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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR61199

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 octobre 2024, n° 24-13.499

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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odesi
 
 
 
 Pourvoi n°
 : U 24-13.499
 
 
 Demandeur(s)
 : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale 
 et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Sibi et autres
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 61199
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 29 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Sibi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], et anciennement [Adresse 6],
 
 2°/ à la société BG & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [G] [R], prise en qualité de conciliateur des sociétés du Groupe Kep technologies,
 
 4°/ au service des impôts des entreprises de [Localité 5], dont le siège est 
 [Adresse 3], représentant la direction générale des finances publiques.
 
 Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 juin 2024, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, a déclaré se désister du pourvoi.
 
 En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées de son désistement.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate le désistement du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odesi
 
 
 
 Pourvoi n°
 : U 24-13.499
 
 
 Demandeur(s)
 : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale 
 et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
 
 
 Défendeur(s)
 : la société Sibi et autres
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 61199
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 29 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société Sibi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], et anciennement [Adresse 6],
 
 2°/ à la société BG & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par Mme [G] [R], prise en qualité de conciliateur des sociétés du Groupe Kep technologies,
 
 4°/ au service des impôts des entreprises de [Localité 5], dont le siège est 
 [Adresse 3], représentant la direction générale des finances publiques.
 
 Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 juin 2024, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, a déclaré se désister du pourvoi.
 
 En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées de son désistement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate le désistement du pourvoi.
 
 Fait à Paris, le 10 octobre 2024

Mise à jour de la source le 2024-10-14T17:32:07.618Z.