Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90938
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 octobre 2024, n° 23-20.178
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 23 juin 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 10 octobre 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 15,6 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 23-20.178 Demandeur : M. [U] Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] Requête n° : 258/24 Ordonnance n° : 90938 du 10 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [O] [U], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, Benoît Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 février 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 août 2023 par M. [O] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 23-20.178 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Il justifie du virement le 27 février 2024 de la somme de 10.722,69 euros en faveur de la CPAM. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 10 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoît Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 23-20.178 Demandeur : M. [U] Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] Requête n° : 258/24 Ordonnance n° : 90938 du 10 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [O] [U], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, Benoît Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 février 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 août 2023 par M. [O] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 juin 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 23-20.178 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi oppose, sans être contredit, que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Il justifie du virement le 27 février 2024 de la somme de 10.722,69 euros en faveur de la CPAM. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 10 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoît Pety
Mise à jour de la source le 2024-10-14T17:31:41.352Z.