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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90945

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 octobre 2024, n° 23-20.442

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 15,4 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : V 23-20.442
 Demandeur : M. [D] et autre
 Défendeur : la société CNP assurances et autre
 Requête n° : 276/24
 Ordonnance n° : 90945 du 10 octobre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société CNP assurances, ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [P] [D], en qualité d'ayant droit de [R] [H] épouse [D], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [O] [I], en qualité d'ayant droit de [R] [H] épouse [D], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 28 février 2024 par laquelle la société CNP assurances demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 août 2023 par M. [P] [D] en qualité d'ayant droit de [R] [H] épouse [D], et Mme [O] [I], en qualité d'ayant droit de [R] [H] épouse [D], à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 23-20.442 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Une décision de la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse du 17 avril 2024 a déclaré recevable le dossier de M. [D], l'admettant ainsi au bénéfice d'une procédure de surendettement.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 octobre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : V 23-20.442
 Demandeur : M. [D] et autre
 Défendeur : la société CNP assurances et autre
 Requête n° : 276/24
 Ordonnance n° : 90945 du 10 octobre 2024
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société CNP assurances, ayant la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [P] [D], en qualité d'ayant droit de [R] [H] épouse [D], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [O] [I], en qualité d'ayant droit de [R] [H] épouse [D], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Dans l'instance concernant en outre : 
 
 la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 28 février 2024 par laquelle la société CNP assurances demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 août 2023 par M. [P] [D] en qualité d'ayant droit de [R] [H] épouse [D], et Mme [O] [I], en qualité d'ayant droit de [R] [H] épouse [D], à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 23-20.442 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 Une décision de la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse du 17 avril 2024 a déclaré recevable le dossier de M. [D], l'admettant ainsi au bénéfice d'une procédure de surendettement.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 10 octobre 2024
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Benoit Pety

Mise à jour de la source le 2024-10-14T17:31:37.424Z.