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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90938

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 octobre 2024, n° 23-20.178

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 15,6 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : G 23-20.178
 Demandeur : M. [U]
 Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1]
 Requête n° : 258/24
 Ordonnance n° : 90938 du 10 octobre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [O] [U], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Benoît Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 26 février 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 août 2023 par M. [O] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 23-20.178 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Il justifie du virement le 27 février 2024 de la somme de 10.722,69 euros en faveur de la CPAM.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 octobre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoît Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : G 23-20.178
 Demandeur : M. [U]
 Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1]
 Requête n° : 258/24
 Ordonnance n° : 90938 du 10 octobre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [O] [U], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Benoît Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 26 février 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 août 2023 par M. [O] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 23-20.178 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Il justifie du virement le 27 février 2024 de la somme de 10.722,69 euros en faveur de la CPAM.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 octobre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoît Pety

Mise à jour de la source le 2024-10-14T17:31:41.352Z.