Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90943
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 octobre 2024, n° 22-20.831
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 30 juin 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 10 octobre 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 27,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : X 22-20.831 Demandeur : M. [H] et autre Défendeur : M. [X] et autres Requête n° : 528/24 Ordonnance n° : 90943 du 10 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [O] [H], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [D] [R] épouse [H], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [X], ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [E] [C], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, la société Exploitation Forestière Patrick Tell, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, la société Axa France IARD, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 9 novembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 22-20.831 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu la requête du 31 mai 2024 par laquelle M. [O] [H] et Mme [D] [R] épouse [H] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Ohl et Vexliard, SARL Cabinet François Pinet, SCP L. Poulet-Odent ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Les demandeurs au pourvoi, qui sollicitent cette réinscription, ne démontrent pas s'être acquittés, même partiellement, des condamnations prononcées par la décision attaquée. La réinscription ne peut être ordonnée.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi X 22-20.831 est rejetée. Fait à Paris, le 10 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : X 22-20.831 Demandeur : M. [H] et autre Défendeur : M. [X] et autres Requête n° : 528/24 Ordonnance n° : 90943 du 10 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [O] [H], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [D] [R] épouse [H], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [X], ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [E] [C], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, la société Exploitation Forestière Patrick Tell, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, la société Axa France IARD, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 9 novembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 22-20.831 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu la requête du 31 mai 2024 par laquelle M. [O] [H] et Mme [D] [R] épouse [H] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Ohl et Vexliard, SARL Cabinet François Pinet, SCP L. Poulet-Odent ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Les demandeurs au pourvoi, qui sollicitent cette réinscription, ne démontrent pas s'être acquittés, même partiellement, des condamnations prononcées par la décision attaquée. La réinscription ne peut être ordonnée. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi X 22-20.831 est rejetée. Fait à Paris, le 10 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Mise à jour de la source le 2024-10-14T17:31:38.599Z.