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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90943

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 octobre 2024, n° 22-20.831

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Chronologie de l'affaire

Jugé 27,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejReins
 
 
 Pourvoi n° : X 22-20.831
 Demandeur : M. [H] et autre
 Défendeur : M. [X] et autres
 Requête n° : 528/24
 Ordonnance n° : 90943 du 10 octobre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [O] [H], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [D] [R] épouse [H], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [W] [X], ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 M. [E] [C], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Exploitation Forestière Patrick Tell, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Axa France IARD, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 9 novembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 22-20.831 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu la requête du 31 mai 2024 par laquelle M. [O] [H] et Mme [D] [R] épouse [H] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu les observations en défense de la SCP Ohl et Vexliard, SARL Cabinet François Pinet, SCP L. Poulet-Odent ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 Les demandeurs au pourvoi, qui sollicitent cette réinscription, ne démontrent pas s'être acquittés, même partiellement, des condamnations prononcées par la décision attaquée.
 
 La réinscription ne peut être ordonnée.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en réinscription du pourvoi X 22-20.831 est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 octobre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejReins
 
 
 Pourvoi n° : X 22-20.831
 Demandeur : M. [H] et autre
 Défendeur : M. [X] et autres
 Requête n° : 528/24
 Ordonnance n° : 90943 du 10 octobre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 M. [O] [H], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [D] [R] épouse [H], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 M. [W] [X], ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 M. [E] [C], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Exploitation Forestière Patrick Tell, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société Axa France IARD, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 9 novembre 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 22-20.831 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
 
 Vu la requête du 31 mai 2024 par laquelle M. [O] [H] et Mme [D] [R] épouse [H] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu les observations en défense de la SCP Ohl et Vexliard, SARL Cabinet François Pinet, SCP L. Poulet-Odent ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
 
 Les demandeurs au pourvoi, qui sollicitent cette réinscription, ne démontrent pas s'être acquittés, même partiellement, des condamnations prononcées par la décision attaquée.
 
 La réinscription ne peut être ordonnée.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en réinscription du pourvoi X 22-20.831 est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 octobre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety

Mise à jour de la source le 2024-10-14T17:31:38.599Z.