire en France du jugement du 14 février 2020 rendu par le tribunal d'Hérens et Conthey (Suisse) et de l’arrêt rendu le 08 février 2023 par la cour d’appel de Lyon, ladite demande produisant effet pour les échéances à venir de 2 732,29 euros et les 6 mois d’arrérages (de juin à novembre 2023) répartis sur 12 mensualités, soit 1 366,15 euros pendant 12 mois. Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, M. [G] [W] a fait assigner Mme [D]-[W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 08 février 2024, aux fins de voir ordonner à titre principal la nullité de la procédure de paiement direct et la condamnation de cette dernière à lui rembourser les sommes prélevées à ce titre. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 23 mai 2024. A cette audience, M. [G] [W], représenté par son conseil, soutient ses conclusions écrites et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L213-1 et suivants et R213-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des articles 1240 et 1348 du code civil, de : A titre liminaire, - déclarer l’assignation délivrée recevable, et exempte de toute cause de nullité, A titre principal, - ordonner la nullité de la procédure de paiement direct, - en conséquence, condamner Mme [M] [D] épouse [W] à lui rembourser les sommes prélevées au titre de la procédure de paiement direct, dont le total s’élève à l’heure de rédaction de l’assignation à la somme de 3 512,09 euros, A titre subsidiaire, - ordonner la compensation entre la dette de Mme [M] [D] épouse [W] et sa dette, fixant dès lors sa dette à la somme de 9 522,59 euros au titre des arrérages de juin à novembre 2023, - déduire de sa dette la somme de 1 250 euros versée entre juin 2023 et novembre 2023, - cantonner le prélèvement mensuel du paiement direct de façon à ce qu’il perçoive toujours un minimum de salaire égal au RSA, et donc à la somme de 607,75 euros, - condamner Mme [M] [D] épouse [W] à lui rembourser le trop-perçu pour novembre 2023 à février 2024 inclus, en violation de l’obligation de maintenir un solde insaisissable, s’élevant à la somme totale de 1 532 euros, En tout état de cause, - débouter Mme [M] [D] épouse [W] de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner Mme [M] [D] épouse [W] à une amende civile de 10 000 euros, - condamner Mme [M] [D] épouse [W] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Mme [M] [D] épouse [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] [D] épouse [W] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que : - à titre liminaire, l’adresse d’[Localité 7] à laquelle l’assignation a été délivrée à la défenderesse figure sur le relevé d’identité bancaire que lui a fourni cette dernière, de sorte qu’il pouvait légitimement croire que cette adresse correspond à une résidence de Mme [M] [D] épouse [W] ; qu’en outre, le commissaire de justice qui a délivré l’assignation a confirmé l’adresse de cette dernière par le fait que celle-ci a été confirmée par un gardien et par le fait que le nom du destinataire figure sur l’interphone et sur la boîte aux lettres ; que l’attestation de M. [L], produite par la défenderesse, ne saurait remettre en cause les déclarations du commissaire de justice, assermenté ; que le fait qu’une attestation de domicile soit éditée par l’administration suisse ne saurait suffire à considérer que Mme [M] [D] épouse [W] n’a pas d’autre domicile auquel elle pourrait être régulièrement assignée ; qu’il importe peu également qu’une autre adresse soit mentionnée sur les conclusions produites devant le tribunal de proximité de Nantua, la défenderesse pouvant avoir plusieurs domiciles où elle puisse être retrouvée et régulièrement assignée ; qu’en tout état de cause, la signification de l’assignation a permis de toucher son destinataire puisque Mme [M] [D] épouse [W] a eu connaissance de l’assignation et a ainsi pu constituer avocat à l’audience du 8 février 2024 à laquelle un renvoi a été accordé ; que le délai de 2 mois pour préparer sa défense dont se prévaut la défenderesse a largement été accordé compte tenu des renvois successifs sollicités ; qu’en outre, l’assignation précise clairement, dans un encadré, que Mme [M] [D] épouse [W] est tenue de constituer avocat dans un délai de 15 jours, ce délai étant inscrit en toutes lettres, en majuscules, et en gras, de sorte qu’elle ne peut prétendre à une confusion avec le délai de deux mois contenu dans l’article 643 du code de procédure civile rappelé dans l’assignation qui ne s’applique pas à son cas puisqu’elle dispose d’une adresse en France, lieu où elle a régulièrement été touchée par l’assignation ; qu’aucune nullité n’entache donc l’assignation délivrée à Mme [M] [D] épouse [W], qui ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d’aucun grief puisqu’elle a été en mesure de prendre connaissance de l’assignation signifiée à étude, et de constituer avocat, qu’elle a sollicité des renvois pour préparer sa défense, qui ont tous été acceptés, de sorte qu’elle a été mise en mesure de se défendre, - à titre principal, il conteste bien les sommes qui lui sont réclamées ; que la pension de novembre 2023 n’étant pas encore échue à la date du 27 octobre 2023, Mme [M] [D] épouse [W] ne peut en solliciter le paiement au titre des arrérages échus et au titre du paiement direct réalisé sur son salaire de novembre 23023 sous peine de se faire verser deux fois la pension de ce mois là ; qu’il ne peut s’agir d’une erreur purement formelle comme le soutient la défenderesse puisqu’elle a des conséquences pratiques et que le grief est manifeste, ce qu’a rappelé la jurisprudence ; que cette procédure est ainsi entachée de nullité et que les sommes injustement prélevées lui seront remboursées, soit, à l’heure de rédaction de l’assignation, la somme de 3 425,17 euros prélevée au titre du paiement direct sur le salaire de novembre 2023, outre la somme de 86,92 euros prélevée au titre des frais de procédure sur le salaire de novembre 2023, - à titre subsidiaire : * Mme [M] [D] épouse [W] a été condamnée par jugement du 30 novembre 2023 du juge des districts d’Herens et Conthey à lui verser la somme de 6 500 francs suisses ensuite de sa condamnation pour faux dans les titres, soit la somme de 6 871,15 euros ; que le délai d’appel étant de 10 jours, ce jugement est d’ores et déjà définitif, de sorte que sa créance est certaine, liquide et exigible ; que la compensation sera ordonnée entre sa dette et celle de Mme [M] [D] épouse [W] et que seule la somme de 9 522,59 euros pourra être réclamée au titre des arrérages, * en juin 2023, Mme [M] [D] épouse [W] a saisi un huissier aux fins de procéder à une saisie mobilière de ses biens et que pour éviter cette dernière, il s’est engagé à régler sa dette par virements mensuels de 250 euros par mois ; qu’il a ainsi versé la somme mensuelle de 250 euros de juillet à novembre 2023 à la Selarl [E] [K] ; que Mme [M] [D] épouse [W] ne rapporte pas la preuve de ce que ces paiements correspondraient à des arrérages antérieurs et que d’après ses relevés bancaires, chaque versement porte comme référence le mois auquel est fait ce virement, sous-entendant ainsi que chaque virement éteint partiellement le mois en cause ; qu’il importe peu qu’il fasse également état de ces sommes devant la juridiction de Nantua puisque dans le cadre de cette procédure, il conclut qu’en réalité la défenderesse a encaissé un trop perçu de 1 804,32 euros compte tenu de l’ensemble des sommes déjà réglées ; que cette somme de 1 250 euros n’est donc pas prise en compte deux fois et que les arrérages réclamés devront donc être cantonnés à la somme de 8 272,59 euros, * une fois le prélèvement à la source déduit, le prélèvement de 4 098,44 euros lui laisse au titre de son salaire mensuel une somme inférieure à la somme insaisissable fixée par décret, soit le montant du RSA, c’est-à-dire 607,75 euros actuellement pour une personne seule, ainsi que cela ressort de ses bulletins de paie ; qu’il importe peu qu’il dispose d’autres revenus par ailleurs, lesquels n’ont pas à être pris en compte, et ce d’autant que les versements qu’il “se vire à lui-même régulièrement d’Allemagne” ne sauraient être considérés comme des revenus, tout comme le “virement régulier de 650 euros provenant d’Allemagne”, ou encore les sommes versées par la CAF invoquées par la défenderesse ; qu’il importe peu également que l’absence de cantonnement soit consécutive à une faute du tiers saisi qui n’aurait pas avisé le créancier dans les huit jours de l’insuffisance de provision ; que le prélèvement mensuel réclamé par Mme [M] [D] épouse [W] devra donc être réduit de sorte à ce que le solde insaisissable équivalent au RSA lui soit maintenu et que cette dernière sera condamnée à lui rembourser le trop-perçu versé par l’employeur, s’élevant à la somme de 1 532 euros, arrêtée à février 2024 inclus, * Mme [M] [D] épouse [W] multiplie les procédures, à la fois en Suisse et en France, afin de recouvrer le paiement de la pension alimentaire qui lui a été allouée ; que ce faisant, elle réclame auprès de plusieurs instances le paiement des mêmes échéances, tentant ainsi d’être indemnisée plusieurs fois pour la même échéance auprès d’instances différentes, sans jamais faire état des sommes déjà versées en Suisse ; qu’il est manifeste qu’un tel comportement est empreint de mauvaise foi de la part de la défenderesse, qui tente d’obtenir plus que ce qui lui est dû, et ce alors qu’elle détient un patrimoine financier de plus de 1 500 000 francs suisses, comme mentionné dans le jugement pénal la concernant ; qu’une procédure va être initiée devant les autorités suisses pour faire restituer sur la pension alimentaire attribuée à Mme [M] [D] épouse [W] en méconnaissance de son patrimoine réel ; que cette dernière sera en conséquence condamnée à une amende civile de 10 000 euros, * pour cette même raison, la défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la saisie abusive contre laquelle il est contraint d’agir en justice. Mme [M] [D] épouse [W], représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites n° 2 et demande à la juridiction, sur le fondement des articles 56, 114, 117, 643, 645, 648, 699, 700 et 752 du code de procédure civile, des articles L 112-2, L 213-1, L 213-4, R 121-11, R 213-1, R 213-4, R 213-8 et R 213-10 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 1347-2 du code civil et de l’article L 3252-3 du code du travail, de : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, A titre principal, - in limine litis, prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 22 janvier 2024 sur le fondement de l’article 656 du code de procédure civile à [Localité 7], [Adresse 4], A titre subsidiaire, - débouter M. [G] [W] de l’ensemble de ses contestations et demandes, En tout état de cause, - condamné M. [G] [W] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que : - in limine litis, elle demeure, depuis que M. [G] [W] et elle se connaissent, en Suisse à l’adresse [Adresse 9], qui fut leur domicile commun, adresse parfaitement connue de ce dernier, laquelle figurait en page de garde de ses écritures dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de proximité de Nantua 6 jours avant la délivrance de l’assignation ; que de manière déloyale et intentionnelle, le demandeur a fait porter sur l’assignation une toute autre adresse à [Localité 7] qui est l’adresse de sa mère, âgée de plus de 80 ans, à laquelle elle n’a jamais habité ; que le gardien atteste qu’elle n’habite pas à cette adresse et qu’il n’a reçu aucune demande la concernant ; que si le commissaire de justice a pu lire le nom [D], il ne s’agissait pas de [D]-[W] ; que l’adresse portée sur le RIB est une simple facilité d’organisation pour les établissements bancaires situés à Saint Barth qui remonte à l’ouragan Irma ; qu’en application des dispositions des articles 102 et 103 du code civil, il ne peut y avoir plusieurs domiciles compte tenu du principe d’unicité de celui-ci ; qu’elle n’a été touchée par l’assignation que par la voie de son conseil auquel le conseil de M. [G] [W] a communiqué ledit acte après sa délivrance ; que grâce à la manoeuvre du demandeur, destinée à la priver de ses droits et notamment du délai de distance de 2 mois prévu à l’article 643 du code de procédure civile, il a pu obtenir du greffe une date de comparution à brève échéance ; que l’assignation ne mentionne pas même clairement le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat ; que l’irrégularité de l’assignation lui fait grief dans la mesure où elle n’a pas pu bénéficier des délais de distance et où elle s’expose à ce que la décision lui soit signifiée, en France, à un domicile qu’elle n’occupe pas et que lui soient ensuite opposés des délais qui ne lui permettent pas d’exercer ses droits notamment à un double degré de juridiction, - à titre subsidiaire, au fond : * M. [G] [W] ne conteste pas la réalité de sa créance, ni le fait qu’il ne lui a pas payé les 6 dernières échéances avant la mise en oeuvre de la procédure de paiement direct ; que si la mention “arrérages de juin à novembre 2023" comporte probablement une erreur, la demande est claire et porte sur les échéances impayées des 6 mois ayant précédé la mesure ; qu’une erreur de plume ne saurait emporter nullité de la procédure, l’erreur étant purement formelle, aucune nullité de ce texte n’étant prévue par un texte et aucun grief n’existant pour le demandeur qui n’a jamais payé deux fois aucune somme, * aucune compensation ne peut intervenir sans son accord, s’agissant de sommes à caractère alimentaire et qu’elle ne consent pas à la compensation sollicitée par M. [G] [W] ; qu’au demeurant, ce dernier n’établit pas le caractère définitif de la décision qu’il invoque, appel ayant été relevé, ni son caractère exécutoire sur le sol français, * c’est en raison d’arriérés antérieurs aux arriérés de la mesure de paiement direct que le demandeur a opéré des versements mensuels de 250 euros, suite à la procédure aux fins de conciliation et saisie des rémunérations ; que ce dernier sollicite d’ailleurs devant le juge de proximité de Nantua que la même somme soit portée en déduction d’une autre dette ; qu’il ne saurait y avoir lieu à cantonnement des effets de la mesure, * l’employeur de M. [G] [W] n’a jamais indiqué qu’il ne serait pas en mesure de donner suite à la procédure de paiement direct et ne l’a pas avisée de l’insuffisance de provision du compte de ce dernier ; qu’il n’y a donc pas lieu de limiter les prélèvements, ni à restituer des sommes ; qu’il appartient au demandeur de mieux se pourvoir s’il estime que le tiers débiteur ne remplirait pas ses obligations ; qu’en toute hypothèse, M. [G] [W] ne démontre pas qu’il percevrait, compte tenu de la mesure de paiement direct, une somme mensuelle inférieur à 607,75 euros et ce alors qu’il ressort de ses relevés de compte bancaire un virement régulier de 650 euros provenant d’Allemagne, une somme de 637 euros perçue tous les mois de la CAF de Seine et Marne probablement pour la location d’un bien immobilier, la somme de 263 euros qu’il perçoit également en provenance d’Allemagne pour un “complément de loyer” et les sommes supplémentaires qu’il se vire à lui-même régulièrement d’Allemagne ; que les fiches de paie de M. [G] [W] interroge en outre dès lors que malgré son ancienneté, son salaire serait passé de 9 780 FCH brut en août 2020 à 6 000 euros bruts en novembre 2023, * s’agissant de l’amende civile réclamée, elle est contrainte par le demandeur, qui ne règle pas spontanément la contribution d’entretien, à multiplier les démarches et qu’elle n’a jamais perçu plus qu’il ne lui est dû, ce dernier restant encore lui devoir la somme de 66 499,47 euros au titre des arriérés arrêtés au 30 avril 2023, outre les sommes restant dues au titre des arriérés des mois de mai à octobre 2023. Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs concluions sus-visées. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, puis prorogé au 22 août 2024 et au 13 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS Sur la régularité de l’assignation Pour invoquer la nullité de son assignation devant le juge de l'exécution, Mme [M] [D] épouse [W] se prévaut d'une part de la mention d’une adresse erronée de son domicile. En vertu des dispositions combinées des articles 56 et 648 du Code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, notamment, si le requérant est une personne physique ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Dans l’assignation qui lui a été délivrée le 22 janvier 2024, Mme [M] [D] épouse [W] est domiciliée “[Adresse 14]”. Il sera souligné que l’article 648 sus-mentionné vise bien le domicile de la personne physique, lequel est, en application de l’article 102 du code civil, au lieu où celle-ci a son principal établissement, et l’article 655 du même code prévoit que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Or, M. [G] [W] ne peut sérieusement prétendre qu’il ignorait le lieu du principal établissement de la défenderesse, et ce alors que l’ensemble des décisions judiciaires suisses rendues entre le 14 février 2020 et le 31 mai 2023 entre les parties domicilie cette dernière à 1997 [Localité 12] (Suisse), et que Mme [M] [D] épouse [W] est domiciliée tant dans l’arrêt du 08 février 2023, que dans l’acte de signification du dit arrêt en date du 1er mars 2023, dans l’acte de signification au débiteur de l‘acte de conversion de saisie conservatoire en date du 07 mars 2023, et dans le cadre de la procédure aux fins de saisie des rémunérations initiée par requête du 31 mai 2023 au “[Adresse 9] (Suisse), domicile confirmé par le service administratif de l’office de la population dans son attestation de domicile du 29 janvier 2024. Toutefois, en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à condition pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. Or, Mme [M] [D] épouse [W] a pu constituer avocat et être représentée dès la première audience à laquelle l’affaire a été appelée et elle a été en mesure de faire valoir sa défense. Cette dernière ne saurait exciper, dans le cadre de la présente instance, d’un éventuel grief à venir, et ce alors que son domicile réel actuel est clairement identifié dans le présent jugement. Aucune nullité de l’assignation n’est donc encourue de ce chef. La défenderesse se prévaut d'autre part de l'inobservation du délai de distance prévu à l'article 643 du code de procédure civile. Il résulte des dispositions de l'article 643 du code de procédure civile que le délai de comparution est augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger. Le respect du délai de comparution n'est pas d'ordre public et son inobservation n'est pas sanctionnée par la nullité de l'assignation. Le non respect du délai de comparution doit néanmoins conduire le juge au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure suffisamment éloignée pour permettre au défendeur de bénéficier du délai légal pour préparer sa défense. Suite à l’audience du 08 février 2024 à laquelle l'affaire a été appelée la première fois, celle-ci a fait l'objet de renvois successivement aux audiences des 14 mars, 11 avril et 23 mai 2024, date à laquelle elle a été plaidée à la demande des parties, chacune d’elles étant alors représentée par un avocat. Mme [M] [D] épouse [W] a notifié des conclusions n°1 pour l'audience du 14 mars 2024, puis des conclusions n°2 pour l'audience du 23 mai 2024. Aucune nullité de l’assignation n’est donc encourue de ce chef. La défenderesse invoque enfin le fait que l’assignation ne mentionne pas clairement le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. Toutefois, ledit délai est indiqué dans un encadré en page 2 de l’assignation et force est de constater que Mme [M] [D] épouse [W] a pu constituer avocat pour la première audience à laquelle l’affaire a été appelée. La défenderesse sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 22 janvier 2024. Sur la demande de nullité de la procédure de paiement direct et de remboursement Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, “Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.” En application des articles L213-1 et L 213-4 du dit code, la demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision devenue exécutoire, n'a pas été payée à son terme. La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire. Elle l'est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois. Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [M] [D] épouse [W] a fait pratiquer le 23 octobre 2023 un paiement direct au préjudice de M. [G] [W], en exécution de la décision du 03 juin 2021 de Mme la Directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse qui a constaté la force exécutoire en France du jugement du 14 février 2020 rendu par le tribunal d'Hérens et Conthey (Suisse) et de l’arrêt rendu le 08 février 2023 par la cour d’appel de Lyon, aux termes desquels il a été mis à la charge de ce dernier une contribution de 2620 francs en faveur de Mme [W] payable d'avance, le premier de chaque mois, à compter du 1er février 2019. Si à la date du 23 octobre 2023, il ne pouvait être réclamé au titre des arrérages échus la contribution due pour le mois de novembre 2023, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle, le courrier de notification de la procédure de paiement direct mentionnant bien que les arrérages recouvrent les six mois demeurant impayés au 23 octobre 2023, lesquels ne peuvent être que les mois de mai à octobre 2023 inclus. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et M. [G] [W] ne rapporte pas la preuve d’avoir régler les contributions mises à sa charge à leur terme sur cette période. M. [G] [W] sera, en conséquence, débouté de sa demande de nullité de la procédure de paiement direct mise en place à la demande de Mme [M] [D] épouse [W] et par suite, de sa demande subséquente de remboursement des sommes prélevées. Sur les demandes subsidiaires de compensation, cantonnement et remboursement - Sur la demande de compensation M. [G] [W] sollicite la compensation de sa dette à l’égard de Mme [M] [D] épouse [W] avec la somme de 6 871,15 euros que cette dernière a été condamnée à lui payer par jugement du 30 novembre 2023 du juge des districts d’Herens et Conthey. Aux termes de l’article 1347-2 du code civil, “Les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.” La contribution d’entretien due par M. [G] [W] à Mme [M] [D] épouse [W] ayant un caractère alimentaire, une compensation ne peut être opérée, même par voie judiciaire, entre cette prestation et le versement d’une autre somme à quelque titre que ce soit, qu’en cas d’accord du créancier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. M. [G] [W] sera, en conséquence, débouté de sa demande à ce titre. - Sur la demande de cantonnement des effets de la mesure M. [G] [W] demande qu’il soit déduit de sa dette la somme de 1 250 euros versée entre juin 2023 et novembre 2023, ce dernier ayant opéré des versements mensuels de 250 euros entre les mains de la Selarl [E] [K] les 07 juillet, 09 août, 11 septembre, 11 octobre et 13 novembre 2023. Toutefois, le demandeur ne saurait sérieusement prétendre que chaque virement éteint partiellement le mois en cause, alors que dans le même temps il déclare qu’en juin 2023, Mme [M] [D] épouse [W] a saisi un huissier aux fins de procéder à une saisie mobilière de ses biens et que c’est pour éviter cette dernière qu’il s’est engagé à régler sa dette par virements mensuels de 250 euros par mois, ce qui implique nécessairement que les versements mensuels de 250 euros avaient vocation à régler des impayés datant d’avant juin 2023. Il sera noté que le demandeur ne précise pas de quelle procédure de saisie mobilière il s’agit. La défenderesse indique, sans que la preuve contraire n’en soit rapportée, que c’est à la faveur de la procédure aux fins de conciliation et saisie des rémunérations introduite le 31 mai 2023 que ce dernier a fini par régler entre les mains du commissaire de justice les sommes litigieuses. Il ressort des conclusions écrites déposées par Mme [M] [D] épouse [W] devant le tribunal de proximité de Nantua, versées aux débats par M. [G] [W], que cette dernière a actualisé sa créance jusqu’à avril 2023 inclus. Le demandeur ne rapporte ainsi pas la preuve que les sommes mensuelles de 250 euros qu’il a versées entre juin et novembre 2023 seraient à imputer sur les contributions dont il est redevable sur ces mois-là, de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre. - Sur les demandes de réduction du montant des prélèvements et de restitution des trop-versés L’article L 3252-5 du code du travail dispose que : “Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des pensions alimentaires ou des vingt-quatre derniers mois lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales agit pour le compte du créancier peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable. Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du salarié dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.” L’article L 3252-3 du même code précise que : “Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne. Il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.” Aux termes de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles, “Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail.”. Il résulte des bulletins de paie de novembre et décembre 2023 et janvier et février 2024 de M. [G] [W] que ce dernier, en sus du salaire net qu’il a perçu, a bénéficié d’avantage en nature voiture pour un montant de 331 euros par mois et de titres-restaurant d’une valeur mensuelle variant entre 48 et 64 euros qui font partie des sommes saisissables et doivent donc être pris en compte pour apprécier le montant laissé à la disposition du demandeur. Or, l’addition du montant du salaire net payé, de celui de l’avantage en nature voiture et de celui des titres restaurant s’élève, pour chacun des quatre mois, à 607,75 euros, montant du RSA pour une personne seule. M. [G] [W] sera, en conséquence, débouté de sa demande à ces titres. Sur la demande en paiement d’une amende civile Aux termes de l’article R 213-8 du code des procédures civiles d’exécution, “Le créancier d'aliments qui, de mauvaise foi, fait usage de la procédure de paiement direct peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.” M. [G] [W] ayant été débouté de sa demande de nullité de la procédure de paiement direct diligenté son encontre, il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile à l’encontre de Mme [M] [D] épouse [W]. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Aux termes de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.” Faute pour M. [G] [W] de justifier du caractère abusif de la procédure de paiement direct et de son préjudice en résultant, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires M. [G] [W], partie perdante à titre principal, sera débouté de sa demande d’indemnité judiciaire et condamné aux dépens de l’instance. L’équité commande par ailleurs de condamner M. [G] [W] à payer à Mme [M] [D] épouse [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [M] [D] épouse [W] de sa demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 22 janvier 2024, Dit que la procédure de paiement direct diligentée à l’encontre de M. [G] [W] à la demande de Mme [M] [D] épouse [W] porte sur les arrérages de la contribution d’entretien due à cette dernière pour les mois de mai à octobre 2023, Déboute M. [G] [W] de l’intégralité de ses autres demandes, Dit n’y avoir lieu à prononcer une amende civile à l’encontre de Mme [M] [D] épouse [W], Condamne M. [G] [W] à payer à Mme [M] [D] épouse [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [G] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] [W] aux dépens de l’instance, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, Prononcé le treize septembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Agnès BLOISE Me Elise BONNAMOUR LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le : à Monsieur [G] [X] [V] [W] Madame [M], [U], [B] [D] épouse [W]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE MINUTE N° : 24/101 DOSSIER N° : N° RG 24/00246 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GT42 JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION DU 13 SEPTEMBRE 2024 DEMANDEUR Monsieur [G] [X] [V] [W] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Floriane CAPY, avocat au barreau de l’AIN DÉFENDERESSE Madame [M], [U], [B] [D] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9] (SUISSE) représentée par Me Bertrand GUEGUEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, présent à l’audience et par Me Elise BONNAMOUR, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame CLAMOUR Débats : en audience publique le 23 Mai 2024 Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [M] [D], née le [Date naissance 3] 1965, à [Localité 8] (74), et M. [G] [W], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11] (09), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier d’état civil de [Localité 10]. Par jugement du 14 février 2020, le tribunal d'Hérens et Conthey (Suisse), réglant les mesures protectrices de l'union conjugale entre les époux [D] et [W], a : - pris acte que les époux [W] vivent séparément depuis le 1er février 2019, - attribué l'usage du chalet familial sis [Adresse 9] à Mme [W] qui en assumera toutes les charges, - dit que M. [W] versera d'avance, le premier de chaque mois, à compter du 1er février 2019, une contribution de 2620 francs en faveur de Mme [W], - rejeté toute autre ou plus ample conclusion, - dit que les frais, fixés à 1200 francs sont mis à la charge de M. [W], ils sont compensés avec l'avance fournie par Mme [W], à qui [G] [W] remboursera 1200 francs à ce titre, - dit que M. [W] versera à Mme [W] une indemnité pour les dépens de 3200 francs. Par déclaration du 03 juin 2021, la directrice des services judiciaires du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, sur requête de Mme [D]-[W], a constaté le caractère exécutoire sur le territoire national français de la décision du 14 février 2020 rendue par le tribunal d'Hérens et Conthey. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon, le 06 août 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 08 février 2023, la cour d’appel de Lyon a : - déclaré M. [G] [W] recevable en son appel, Statuant dans les limites de sa saisine - débouté M. [G] [W] des fins de son recours, - confirmé la décision du 03 juin 2021 de Mme la Directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse qui a constaté la force exécutoire en France du jugement du 14 février 2020 rendu par le tribunal d'Hérens et Conthey (Suisse) dans la procédure C2 1997 opposant Mme [M] [U] [B] [D]-[W] et M. [G] [W], Y ajoutant, - condamné M. [G] [W] à payer à Mme [D]-[W] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] [W] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Par acte du 1er mars 2023, Mme [D]-[W] a fait signifier à M. [G] [W] la décision du 03 juin 2021 de Mme la Directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse qui a constaté la force exécutoire en France du jugement du 14 février 2020 rendu par le tribunal d'Hérens et Conthey (Suisse) et l’arrêt rendu le 08 février 2023 par la cour d’appel de Lyon. Parallèlement, par acte du 23 juillet 2021, la Selarl [E] [K], huissiers de justice à Oyonnax, a fait signifier à la Société Générale, à la demande de Mme [D]-[W], un procès-verbal de saisie conservatoire de créances pour garantir le paiement de la somme de 77 768,15 euros en principal (contribution à l’entretien pour les années 2019, 2020, et pour les mois de janvier à juillet 2021) et frais, en vertu de la décision du 03 juin 2021 de Mme la Directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse qui a constaté la force exécutoire en France du jugement du 14 février 2020 rendu par le tribunal d'Hérens et Conthey (Suisse). Par acte de commissaire de justice du 07 mars 2023, Mme [D]-[W] a fait signifier à M. [G] [W] l’acte de conversation de saisie conservatoire signifié entre les mains de la Société Générale. Le 27 avril 2023, la Selarl [E] [K], commissaires de justice à [Localité 13], a donné à la Société Générale une quittance du paiement de la somme de 2 764,51 euros et lui a donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée entre ses mains par acte du 23 juillet 2021 à l’encontre de M. [G] [W]. Par requête en date du 31 mai 2023, Mme [D]-[W], ayant pour mandataire la Selarl [E] [K], commissaires de justice à Oyonnax, a sollicité, auprès du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Nantua l’ouverture d’une saisie des rémunérations, avec tentative de conciliation préalable, à l’égard de M. [G] [W], entre les mains de la SAS ADDUXI, pour avoir paiement de la somme globale de 77 067,56 euros en principal (contribution à l’entretien pour les années 2019, 2020, et pour les mois de janvier à juillet 2021) et frais en vertu de la décision du 03 juin 2021 de Mme la Directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse qui a constaté la force exécutoire en France du jugement du 14 février 2020 rendu par le tribunal d'Hérens et Conthey (Suisse) et de l’arrêt rendu le 08 février 2023 par la cour d’appel de Lyon. Une contestation a été émise par M. [G] [W] et l’affaire est toujours en cours devant le tribunal de proximité de Nantua. Par courrier du 23 octobre 2023, la Selarl [E] [K], commissaires de justice à Oyonnax, a informé M. [G] [W] de la demande de paiement direct de pension alimentaire formée ce même jour entre les mains de la SAS ADDUXI à la requête de Mme [D]-[W], en vertu en vertu de la décision du 03 juin 2021 de Mme la Directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse qui a constaté la force exécutoire en France du jugement du 14 février 2020 rendu par le tribunal d'Hérens et Conthey (Suisse) et de l’arrêt rendu le 08 février 2023 par la cour d’appel de Lyon, ladite demande produisant effet pour les échéances à venir de 2 732,29 euros et les 6 mois d’arrérages (de juin à novembre 2023) répartis sur 12 mensualités, soit 1 366,15 euros pendant 12 mois. Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, M. [G] [W] a fait assigner Mme [D]-[W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 08 février 2024, aux fins de voir ordonner à titre principal la nullité de la procédure de paiement direct et la condamnation de cette dernière à lui rembourser les sommes prélevées à ce titre. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 23 mai 2024. A cette audience, M. [G] [W], représenté par son conseil, soutient ses conclusions écrites et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L213-1 et suivants et R213-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que des articles 1240 et 1348 du code civil, de : A titre liminaire, - déclarer l’assignation délivrée recevable, et exempte de toute cause de nullité, A titre principal, - ordonner la nullité de la procédure de paiement direct, - en conséquence, condamner Mme [M] [D] épouse [W] à lui rembourser les sommes prélevées au titre de la procédure de paiement direct, dont le total s’élève à l’heure de rédaction de l’assignation à la somme de 3 512,09 euros, A titre subsidiaire, - ordonner la compensation entre la dette de Mme [M] [D] épouse [W] et sa dette, fixant dès lors sa dette à la somme de 9 522,59 euros au titre des arrérages de juin à novembre 2023, - déduire de sa dette la somme de 1 250 euros versée entre juin 2023 et novembre 2023, - cantonner le prélèvement mensuel du paiement direct de façon à ce qu’il perçoive toujours un minimum de salaire égal au RSA, et donc à la somme de 607,75 euros, - condamner Mme [M] [D] épouse [W] à lui rembourser le trop-perçu pour novembre 2023 à février 2024 inclus, en violation de l’obligation de maintenir un solde insaisissable, s’élevant à la somme totale de 1 532 euros, En tout état de cause, - débouter Mme [M] [D] épouse [W] de ses demandes plus amples ou contraires, - condamner Mme [M] [D] épouse [W] à une amende civile de 10 000 euros, - condamner Mme [M] [D] épouse [W] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner Mme [M] [D] épouse [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [M] [D] épouse [W] aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que : - à titre liminaire, l’adresse d’[Localité 7] à laquelle l’assignation a été délivrée à la défenderesse figure sur le relevé d’identité bancaire que lui a fourni cette dernière, de sorte qu’il pouvait légitimement croire que cette adresse correspond à une résidence de Mme [M] [D] épouse [W] ; qu’en outre, le commissaire de justice qui a délivré l’assignation a confirmé l’adresse de cette dernière par le fait que celle-ci a été confirmée par un gardien et par le fait que le nom du destinataire figure sur l’interphone et sur la boîte aux lettres ; que l’attestation de M. [L], produite par la défenderesse, ne saurait remettre en cause les déclarations du commissaire de justice, assermenté ; que le fait qu’une attestation de domicile soit éditée par l’administration suisse ne saurait suffire à considérer que Mme [M] [D] épouse [W] n’a pas d’autre domicile auquel elle pourrait être régulièrement assignée ; qu’il importe peu également qu’une autre adresse soit mentionnée sur les conclusions produites devant le tribunal de proximité de Nantua, la défenderesse pouvant avoir plusieurs domiciles où elle puisse être retrouvée et régulièrement assignée ; qu’en tout état de cause, la signification de l’assignation a permis de toucher son destinataire puisque Mme [M] [D] épouse [W] a eu connaissance de l’assignation et a ainsi pu constituer avocat à l’audience du 8 février 2024 à laquelle un renvoi a été accordé ; que le délai de 2 mois pour préparer sa défense dont se prévaut la défenderesse a largement été accordé compte tenu des renvois successifs sollicités ; qu’en outre, l’assignation précise clairement, dans un encadré, que Mme [M] [D] épouse [W] est tenue de constituer avocat dans un délai de 15 jours, ce délai étant inscrit en toutes lettres, en majuscules, et en gras, de sorte qu’elle ne peut prétendre à une confusion avec le délai de deux mois contenu dans l’article 643 du code de procédure civile rappelé dans l’assignation qui ne s’applique pas à son cas puisqu’elle dispose d’une adresse en France, lieu où elle a régulièrement été touchée par l’assignation ; qu’aucune nullité n’entache donc l’assignation délivrée à Mme [M] [D] épouse [W], qui ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir d’aucun grief puisqu’elle a été en mesure de prendre connaissance de l’assignation signifiée à étude, et de constituer avocat, qu’elle a sollicité des renvois pour préparer sa défense, qui ont tous été acceptés, de sorte qu’elle a été mise en mesure de se défendre, - à titre principal, il conteste bien les sommes qui lui sont réclamées ; que la pension de novembre 2023 n’étant pas encore échue à la date du 27 octobre 2023, Mme [M] [D] épouse [W] ne peut en solliciter le paiement au titre des arrérages échus et au titre du paiement direct réalisé sur son salaire de novembre 23023 sous peine de se faire verser deux fois la pension de ce mois là ; qu’il ne peut s’agir d’une erreur purement formelle comme le soutient la défenderesse puisqu’elle a des conséquences pratiques et que le grief est manifeste, ce qu’a rappelé la jurisprudence ; que cette procédure est ainsi entachée de nullité et que les sommes injustement prélevées lui seront remboursées, soit, à l’heure de rédaction de l’assignation, la somme de 3 425,17 euros prélevée au titre du paiement direct sur le salaire de novembre 2023, outre la somme de 86,92 euros prélevée au titre des frais de procédure sur le salaire de novembre 2023, - à titre subsidiaire : * Mme [M] [D] épouse [W] a été condamnée par jugement du 30 novembre 2023 du juge des districts d’Herens et Conthey à lui verser la somme de 6 500 francs suisses ensuite de sa condamnation pour faux dans les titres, soit la somme de 6 871,15 euros ; que le délai d’appel étant de 10 jours, ce jugement est d’ores et déjà définitif, de sorte que sa créance est certaine, liquide et exigible ; que la compensation sera ordonnée entre sa dette et celle de Mme [M] [D] épouse [W] et que seule la somme de 9 522,59 euros pourra être réclamée au titre des arrérages, * en juin 2023, Mme [M] [D] épouse [W] a saisi un huissier aux fins de procéder à une saisie mobilière de ses biens et que pour éviter cette dernière, il s’est engagé à régler sa dette par virements mensuels de 250 euros par mois ; qu’il a ainsi versé la somme mensuelle de 250 euros de juillet à novembre 2023 à la Selarl [E] [K] ; que Mme [M] [D] épouse [W] ne rapporte pas la preuve de ce que ces paiements correspondraient à des arrérages antérieurs et que d’après ses relevés bancaires, chaque versement porte comme référence le mois auquel est fait ce virement, sous-entendant ainsi que chaque virement éteint partiellement le mois en cause ; qu’il importe peu qu’il fasse également état de ces sommes devant la juridiction de Nantua puisque dans le cadre de cette procédure, il conclut qu’en réalité la défenderesse a encaissé un trop perçu de 1 804,32 euros compte tenu de l’ensemble des sommes déjà réglées ; que cette somme de 1 250 euros n’est donc pas prise en compte deux fois et que les arrérages réclamés devront donc être cantonnés à la somme de 8 272,59 euros, * une fois le prélèvement à la source déduit, le prélèvement de 4 098,44 euros lui laisse au titre de son salaire mensuel une somme inférieure à la somme insaisissable fixée par décret, soit le montant du RSA, c’est-à-dire 607,75 euros actuellement pour une personne seule, ainsi que cela ressort de ses bulletins de paie ; qu’il importe peu qu’il dispose d’autres revenus par ailleurs, lesquels n’ont pas à être pris en compte, et ce d’autant que les versements qu’il “se vire à lui-même régulièrement d’Allemagne” ne sauraient être considérés comme des revenus, tout comme le “virement régulier de 650 euros provenant d’Allemagne”, ou encore les sommes versées par la CAF invoquées par la défenderesse ; qu’il importe peu également que l’absence de cantonnement soit consécutive à une faute du tiers saisi qui n’aurait pas avisé le créancier dans les huit jours de l’insuffisance de provision ; que le prélèvement mensuel réclamé par Mme [M] [D] épouse [W] devra donc être réduit de sorte à ce que le solde insaisissable équivalent au RSA lui soit maintenu et que cette dernière sera condamnée à lui rembourser le trop-perçu versé par l’employeur, s’élevant à la somme de 1 532 euros, arrêtée à février 2024 inclus, * Mme [M] [D] épouse [W] multiplie les procédures, à la fois en Suisse et en France, afin de recouvrer le paiement de la pension alimentaire qui lui a été allouée ; que ce faisant, elle réclame auprès de plusieurs instances le paiement des mêmes échéances, tentant ainsi d’être indemnisée plusieurs fois pour la même échéance auprès d’instances différentes, sans jamais faire état des sommes déjà versées en Suisse ; qu’il est manifeste qu’un tel comportement est empreint de mauvaise foi de la part de la défenderesse, qui tente d’obtenir plus que ce qui lui est dû, et ce alors qu’elle détient un patrimoine financier de plus de 1 500 000 francs suisses, comme mentionné dans le jugement pénal la concernant ; qu’une procédure va être initiée devant les autorités suisses pour faire restituer sur la pension alimentaire attribuée à Mme [M] [D] épouse [W] en méconnaissance de son patrimoine réel ; que cette dernière sera en conséquence condamnée à une amende civile de 10 000 euros, * pour cette même raison, la défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la saisie abusive contre laquelle il est contraint d’agir en justice. Mme [M] [D] épouse [W], représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites n° 2 et demande à la juridiction, sur le fondement des articles 56, 114, 117, 643, 645, 648, 699, 700 et 752 du code de procédure civile, des articles L 112-2, L 213-1, L 213-4, R 121-11, R 213-1, R 213-4, R 213-8 et R 213-10 du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 1347-2 du code civil et de l’article L 3252-3 du code du travail, de : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, A titre principal, - in limine litis, prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 22 janvier 2024 sur le fondement de l’article 656 du code de procédure civile à [Localité 7], [Adresse 4], A titre subsidiaire, - débouter M. [G] [W] de l’ensemble de ses contestations et demandes, En tout état de cause, - condamné M. [G] [W] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que : - in limine litis, elle demeure, depuis que M. [G] [W] et elle se connaissent, en Suisse à l’adresse [Adresse 9], qui fut leur domicile commun, adresse parfaitement connue de ce dernier, laquelle figurait en page de garde de ses écritures dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de proximité de Nantua 6 jours avant la délivrance de l’assignation ; que de manière déloyale et intentionnelle, le demandeur a fait porter sur l’assignation une toute autre adresse à [Localité 7] qui est l’adresse de sa mère, âgée de plus de 80 ans, à laquelle elle n’a jamais habité ; que le gardien atteste qu’elle n’habite pas à cette adresse et qu’il n’a reçu aucune demande la concernant ; que si le commissaire de justice a pu lire le nom [D], il ne s’agissait pas de [D]-[W] ; que l’adresse portée sur le RIB est une simple facilité d’organisation pour les établissements bancaires situés à Saint Barth qui remonte à l’ouragan Irma ; qu’en application des dispositions des articles 102 et 103 du code civil, il ne peut y avoir plusieurs domiciles compte tenu du principe d’unicité de celui-ci ; qu’elle n’a été touchée par l’assignation que par la voie de son conseil auquel le conseil de M. [G] [W] a communiqué ledit acte après sa délivrance ; que grâce à la manoeuvre du demandeur, destinée à la priver de ses droits et notamment du délai de distance de 2 mois prévu à l’article 643 du code de procédure civile, il a pu obtenir du greffe une date de comparution à brève échéance ; que l’assignation ne mentionne pas même clairement le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat ; que l’irrégularité de l’assignation lui fait grief dans la mesure où elle n’a pas pu bénéficier des délais de distance et où elle s’expose à ce que la décision lui soit signifiée, en France, à un domicile qu’elle n’occupe pas et que lui soient ensuite opposés des délais qui ne lui permettent pas d’exercer ses droits notamment à un double degré de juridiction, - à titre subsidiaire, au fond : * M. [G] [W] ne conteste pas la réalité de sa créance, ni le fait qu’il ne lui a pas payé les 6 dernières échéances avant la mise en oeuvre de la procédure de paiement direct ; que si la mention “arrérages de juin à novembre 2023" comporte probablement une erreur, la demande est claire et porte sur les échéances impayées des 6 mois ayant précédé la mesure ; qu’une erreur de plume ne saurait emporter nullité de la procédure, l’erreur étant purement formelle, aucune nullité de ce texte n’étant prévue par un texte et aucun grief n’existant pour le demandeur qui n’a jamais payé deux fois aucune somme, * aucune compensation ne peut intervenir sans son accord, s’agissant de sommes à caractère alimentaire et qu’elle ne consent pas à la compensation sollicitée par M. [G] [W] ; qu’au demeurant, ce dernier n’établit pas le caractère définitif de la décision qu’il invoque, appel ayant été relevé, ni son caractère exécutoire sur le sol français, * c’est en raison d’arriérés antérieurs aux arriérés de la mesure de paiement direct que le demandeur a opéré des versements mensuels de 250 euros, suite à la procédure aux fins de conciliation et saisie des rémunérations ; que ce dernier sollicite d’ailleurs devant le juge de proximité de Nantua que la même somme soit portée en déduction d’une autre dette ; qu’il ne saurait y avoir lieu à cantonnement des effets de la mesure, * l’employeur de M. [G] [W] n’a jamais indiqué qu’il ne serait pas en mesure de donner suite à la procédure de paiement direct et ne l’a pas avisée de l’insuffisance de provision du compte de ce dernier ; qu’il n’y a donc pas lieu de limiter les prélèvements, ni à restituer des sommes ; qu’il appartient au demandeur de mieux se pourvoir s’il estime que le tiers débiteur ne remplirait pas ses obligations ; qu’en toute hypothèse, M. [G] [W] ne démontre pas qu’il percevrait, compte tenu de la mesure de paiement direct, une somme mensuelle inférieur à 607,75 euros et ce alors qu’il ressort de ses relevés de compte bancaire un virement régulier de 650 euros provenant d’Allemagne, une somme de 637 euros perçue tous les mois de la CAF de Seine et Marne probablement pour la location d’un bien immobilier, la somme de 263 euros qu’il perçoit également en provenance d’Allemagne pour un “complément de loyer” et les sommes supplémentaires qu’il se vire à lui-même régulièrement d’Allemagne ; que les fiches de paie de M. [G] [W] interroge en outre dès lors que malgré son ancienneté, son salaire serait passé de 9 780 FCH brut en août 2020 à 6 000 euros bruts en novembre 2023, * s’agissant de l’amende civile réclamée, elle est contrainte par le demandeur, qui ne règle pas spontanément la contribution d’entretien, à multiplier les démarches et qu’elle n’a jamais perçu plus qu’il ne lui est dû, ce dernier restant encore lui devoir la somme de 66 499,47 euros au titre des arriérés arrêtés au 30 avril 2023, outre les sommes restant dues au titre des arriérés des mois de mai à octobre 2023. Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs concluions sus-visées. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024, puis prorogé au 22 août 2024 et au 13 septembre 2024. MOTIFS Sur la régularité de l’assignation Pour invoquer la nullité de son assignation devant le juge de l'exécution, Mme [M] [D] épouse [W] se prévaut d'une part de la mention d’une adresse erronée de son domicile. En vertu des dispositions combinées des articles 56 et 648 du Code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, notamment, si le requérant est une personne physique ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Dans l’assignation qui lui a été délivrée le 22 janvier 2024, Mme [M] [D] épouse [W] est domiciliée “[Adresse 14]”. Il sera souligné que l’article 648 sus-mentionné vise bien le domicile de la personne physique, lequel est, en application de l’article 102 du code civil, au lieu où celle-ci a son principal établissement, et l’article 655 du même code prévoit que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Or, M. [G] [W] ne peut sérieusement prétendre qu’il ignorait le lieu du principal établissement de la défenderesse, et ce alors que l’ensemble des décisions judiciaires suisses rendues entre le 14 février 2020 et le 31 mai 2023 entre les parties domicilie cette dernière à 1997 [Localité 12] (Suisse), et que Mme [M] [D] épouse [W] est domiciliée tant dans l’arrêt du 08 février 2023, que dans l’acte de signification du dit arrêt en date du 1er mars 2023, dans l’acte de signification au débiteur de l‘acte de conversion de saisie conservatoire en date du 07 mars 2023, et dans le cadre de la procédure aux fins de saisie des rémunérations initiée par requête du 31 mai 2023 au “[Adresse 9] (Suisse), domicile confirmé par le service administratif de l’office de la population dans son attestation de domicile du 29 janvier 2024. Toutefois, en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à condition pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité. Or, Mme [M] [D] épouse [W] a pu constituer avocat et être représentée dès la première audience à laquelle l’affaire a été appelée et elle a été en mesure de faire valoir sa défense. Cette dernière ne saurait exciper, dans le cadre de la présente instance, d’un éventuel grief à venir, et ce alors que son domicile réel actuel est clairement identifié dans le présent jugement. Aucune nullité de l’assignation n’est donc encourue de ce chef. La défenderesse se prévaut d'autre part de l'inobservation du délai de distance prévu à l'article 643 du code de procédure civile. Il résulte des dispositions de l'article 643 du code de procédure civile que le délai de comparution est augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger. Le respect du délai de comparution n'est pas d'ordre public et son inobservation n'est pas sanctionnée par la nullité de l'assignation. Le non respect du délai de comparution doit néanmoins conduire le juge au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure suffisamment éloignée pour permettre au défendeur de bénéficier du délai légal pour préparer sa défense. Suite à l’audience du 08 février 2024 à laquelle l'affaire a été appelée la première fois, celle-ci a fait l'objet de renvois successivement aux audiences des 14 mars, 11 avril et 23 mai 2024, date à laquelle elle a été plaidée à la demande des parties, chacune d’elles étant alors représentée par un avocat. Mme [M] [D] épouse [W] a notifié des conclusions n°1 pour l'audience du 14 mars 2024, puis des conclusions n°2 pour l'audience du 23 mai 2024. Aucune nullité de l’assignation n’est donc encourue de ce chef. La défenderesse invoque enfin le fait que l’assignation ne mentionne pas clairement le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. Toutefois, ledit délai est indiqué dans un encadré en page 2 de l’assignation et force est de constater que Mme [M] [D] épouse [W] a pu constituer avocat pour la première audience à laquelle l’affaire a été appelée. La défenderesse sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 22 janvier 2024. Sur la demande de nullité de la procédure de paiement direct et de remboursement Aux termes de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, “Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.” En application des articles L213-1 et L 213-4 du dit code, la demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire, fixée par une décision devenue exécutoire, n'a pas été payée à son terme. La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire. Elle l'est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois. Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [M] [D] épouse [W] a fait pratiquer le 23 octobre 2023 un paiement direct au préjudice de M. [G] [W], en exécution de la décision du 03 juin 2021 de Mme la Directrice des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse qui a constaté la force exécutoire en France du jugement du 14 février 2020 rendu par le tribunal d'Hérens et Conthey (Suisse) et de l’arrêt rendu le 08 février 2023 par la cour d’appel de Lyon, aux termes desquels il a été mis à la charge de ce dernier une contribution de 2620 francs en faveur de Mme [W] payable d'avance, le premier de chaque mois, à compter du 1er février 2019. Si à la date du 23 octobre 2023, il ne pouvait être réclamé au titre des arrérages échus la contribution due pour le mois de novembre 2023, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle, le courrier de notification de la procédure de paiement direct mentionnant bien que les arrérages recouvrent les six mois demeurant impayés au 23 octobre 2023, lesquels ne peuvent être que les mois de mai à octobre 2023 inclus. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et M. [G] [W] ne rapporte pas la preuve d’avoir régler les contributions mises à sa charge à leur terme sur cette période. M. [G] [W] sera, en conséquence, débouté de sa demande de nullité de la procédure de paiement direct mise en place à la demande de Mme [M] [D] épouse [W] et par suite, de sa demande subséquente de remboursement des sommes prélevées. Sur les demandes subsidiaires de compensation, cantonnement et remboursement - Sur la demande de compensation M. [G] [W] sollicite la compensation de sa dette à l’égard de Mme [M] [D] épouse [W] avec la somme de 6 871,15 euros que cette dernière a été condamnée à lui payer par jugement du 30 novembre 2023 du juge des districts d’Herens et Conthey. Aux termes de l’article 1347-2 du code civil, “Les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent.” La contribution d’entretien due par M. [G] [W] à Mme [M] [D] épouse [W] ayant un caractère alimentaire, une compensation ne peut être opérée, même par voie judiciaire, entre cette prestation et le versement d’une autre somme à quelque titre que ce soit, qu’en cas d’accord du créancier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. M. [G] [W] sera, en conséquence, débouté de sa demande à ce titre. - Sur la demande de cantonnement des effets de la mesure M. [G] [W] demande qu’il soit déduit de sa dette la somme de 1 250 euros versée entre juin 2023 et novembre 2023, ce dernier ayant opéré des versements mensuels de 250 euros entre les mains de la Selarl [E] [K] les 07 juillet, 09 août, 11 septembre, 11 octobre et 13 novembre 2023. Toutefois, le demandeur ne saurait sérieusement prétendre que chaque virement éteint partiellement le mois en cause, alors que dans le même temps il déclare qu’en juin 2023, Mme [M] [D] épouse [W] a saisi un huissier aux fins de procéder à une saisie mobilière de ses biens et que c’est pour éviter cette dernière qu’il s’est engagé à régler sa dette par virements mensuels de 250 euros par mois, ce qui implique nécessairement que les versements mensuels de 250 euros avaient vocation à régler des impayés datant d’avant juin 2023. Il sera noté que le demandeur ne précise pas de quelle procédure de saisie mobilière il s’agit. La défenderesse indique, sans que la preuve contraire n’en soit rapportée, que c’est à la faveur de la procédure aux fins de conciliation et saisie des rémunérations introduite le 31 mai 2023 que ce dernier a fini par régler entre les mains du commissaire de justice les sommes litigieuses. Il ressort des conclusions écrites déposées par Mme [M] [D] épouse [W] devant le tribunal de proximité de Nantua, versées aux débats par M. [G] [W], que cette dernière a actualisé sa créance jusqu’à avril 2023 inclus. Le demandeur ne rapporte ainsi pas la preuve que les sommes mensuelles de 250 euros qu’il a versées entre juin et novembre 2023 seraient à imputer sur les contributions dont il est redevable sur ces mois-là, de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre. - Sur les demandes de réduction du montant des prélèvements et de restitution des trop-versés L’article L 3252-5 du code du travail dispose que : “Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des pensions alimentaires ou des vingt-quatre derniers mois lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales agit pour le compte du créancier peut être poursuivi sur l'intégralité de la rémunération. Il est d'abord imputé sur la fraction insaisissable et, s'il y a lieu, sur la fraction saisissable. Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du salarié dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.” L’article L 3252-3 du même code précise que : “Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts. Il est en outre tenu compte d'une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne. Il n'est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.” Aux termes de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles, “Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail.”. Il résulte des bulletins de paie de novembre et décembre 2023 et janvier et février 2024 de M. [G] [W] que ce dernier, en sus du salaire net qu’il a perçu, a bénéficié d’avantage en nature voiture pour un montant de 331 euros par mois et de titres-restaurant d’une valeur mensuelle variant entre 48 et 64 euros qui font partie des sommes saisissables et doivent donc être pris en compte pour apprécier le montant laissé à la disposition du demandeur. Or, l’addition du montant du salaire net payé, de celui de l’avantage en nature voiture et de celui des titres restaurant s’élève, pour chacun des quatre mois, à 607,75 euros, montant du RSA pour une personne seule. M. [G] [W] sera, en conséquence, débouté de sa demande à ces titres. Sur la demande en paiement d’une amende civile Aux termes de l’article R 213-8 du code des procédures civiles d’exécution, “Le créancier d'aliments qui, de mauvaise foi, fait usage de la procédure de paiement direct peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.” M. [G] [W] ayant été débouté de sa demande de nullité de la procédure de paiement direct diligenté son encontre, il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile à l’encontre de Mme [M] [D] épouse [W]. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Aux termes de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.” Faute pour M. [G] [W] de justifier du caractère abusif de la procédure de paiement direct et de son préjudice en résultant, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires M. [G] [W], partie perdante à titre principal, sera débouté de sa demande d’indemnité judiciaire et condamné aux dépens de l’instance. L’équité commande par ailleurs de condamner M. [G] [W] à payer à Mme [M] [D] épouse [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [M] [D] épouse [W] de sa demande de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 22 janvier 2024, Dit que la procédure de paiement direct diligentée à l’encontre de M. [G] [W] à la demande de Mme [M] [D] épouse [W] porte sur les arrérages de la contribution d’entretien due à cette dernière pour les mois de mai à octobre 2023, Déboute M. [G] [W] de l’intégralité de ses autres demandes, Dit n’y avoir lieu à prononcer une amende civile à l’encontre de Mme [M] [D] épouse [W], Condamne M. [G] [W] à payer à Mme [M] [D] épouse [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [G] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] [W] aux dépens de l’instance, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, Prononcé le treize septembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le juge de l’exécution copie exécutoire + ccc le : à Me Agnès BLOISE Me Elise BONNAMOUR LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le : à Monsieur [G] [X] [V] [W] Madame [M], [U], [B] [D] épouse [W]
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