Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90945
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 octobre 2024, n° 23-20.442
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 29 juin 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre (décision attaquée)
- 10 octobre 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 15,4 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : V 23-20.442 Demandeur : M. [D] et autre Défendeur : la société CNP assurances et autre Requête n° : 276/24 Ordonnance n° : 90945 du 10 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société CNP assurances, ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [D], en qualité d'ayant droit de [R] [H] épouse [D], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Mme [O] [I], en qualité d'ayant droit de [R] [H] épouse [D], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 février 2024 par laquelle la société CNP assurances demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 août 2023 par M. [P] [D] en qualité d'ayant droit de [R] [H] épouse [D], et Mme [O] [I], en qualité d'ayant droit de [R] [H] épouse [D], à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 23-20.442 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Une décision de la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse du 17 avril 2024 a déclaré recevable le dossier de M. [D], l'admettant ainsi au bénéfice d'une procédure de surendettement. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 10 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : V 23-20.442 Demandeur : M. [D] et autre Défendeur : la société CNP assurances et autre Requête n° : 276/24 Ordonnance n° : 90945 du 10 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société CNP assurances, ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [D], en qualité d'ayant droit de [R] [H] épouse [D], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Mme [O] [I], en qualité d'ayant droit de [R] [H] épouse [D], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 février 2024 par laquelle la société CNP assurances demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 août 2023 par M. [P] [D] en qualité d'ayant droit de [R] [H] épouse [D], et Mme [O] [I], en qualité d'ayant droit de [R] [H] épouse [D], à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 23-20.442 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Une décision de la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse du 17 avril 2024 a déclaré recevable le dossier de M. [D], l'admettant ainsi au bénéfice d'une procédure de surendettement. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 10 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoit Pety
Mise à jour de la source le 2024-10-14T17:31:37.424Z.