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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Quatrième Chambre, 10 septembre 2024, n° 20/04448

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

SIREN 440048882BALAS METRAL & ASSOCIES

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes d’huissier en date du 2 juillet 2020, Madame [T] [M] épouse [R] a fait assigner la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de LYON en qualité d’assureurs de Me [C] [N], avocat.
Elle explique avoir consulté ce dernier alors qu’elle cherchait à conserver un bien immobilier saisi à l’initiative de la Caisse d’Allocations Familiales dont elle était la débitrice.
Elle indique avoir suivi ses conseils et eu recours à une connaissance, Monsieur [O] [W], afin qu’il surenchérisse et lui permette de récupérer ultérieurement son bien, ce qui ne sera finalement pas le cas : ayant été déclaré adjudicataire, Monsieur [W] l’a finalement faite expulser avant d’obtenir un remboursement de sa part.
Madame [R] ajoute avoir chargé Me [N] de diverses démarches juridiques qui n’auraient pas été accomplies, l’auxiliaire de justice ayant en outre fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 2225, 1147 et 1231-1 et suivants du code civil, Madame [R] attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum les sociétés d’assurance à réparer son dommage comme suit :
-perte de sa maison = 600 000 €
-frais de notaires et taxes = 45 000 €
-travaux de remise en état = 200 200 €
-honoraires d’architectes et expertises = 20 000 €
-honoraires réglés à Me [N] = mémoire
-récupération de mobilier et frais de réaménagement = 157 000 €
-préjudice moral = 20 000 €
-perte de jouissance = 120 000 €
-indemnité d’occupation versée à sa mère = 36 000 €,
outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Aux termes de leurs ultimes écritures, les MMA soulèvent l’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action relative à l’absence de signature et de suivi du protocole et sollicitent que Madame [R] soit déboutée des demandes présentées à ce titre.
Les assureurs concluent au rejet des prétentions adverses arguant à titre principal de l’absence de faute imputable à leur client qui aurait été commise dans l’exercice de sa mission. Subsidiairement, ils font valoir que la demanderesse se prévaut d’un préjudice sans lien avec les fautes alléguées et dont elle ne rapporte pas la preuve, qu’il s’agit d’un préjudice illégitime pour être fondé sur une violation de règles d’ordre public et que le contentieux des honoraires relève de la compétence du bâtonnier.
Ils réclament en retour la condamnation de Madame [R] à prendre en charge les dépens de l’instance distraits au profit de leur avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par les MMA

L’article 122 du code de procédure civile énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L’article 2224 du code civil dispose que”Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer”.

Madame [R] indique que Me [N] devait prêter son concours à son confrère [Y] [Z] aux fins de mise en forme d’un protocole couchant par écrit l’accord conclu avec Monsieur [W], dont Me [Z] était le conseil.
Elle fait état d’un jeu de conclusions pris pour le compte de Monsieur [W] dans le cadre d’une autre procédure où l’intéressé reconnaît un accord verbal passé avec la demanderesse selon lequel il devait racheter son bien immobilier moyennant remboursement du prix d’adjudication et des frais engagés au cours de la vente.
Madame [R] se plaint de ce qu’aucun protocole en bonne et due forme n’a été rédigé et signé.

Les MMA se prévalent des termes d’un arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la 6ème chambre de la cour d’appel de LYON retenant que celle-ci a été informée au plus tard le 14 mars 2011 de l’absence de rédaction par son avocat d’un protocole d’accord pour opposer une prescription à Madame [R] en raison d’une demande présentée plus de cinq années après le jour où celle-ci a eu connaissance du fait susceptible de constituer un grief à l’encontre de Me [N].

Par référence à l’article 789 du code de procédure civile, pris en son 1°, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Ce même texte dispose en son 6° que le juge de la mise en état possède également une compétence exclusive pour connaître des fins de non-recevoir.
Le moyen soulevé par les MMA qui consiste à faire constater la prescription de l’action relative au défaut de rédaction d’un protocole d’accord constitue une fin de non-recevoir.
Le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 ayant institué l’article 789 dispose en son article 55 que les dispositions de son 6° sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Dès lors que le tribunal est saisi d’une action engagée par Madame [R] au moyen d’un exploit délivré le 2 juillet 2020, la fin de non-recevoir ne saurait être examinée en raison de son irrecevabilité.

Sur le droit à indemnisation de Madame [R]

L’ancien article 1147 du code civil, pris dans sa version applicable au litige, fait peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.
La demanderesse fait état de trois griefs distincts qui seront successivement examinés.

Le défaut de rédaction d’un protocole d’accord

Les renseignements présents au dossier attestent que Madame [R] a effectivement convaincu Monsieur [W] de se porter acquéreur de son bien immobilier lors de la mise en vente aux enchères afin qu’elle puisse par la suite le récupérer en réglant toutes les dépenses engagées par l’intéressé.
Elle considère que l’absence de protocole signé, qu’elle impute à Me [N], a permis à Monsieur [W] de profiter de la situation en conservant finalement le bien acheté et l’a empêchée d’obtenir la résolution de la vente réalisée lors d’une audience organisée le 15 avril 2009.

Ce faisant, Madame [R] feint d’ignorer que cet accord était irrégulier.
Si elle se réfère à l’article R322-39 du code des procédures civiles d’exécution prohibant l’enchère émanant du débiteur, elle prétend non sans audace que l’interposition en question n’était pas frauduleuse dès lors que rien n’oblige le donneur d’ordre et l’intermédiaire à rendre publics leurs rapports.
En effet, l’article 72 du décret n°2006-936 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble qui était applicable au temps de la vente prévoit explicitement, tout comme le texte cité en demande qui lui a succédé, que le débiteur saisi ne peut se porter enchérisseur ni par lui-même ni par personne interposée.

L’accord oral passé entre Madame [R] et Monsieur [W] ne visait donc non pas à surmonter une difficulté selon les termes choisis des conclusions en demande mais bien à contourner un interdit.

En conséquence, la demanderesse ne saurait sérieusement réclamer un dédommagement faute de support écrit fixant les termes d’un accord conclu au mépris de dispositions réglementaires. 

L’absence de dépôt de plainte avec constitution de partie civile

Madame [R] a déposé une plainte contre Monsieur [W] auprès du procureur de la République de Bourg-en-Bresse, lequel lui a fait connaître le 11 décembre 2022 sa décision de classement sans suite au motif que les griefs émis contre l’intéressé ne paraissaient pas pouvoir recevoir une quelconque qualification pénale permettant de justifier des poursuites.
Elle a exercé auprès du procureur général près la cour d’appel de LYON le recours hiérarchique prévu à l’article 40-3 du code de procédure pénale.
Elle a reçu en retour une réponse datée du 9 avril 2013 confirmant l’analyse adoptée par le procureur de première instance.

La demanderesse indique avoir en conséquence confié à Me [N] la charge de déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction, se plaignant de ce que cette prestation n’a pas été accomplie nonobstant une facturation.
Elle considère que cette omission lui a fait perdre une chance d’obtenir l’établissement des infractions dont elle s’estime victime et qui aurait permis son indemnisation.

Néanmoins, Madame [R] ne fait état d’aucun justificatif obtenu auprès du greffe du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui attesterait que celui-ci n’a pas enregistré une plainte déposée pour son compte par Me [N].
Au contraire, elle produit en pièce n°41 la copie d’une lettre adressée le 22 juin 2015 à la SCP CONTASSOT où il est précisé ceci : “Dans l’affaire qui m’oppose à Monsieur [W], j’ai déposé une plainte avec constitution de partie civile, principalement pour faux et escroquerie en bande organisée. Cette plainte est en train de prospérer; j’ai déjà été entendue une première fois”.
En réponse aux MMA qui s’emparent de cette pièce pour l’exploiter contre elle, Madame [R] argue qu’elle démontrerait à quel point son conseil l’a trompée et que l’audition dont il s’agit serait en lien avec ses précédents dépôts de plainte auprès du procureur de la République de Bourg-en-Bresse.
Or, il y est bien question d’une audition réalisée consécutivement à son dépôt de plainte avec constitution de partie civile, étant d’ailleurs observé que l’intéressée se garde de verser aux débats la copie d’une audition qui aurait été réalisée par un service de police ou de gendarmerie sur consigne du Parquet.

Il ressort de ces différents éléments que Madame [R] ne démontre pas avec suffisance que l’instruction donnée par ses soins à Me [N] tendant à un dépôt de plainte avec constitution de partie civile n’a pas été suivie d’effet. 

La non-restitution d’un dossier

Madame [R] se plaint de ce que Me [N] a cessé son activité sans lui restituer son dossier.
Elle produit une lettre du 23 mars 2018 envoyée à son avocat par Me [E] [J] en charge de l’administration du cabinet de Me [N]. Son rédacteur y relate l’échec de toutes les démarches entreprises en vue de la localisation de son dossier.
La demanderesse ne justifie cependant pas avoir entrepris des démarches antérieurement au jugement de liquidation rendu contre Me [N] le 28 février 2017, ce qui permettrait d’avoir la certitude que l’absence de restitution incombe seulement à l’assuré des défendeurs.
Surtout, elle ne démontre pas subir un dommage en relation directe et exclusive avec le manquement en cause, dont elle établirait précisément le chiffrage au titre d’une perte de chance de faire aboutir les différentes procédures engagées à son initiative. Ainsi, elle ne détaille pas les documents qui lui feraient défaut, alors même que son dossier est abondamment fourni.
Partant, ce troisième grief ne sera pas non plus retenu, de sorte que Madame [R] sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [R] sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat des sociétés d’assurance conformément à l'article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler aux MMA une somme globale de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS        

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES relativement au défaut de rédaction d’un protocole d’accord imputé par Madame [T] [M] épouse [R] à Me [C] [N] 

Déboute Madame [T] [M] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes

Condamne Madame [T] [M] épouse [R] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 

Condamne Madame [T] [M] épouse [R] à régler à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                               Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LYON

Quatrième Chambre

 N° RG 20/04448 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VBHC

Jugement du 10 Septembre 2024






















Notifié le :




Grosse et copie à :

Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES - 773

Me Maïté ROCHE - 539




Copie dossier



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 Septembre 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2024 devant :

Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Karine ORTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

Madame [T] [R]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4], 
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON


DEFENDERESSES

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 
RCS DU MANS 775 652 126, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON


La société MMA IARD 
RCS DU MANS 440 048 882, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON
 EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes d’huissier en date du 2 juillet 2020, Madame [T] [M] épouse [R] a fait assigner la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de LYON en qualité d’assureurs de Me [C] [N], avocat.
Elle explique avoir consulté ce dernier alors qu’elle cherchait à conserver un bien immobilier saisi à l’initiative de la Caisse d’Allocations Familiales dont elle était la débitrice.
Elle indique avoir suivi ses conseils et eu recours à une connaissance, Monsieur [O] [W], afin qu’il surenchérisse et lui permette de récupérer ultérieurement son bien, ce qui ne sera finalement pas le cas : ayant été déclaré adjudicataire, Monsieur [W] l’a finalement faite expulser avant d’obtenir un remboursement de sa part.
Madame [R] ajoute avoir chargé Me [N] de diverses démarches juridiques qui n’auraient pas été accomplies, l’auxiliaire de justice ayant en outre fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 2225, 1147 et 1231-1 et suivants du code civil, Madame [R] attend de la formation de jugement qu’elle condamne in solidum les sociétés d’assurance à réparer son dommage comme suit :
-perte de sa maison = 600 000 €
-frais de notaires et taxes = 45 000 €
-travaux de remise en état = 200 200 €
-honoraires d’architectes et expertises = 20 000 €
-honoraires réglés à Me [N] = mémoire
-récupération de mobilier et frais de réaménagement = 157 000 €
-préjudice moral = 20 000 €
-perte de jouissance = 120 000 €
-indemnité d’occupation versée à sa mère = 36 000 €,
outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

Aux termes de leurs ultimes écritures, les MMA soulèvent l’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action relative à l’absence de signature et de suivi du protocole et sollicitent que Madame [R] soit déboutée des demandes présentées à ce titre.
Les assureurs concluent au rejet des prétentions adverses arguant à titre principal de l’absence de faute imputable à leur client qui aurait été commise dans l’exercice de sa mission. Subsidiairement, ils font valoir que la demanderesse se prévaut d’un préjudice sans lien avec les fautes alléguées et dont elle ne rapporte pas la preuve, qu’il s’agit d’un préjudice illégitime pour être fondé sur une violation de règles d’ordre public et que le contentieux des honoraires relève de la compétence du bâtonnier.
Ils réclament en retour la condamnation de Madame [R] à prendre en charge les dépens de l’instance distraits au profit de leur avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par les MMA

L’article 122 du code de procédure civile énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L’article 2224 du code civil dispose que”Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer”.

Madame [R] indique que Me [N] devait prêter son concours à son confrère [Y] [Z] aux fins de mise en forme d’un protocole couchant par écrit l’accord conclu avec Monsieur [W], dont Me [Z] était le conseil.
Elle fait état d’un jeu de conclusions pris pour le compte de Monsieur [W] dans le cadre d’une autre procédure où l’intéressé reconnaît un accord verbal passé avec la demanderesse selon lequel il devait racheter son bien immobilier moyennant remboursement du prix d’adjudication et des frais engagés au cours de la vente.
Madame [R] se plaint de ce qu’aucun protocole en bonne et due forme n’a été rédigé et signé.

Les MMA se prévalent des termes d’un arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la 6ème chambre de la cour d’appel de LYON retenant que celle-ci a été informée au plus tard le 14 mars 2011 de l’absence de rédaction par son avocat d’un protocole d’accord pour opposer une prescription à Madame [R] en raison d’une demande présentée plus de cinq années après le jour où celle-ci a eu connaissance du fait susceptible de constituer un grief à l’encontre de Me [N].

Par référence à l’article 789 du code de procédure civile, pris en son 1°, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Ce même texte dispose en son 6° que le juge de la mise en état possède également une compétence exclusive pour connaître des fins de non-recevoir.
Le moyen soulevé par les MMA qui consiste à faire constater la prescription de l’action relative au défaut de rédaction d’un protocole d’accord constitue une fin de non-recevoir.
Le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 ayant institué l’article 789 dispose en son article 55 que les dispositions de son 6° sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Dès lors que le tribunal est saisi d’une action engagée par Madame [R] au moyen d’un exploit délivré le 2 juillet 2020, la fin de non-recevoir ne saurait être examinée en raison de son irrecevabilité.

Sur le droit à indemnisation de Madame [R]

L’ancien article 1147 du code civil, pris dans sa version applicable au litige, fait peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.
La demanderesse fait état de trois griefs distincts qui seront successivement examinés.

Le défaut de rédaction d’un protocole d’accord

Les renseignements présents au dossier attestent que Madame [R] a effectivement convaincu Monsieur [W] de se porter acquéreur de son bien immobilier lors de la mise en vente aux enchères afin qu’elle puisse par la suite le récupérer en réglant toutes les dépenses engagées par l’intéressé.
Elle considère que l’absence de protocole signé, qu’elle impute à Me [N], a permis à Monsieur [W] de profiter de la situation en conservant finalement le bien acheté et l’a empêchée d’obtenir la résolution de la vente réalisée lors d’une audience organisée le 15 avril 2009.

Ce faisant, Madame [R] feint d’ignorer que cet accord était irrégulier.
Si elle se réfère à l’article R322-39 du code des procédures civiles d’exécution prohibant l’enchère émanant du débiteur, elle prétend non sans audace que l’interposition en question n’était pas frauduleuse dès lors que rien n’oblige le donneur d’ordre et l’intermédiaire à rendre publics leurs rapports.
En effet, l’article 72 du décret n°2006-936 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble qui était applicable au temps de la vente prévoit explicitement, tout comme le texte cité en demande qui lui a succédé, que le débiteur saisi ne peut se porter enchérisseur ni par lui-même ni par personne interposée.

L’accord oral passé entre Madame [R] et Monsieur [W] ne visait donc non pas à surmonter une difficulté selon les termes choisis des conclusions en demande mais bien à contourner un interdit.

En conséquence, la demanderesse ne saurait sérieusement réclamer un dédommagement faute de support écrit fixant les termes d’un accord conclu au mépris de dispositions réglementaires. 

L’absence de dépôt de plainte avec constitution de partie civile

Madame [R] a déposé une plainte contre Monsieur [W] auprès du procureur de la République de Bourg-en-Bresse, lequel lui a fait connaître le 11 décembre 2022 sa décision de classement sans suite au motif que les griefs émis contre l’intéressé ne paraissaient pas pouvoir recevoir une quelconque qualification pénale permettant de justifier des poursuites.
Elle a exercé auprès du procureur général près la cour d’appel de LYON le recours hiérarchique prévu à l’article 40-3 du code de procédure pénale.
Elle a reçu en retour une réponse datée du 9 avril 2013 confirmant l’analyse adoptée par le procureur de première instance.

La demanderesse indique avoir en conséquence confié à Me [N] la charge de déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction, se plaignant de ce que cette prestation n’a pas été accomplie nonobstant une facturation.
Elle considère que cette omission lui a fait perdre une chance d’obtenir l’établissement des infractions dont elle s’estime victime et qui aurait permis son indemnisation.

Néanmoins, Madame [R] ne fait état d’aucun justificatif obtenu auprès du greffe du doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui attesterait que celui-ci n’a pas enregistré une plainte déposée pour son compte par Me [N].
Au contraire, elle produit en pièce n°41 la copie d’une lettre adressée le 22 juin 2015 à la SCP CONTASSOT où il est précisé ceci : “Dans l’affaire qui m’oppose à Monsieur [W], j’ai déposé une plainte avec constitution de partie civile, principalement pour faux et escroquerie en bande organisée. Cette plainte est en train de prospérer; j’ai déjà été entendue une première fois”.
En réponse aux MMA qui s’emparent de cette pièce pour l’exploiter contre elle, Madame [R] argue qu’elle démontrerait à quel point son conseil l’a trompée et que l’audition dont il s’agit serait en lien avec ses précédents dépôts de plainte auprès du procureur de la République de Bourg-en-Bresse.
Or, il y est bien question d’une audition réalisée consécutivement à son dépôt de plainte avec constitution de partie civile, étant d’ailleurs observé que l’intéressée se garde de verser aux débats la copie d’une audition qui aurait été réalisée par un service de police ou de gendarmerie sur consigne du Parquet.

Il ressort de ces différents éléments que Madame [R] ne démontre pas avec suffisance que l’instruction donnée par ses soins à Me [N] tendant à un dépôt de plainte avec constitution de partie civile n’a pas été suivie d’effet. 

La non-restitution d’un dossier

Madame [R] se plaint de ce que Me [N] a cessé son activité sans lui restituer son dossier.
Elle produit une lettre du 23 mars 2018 envoyée à son avocat par Me [E] [J] en charge de l’administration du cabinet de Me [N]. Son rédacteur y relate l’échec de toutes les démarches entreprises en vue de la localisation de son dossier.
La demanderesse ne justifie cependant pas avoir entrepris des démarches antérieurement au jugement de liquidation rendu contre Me [N] le 28 février 2017, ce qui permettrait d’avoir la certitude que l’absence de restitution incombe seulement à l’assuré des défendeurs.
Surtout, elle ne démontre pas subir un dommage en relation directe et exclusive avec le manquement en cause, dont elle établirait précisément le chiffrage au titre d’une perte de chance de faire aboutir les différentes procédures engagées à son initiative. Ainsi, elle ne détaille pas les documents qui lui feraient défaut, alors même que son dossier est abondamment fourni.
Partant, ce troisième grief ne sera pas non plus retenu, de sorte que Madame [R] sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [R] sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat des sociétés d’assurance conformément à l'article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler aux MMA une somme globale de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS        

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES relativement au défaut de rédaction d’un protocole d’accord imputé par Madame [T] [M] épouse [R] à Me [C] [N] 

Déboute Madame [T] [M] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes

Condamne Madame [T] [M] épouse [R] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 

Condamne Madame [T] [M] épouse [R] à régler à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme globale de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier                                                                                               Le Président

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Mise à jour de la source le 2024-10-11T18:14:06.260Z.