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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, Juge de l'Exécution, 8 octobre 2024, n° 24/05517

Prononce la nullité de l'assignationBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 18 décembre 2023, la SARL SUNSET ORNELLA a fait assigner la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir :

PRONONCER la nullité la saisie-vente pratiquée par Maitre [Z] [B], huissier des finances publiques en date du 15 juin 2023 ;
 
ORDONNER la mainlevée de la saisie-vente ; 
 
A titre subsidiaire, 
 
PRONONCER la nullité la saisie-vente pratiquée par Maitre [Z] [B], huissier des finances publiques en date du 15 juin 2023 sur la machine cellule m6 amincissante, 
 
ORDONNER la restitution de l’ensemble des sommes saisies ; 
 
A titre infiniment subsidiaire, 
 
ACCORDER les plus larges délais à la société SUNSET ORNELLA 
 
CONDAMNER le Comptable chargé du recouvrement de la Direction départementale des finances publiques de l’Essonne aux entiers dépens de procédure en ce compris les frais d’assignation.

Au soutien de ses demandes, la SARL SUNSET ORNELLA fait notamment valoir que :

la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente le 15 juin 2023
le procès-verbal de saisie-vente est nul faute de comporter la référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et du nom et de la qualité des personnes ayant assisté aux opérations de saisie, en violation des dispositions de l’article R 221-16 du code des procédures civiles d’exécution 
la mention de la voie de recours est lacunaire
le procès-verbal de saisie n’a pas été dénoncé dans les huit jours, en violation des dispositions de l’article R 221-18 du code des procédures civiles d’exécution
le décompte annexé au procès-verbal de saisie-vente est irrégulier et vise des sommes prescrites
en tout état de cause, la mesure d’exécution diligentée est disproportionnée dans la mesure où la saisie des biens objet de la saisie-vente rendrait impossible l’exercice de son activité et la conduirait donc nécessairement au dépôt de bilan 
la machine cellule M6 amincissante ne lui appartient pas de sorte qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une saisie

A l’audience du 10 septembre 2024, la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne a comparu en personne et s’est opposée à l’intégralité des demandes formées par la SARL SUNSET ORNELLA au motif que la saisie-vente est parfaitement justifiée, cette dernière ayant fait l’objet de 24 mises en demeure, 8 saisies à tiers détenteur et aucune somme n’ayant pu être recouvrée à ce jour.

Elle ajoute que la mesure est proportionnée dans la mesure où aucune des poursuites préalablement diligentées n’a permis de recouvrer sa créance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

Le délibéré a été fixé au 8 octobre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


En vertu de l’article L 258 A du livre des procédures fiscales, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code des procédures civiles d'exécution pour le recouvrement des créances.

Selon l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

L’article R 221-16 du même code dispose que l'acte de saisie contient, à peine de nullité, la référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée.
En l’espèce, force est de constater que le procès-verbal de saisie-vente en date du 15 juin 2023 ne porte pas mention du titre exécutoire en vertu duquel elle est pratiquée.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente en date du 15 juin 2023.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne sera condamnée aux dépens.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Prononce la nullité du procès-verbal de saisie-vente en date du 15 juin 2023 ;

Condamne la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne aux dépens ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE 


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
AUDIENCE DU 08 Octobre 2024 Minute n° 

AFFAIRE N° N° RG 24/05517

N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYZP



TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION


CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE


Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière


ENTRE


PARTIE DEMANDERESSE : 

Entreprise SUNSET ORNELLA
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparante, représentée par Maître Daisy TARDY FRANCILLETTE

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

MADAME, MONSIEUR LE COMPTABLE CHARGÉ DU RECOUVREMENT - DIREC
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparante, non représentée



DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 Septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 08 Octobre 2024.


EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 18 décembre 2023, la SARL SUNSET ORNELLA a fait assigner la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir :

PRONONCER la nullité la saisie-vente pratiquée par Maitre [Z] [B], huissier des finances publiques en date du 15 juin 2023 ;
 
ORDONNER la mainlevée de la saisie-vente ; 
 
A titre subsidiaire, 
 
PRONONCER la nullité la saisie-vente pratiquée par Maitre [Z] [B], huissier des finances publiques en date du 15 juin 2023 sur la machine cellule m6 amincissante, 
 
ORDONNER la restitution de l’ensemble des sommes saisies ; 
 
A titre infiniment subsidiaire, 
 
ACCORDER les plus larges délais à la société SUNSET ORNELLA 
 
CONDAMNER le Comptable chargé du recouvrement de la Direction départementale des finances publiques de l’Essonne aux entiers dépens de procédure en ce compris les frais d’assignation.

Au soutien de ses demandes, la SARL SUNSET ORNELLA fait notamment valoir que :

la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente le 15 juin 2023
le procès-verbal de saisie-vente est nul faute de comporter la référence au titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et du nom et de la qualité des personnes ayant assisté aux opérations de saisie, en violation des dispositions de l’article R 221-16 du code des procédures civiles d’exécution 
la mention de la voie de recours est lacunaire
le procès-verbal de saisie n’a pas été dénoncé dans les huit jours, en violation des dispositions de l’article R 221-18 du code des procédures civiles d’exécution
le décompte annexé au procès-verbal de saisie-vente est irrégulier et vise des sommes prescrites
en tout état de cause, la mesure d’exécution diligentée est disproportionnée dans la mesure où la saisie des biens objet de la saisie-vente rendrait impossible l’exercice de son activité et la conduirait donc nécessairement au dépôt de bilan 
la machine cellule M6 amincissante ne lui appartient pas de sorte qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une saisie

A l’audience du 10 septembre 2024, la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne a comparu en personne et s’est opposée à l’intégralité des demandes formées par la SARL SUNSET ORNELLA au motif que la saisie-vente est parfaitement justifiée, cette dernière ayant fait l’objet de 24 mises en demeure, 8 saisies à tiers détenteur et aucune somme n’ayant pu être recouvrée à ce jour.

Elle ajoute que la mesure est proportionnée dans la mesure où aucune des poursuites préalablement diligentées n’a permis de recouvrer sa créance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

Le délibéré a été fixé au 8 octobre 2024.




MOTIFS DE LA DECISION


En vertu de l’article L 258 A du livre des procédures fiscales, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code des procédures civiles d'exécution pour le recouvrement des créances.

Selon l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

L’article R 221-16 du même code dispose que l'acte de saisie contient, à peine de nullité, la référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée.
En l’espèce, force est de constater que le procès-verbal de saisie-vente en date du 15 juin 2023 ne porte pas mention du titre exécutoire en vertu duquel elle est pratiquée.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente en date du 15 juin 2023.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne sera condamnée aux dépens.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Prononce la nullité du procès-verbal de saisie-vente en date du 15 juin 2023 ;

Condamne la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne aux dépens ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE 


LE GREFFIER LE JUGE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R221-16, code des procedures civiles d'execution R221-18, code des procedures civiles d'execution L221-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-10-10T19:14:00.581Z.