Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90931
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 octobre 2024, n° 23-22.801
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 26 septembre 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre (décision attaquée)
- 10 octobre 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 12,5 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oréouverture des débats Pourvoi n° : J 23-22.801 Demandeur : M. [J] et autre Défendeur : la société Etablissement Binet et autres Requête n° : 572/24 Ordonnance n° : 90931 du 10 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Comptoir de la Machine à Traire, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Y] [J], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Des Trois Venelles, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Etablissement Binet, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société Boumatic Gasgoigne Melotte SPRL, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, Benoît Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 juin 2024 par laquelle la société Comptoir de la Machine à Traire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 novembre 2023 par M. [Y] [J], la société Des Trois Venelles à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 23-22.801 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Dans leurs observations en date du 18 septembre 2024, les demandeurs au pourvoi expoquent qu'un relevé d'identité bancaire CARPA a été transmis à la défenderesse au pourvoi. Afin de vérifier l'effectivité du virement, il convient, dès lors, de rouvrir les débats.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La réouverture des débats est ordonnée. L'affair est fixée à la date du 7 novembre 2024 à 9h30 en salle de la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Fait à Paris, le 10 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoît Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oréouverture des débats Pourvoi n° : J 23-22.801 Demandeur : M. [J] et autre Défendeur : la société Etablissement Binet et autres Requête n° : 572/24 Ordonnance n° : 90931 du 10 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Comptoir de la Machine à Traire, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Y] [J], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Des Trois Venelles, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Etablissement Binet, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société Boumatic Gasgoigne Melotte SPRL, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, Benoît Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 juin 2024 par laquelle la société Comptoir de la Machine à Traire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 novembre 2023 par M. [Y] [J], la société Des Trois Venelles à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 septembre 2023 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 23-22.801 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Dans leurs observations en date du 18 septembre 2024, les demandeurs au pourvoi expoquent qu'un relevé d'identité bancaire CARPA a été transmis à la défenderesse au pourvoi. Afin de vérifier l'effectivité du virement, il convient, dès lors, de rouvrir les débats. EN CONSÉQUENCE : La réouverture des débats est ordonnée. L'affair est fixée à la date du 7 novembre 2024 à 9h30 en salle de la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Fait à Paris, le 10 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoît Pety
Mise à jour de la source le 2024-10-14T17:31:45.396Z.