Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 14 juin 2024, n° 24/01033
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 27 avril 2012, la SA AMF IMMOBILIER a consenti à la SARL APOLLO un bail commercial portant sur des locaux à destination de boulangerie - pâtisserie, situés au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], pour un loyer annuel initial hors charges et hors taxes de 120 000,00 euros, du 16 avril 2012 au 15 avril 2024. Les locaux sont composés : d'un local au rez-de-chaussée, d'une surface de 124,20 m² environ ; d'un local au sous-sol, accessible depuis le local du rez-de-chaussée, d'une surface de 99,70 m² environ ; de deux caves au sous-sol, accessibles depuis les parties communes, d'une surface de 15 m² et 15,4 m² environ. Le 17 septembre 2019, les locaux commerciaux donnés à bail à la SARL APOLLO, exploités sous l'enseigne « PAUL », ont été vendus à la SCI [Localité 6] SALTA. Le 03 juin 2023, des venues d'eau dans le local du sous-sol, provenant d'un regard au sol de celui-ci, ont endommagé du matériel de la SARL APOLLO (différents groupes de froid, ascenseur, salamandre, roller-grill, informatique, etc.). Le 03 mars 2024, de nouvelles venues d'eau dans ce même local ont endommagé du matériel et les locaux, puis ont fait l'objet d'un constat amiable entre la SCI [Localité 6] SALTA et la SARL APOLLO, qui les ont attribuées à une fuite sur une canalisation commune d'évacuation. Le 04 mars 2024, Maître [X] [F], commissaire de justice mandaté par la SARL APOLLO, a dressé un procès-verbal de constat des dégradations causées par les venues d'eau de la veille. Le 27 mars 2024, Maître [B] [N], commissaire de justice mandaté par la SARL APOLLO, a dressé un procès-verbal de constat de l'inondation du local en sous-sol intervenue dans la nuit du 26 au 27 mars 2024. Le 24 avril 2024, la société SARP CENTRE EST a établi un rapport d'inspection télévisée, soulignant que le réseau de la [Adresse 9] était en charge et qu'un curage était préconisé. Le rapport de son intervention conclut à l'absence d'engorgement au niveau des réseaux intérieurs et exclut qu'ils puissent être la cause des refoulements récurrents lors des fortes pluies. Il ajoute qu'il est nécessaire de poursuivre les recherches sur le collecteur principal de la ville situé [Adresse 9]. Par courriel du 24 avril 2024, la METROPOLE DE [Localité 6] a indiqué qu'un curage du réseau [Adresse 9] était prévu, sans que sa date ne soit arrêtée. Par courriels des 28 avril, 02 mai et 15 mai 2024, la SARL APOLLO a de nouveau fait état d'inondation du local en sous-sol à sa bailleresse, alors que celle-ci a fait installer un clapet anti-retour sur une canalisation circulant dans le plancher bas du sous-sol. Par courriel en date du 16 mai 2024, le groupe PAUL a demandé à la SARL APOLLO de réorganiser ses approvisionnements et stockages du fait du caractère inexploitable du local en sous-sol et de sa condamnation. Par ordonnance en date du 03 juin 2024, la SARL APOLLO a été autorisée à assigner la SCI [Localité 6] SALTA à heure indiquée. Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2024, la SARL APOLLO a fait assigner en référé la SCI [Localité 6] SALTA ; aux fins de désignation d'un expert judiciaire, consignation des loyers et paiement d'une indemnité provisionnelle. A l'audience du 11 juin 2024, la SARL APOLLO, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation, aux frais avancés de la SCI [Localité 6] SALTA ; l'autoriser à consigner les loyers commerciaux sur le compte CARPA de Maître Laurence CELERIEN à compter de la décision à intervenir ; juger que la consignation ne sera levée que sur décision judiciaire ou sur accord des deux parties une fois les travaux de remise en état effectués ; condamner la SCI [Localité 6] SALTA à lui payer la somme provisionnelle de 40 000,00 euros, à valoir sur son préjudice matériel ; condamner la SCI [Localité 6] SALTA à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront les frais des trois constats d'huissier. La SCI [Localité 6] SALTA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024 et demandé au juge de : lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise et la compléter conformément au dispositif de ses conclusions ; débouter la SARL APOLLO de toutes ses autres prétentions ; condamner la SARL APOLLO à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, la récurrence des venues d'eau dans le local en sous-sol de la SARL APOLLO, constatées par commissaires de justices et ressortant des correspondances entres les parties, accompagnées de photographies, mais aussi du constat amiable établi le 25 mars 2024, ainsi que les rapports de la société SARP CENTRE EST, rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SCI [Localité 6] SALTA dans leur survenance. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SARL APOLLO d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par ailleurs, il est rappelé que c'est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que le juge met la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge d'une des parties. (Civ. 1, 05 juillet 1989, 87-15.288 ; Com,16 mai 2000, 98-15.638). Il serait inopportun de mettre l'avance des frais induits par la mission de l'expert à la charge de la Défenderesse, qui pourrait, par son inertie, entraîner la caducité de la mesure ordonnée et faire obstacle à l'expertise, bien qu'elle ait elle-même sollicité la désignation d'un expert par requête déposée au Tribunal administratif. En outre, aucun élément à ce jour ne démontre que les désordres subis pas la SARL APOLLO seraient imputables à la SCI [Localité 6] SALTA, les investigations de la société SARP CENTRE EST tendant plutôt à désigner le collecteur public comme étant à l'origine des refoulements. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SARL APOLLO et d'ordonner une expertise judiciaire, dont il lui appartiendra de provisionner le coût. Sur la demande d'autorisation de consigner les loyers En vertu de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » L'article L. 518-17 du code monétaire et financier dispose : « La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative. » L'article L. 518-19 du code monétaire et financier précise : « Les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d'organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires. » Il résulte de ces articles que la demande de consignation judiciaire des fonds en compte CARPA contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L. 518-19 du code monétaire et financier (Lyon - Jurid. Premier Président, 07 novembre 2022, 22/00202) En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que la demande de consignation des loyers sur le compte CARPA de son conseil, formulée par la SARL APOLLO, ne peut qu'être rejetée, dès lors qu'elle contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L. 518-19 précité. Au surplus, il sera relevé que s'il est établi qu'elle subit, depuis plus d'un an, des venues d'eaux pluviales et usées dans la partie des locaux commerciaux située au sous-sol, la SARL APOLLO ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, un manquement de sa bailleresse à ses obligations. En effet, cette dernière a un fait installer clapet anti-retour qu'elle pensait de nature à remédier aux désordres, procéder à des investigations et saisi la juridiction administrative d'une demande d'expertise, visant notamment la METROPOLE DE [Localité 6], dont le réseau situé [Adresse 9] serait impliqué dans la survenance des refoulements. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention. Sur la demande indemnitaire provisionnelle Selon l'article 1146, devenu 1231 du code civil, l'exécution par une partie à un contrat de ses obligations donne lieu à l'indemnisation du préjudice qui en découle pour son cocontractant, dans les conditions prévues par les articles suivants. En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] » Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379). En l'espèce, la SARL APOLLO fait valoir qu'elle a exposé des frais s'élevant à 43 416,00 euros à ce jour au titre des travaux consécutifs aux infiltrations d'eau et sollicite l'octroi d'une provision de 40 000,00 euros. Pour autant, il a été vu qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un manquement non sérieusement contestable de la Défenderesse à ses obligations alors que, d'une part, les refoulements sont susceptibles d'avoir pour origine une canalisation située [Adresse 9] et constituant un ouvrage public dont la gestion relèverait de la METROPOLE DE [Localité 6] quand, d'autre part, une mesure d'expertise judiciaire est ordonnée à sa demande pour déterminer la cause de ce phénomène dommageable. Par conséquent, il conviendra de dire n'y avoir lieu à référé sur cette prétention. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, la SARL APOLLO sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, la SARL APOLLO, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité, de même que la SCI [Localité 6] SALTA, dont il n'est pas totalement exclu qu'elle puisse voir engager sa responsabilité. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [T] [J] PHILAE [Adresse 5] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 8] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 7], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; vérifier l'existence des désordres allégués par la SARL APOLLO uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ; donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SARL APOLLO, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL APOLLO devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 août 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la prétention de la SARL APOLLO tendant l'autoriser à consigner les loyers dus en vertu du bail commercial sur le compte CARPA de Maître Laurence CELERIEN, son avocat ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SARL APOLLO ; CONDAMNONS provisoirement la SARL APOLLO aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; REJETONS les demandes de la SARL APOLLO et de la SCI [Localité 6] SALTA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 14 juin 2024. Le Greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 14 Juin 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01033 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNOA AFFAIRE : S.A.R.L. APOLLO C/ S.C.I. [Localité 6] SALTA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. APOLLO, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.C.I. [Localité 6] SALTA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 11 Juin 2024 Notification le à : Me Laurence CELERIEN - 788, Expédition et grosse Maître Nicolas BOIS Toque - 366, Expédition service des expertises, Expédition Régie,Expédition Expert,Expédition Page / EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 27 avril 2012, la SA AMF IMMOBILIER a consenti à la SARL APOLLO un bail commercial portant sur des locaux à destination de boulangerie - pâtisserie, situés au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7], pour un loyer annuel initial hors charges et hors taxes de 120 000,00 euros, du 16 avril 2012 au 15 avril 2024. Les locaux sont composés : d'un local au rez-de-chaussée, d'une surface de 124,20 m² environ ; d'un local au sous-sol, accessible depuis le local du rez-de-chaussée, d'une surface de 99,70 m² environ ; de deux caves au sous-sol, accessibles depuis les parties communes, d'une surface de 15 m² et 15,4 m² environ. Le 17 septembre 2019, les locaux commerciaux donnés à bail à la SARL APOLLO, exploités sous l'enseigne « PAUL », ont été vendus à la SCI [Localité 6] SALTA. Le 03 juin 2023, des venues d'eau dans le local du sous-sol, provenant d'un regard au sol de celui-ci, ont endommagé du matériel de la SARL APOLLO (différents groupes de froid, ascenseur, salamandre, roller-grill, informatique, etc.). Le 03 mars 2024, de nouvelles venues d'eau dans ce même local ont endommagé du matériel et les locaux, puis ont fait l'objet d'un constat amiable entre la SCI [Localité 6] SALTA et la SARL APOLLO, qui les ont attribuées à une fuite sur une canalisation commune d'évacuation. Le 04 mars 2024, Maître [X] [F], commissaire de justice mandaté par la SARL APOLLO, a dressé un procès-verbal de constat des dégradations causées par les venues d'eau de la veille. Le 27 mars 2024, Maître [B] [N], commissaire de justice mandaté par la SARL APOLLO, a dressé un procès-verbal de constat de l'inondation du local en sous-sol intervenue dans la nuit du 26 au 27 mars 2024. Le 24 avril 2024, la société SARP CENTRE EST a établi un rapport d'inspection télévisée, soulignant que le réseau de la [Adresse 9] était en charge et qu'un curage était préconisé. Le rapport de son intervention conclut à l'absence d'engorgement au niveau des réseaux intérieurs et exclut qu'ils puissent être la cause des refoulements récurrents lors des fortes pluies. Il ajoute qu'il est nécessaire de poursuivre les recherches sur le collecteur principal de la ville situé [Adresse 9]. Par courriel du 24 avril 2024, la METROPOLE DE [Localité 6] a indiqué qu'un curage du réseau [Adresse 9] était prévu, sans que sa date ne soit arrêtée. Par courriels des 28 avril, 02 mai et 15 mai 2024, la SARL APOLLO a de nouveau fait état d'inondation du local en sous-sol à sa bailleresse, alors que celle-ci a fait installer un clapet anti-retour sur une canalisation circulant dans le plancher bas du sous-sol. Par courriel en date du 16 mai 2024, le groupe PAUL a demandé à la SARL APOLLO de réorganiser ses approvisionnements et stockages du fait du caractère inexploitable du local en sous-sol et de sa condamnation. Par ordonnance en date du 03 juin 2024, la SARL APOLLO a été autorisée à assigner la SCI [Localité 6] SALTA à heure indiquée. Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2024, la SARL APOLLO a fait assigner en référé la SCI [Localité 6] SALTA ; aux fins de désignation d'un expert judiciaire, consignation des loyers et paiement d'une indemnité provisionnelle. A l'audience du 11 juin 2024, la SARL APOLLO, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation, aux frais avancés de la SCI [Localité 6] SALTA ; l'autoriser à consigner les loyers commerciaux sur le compte CARPA de Maître Laurence CELERIEN à compter de la décision à intervenir ; juger que la consignation ne sera levée que sur décision judiciaire ou sur accord des deux parties une fois les travaux de remise en état effectués ; condamner la SCI [Localité 6] SALTA à lui payer la somme provisionnelle de 40 000,00 euros, à valoir sur son préjudice matériel ; condamner la SCI [Localité 6] SALTA à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront les frais des trois constats d'huissier. La SCI [Localité 6] SALTA, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024 et demandé au juge de : lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise et la compléter conformément au dispositif de ses conclusions ; débouter la SARL APOLLO de toutes ses autres prétentions ; condamner la SARL APOLLO à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 juin 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, la récurrence des venues d'eau dans le local en sous-sol de la SARL APOLLO, constatées par commissaires de justices et ressortant des correspondances entres les parties, accompagnées de photographies, mais aussi du constat amiable établi le 25 mars 2024, ainsi que les rapports de la société SARP CENTRE EST, rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SCI [Localité 6] SALTA dans leur survenance. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SARL APOLLO d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par ailleurs, il est rappelé que c'est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que le juge met la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge d'une des parties. (Civ. 1, 05 juillet 1989, 87-15.288 ; Com,16 mai 2000, 98-15.638). Il serait inopportun de mettre l'avance des frais induits par la mission de l'expert à la charge de la Défenderesse, qui pourrait, par son inertie, entraîner la caducité de la mesure ordonnée et faire obstacle à l'expertise, bien qu'elle ait elle-même sollicité la désignation d'un expert par requête déposée au Tribunal administratif. En outre, aucun élément à ce jour ne démontre que les désordres subis pas la SARL APOLLO seraient imputables à la SCI [Localité 6] SALTA, les investigations de la société SARP CENTRE EST tendant plutôt à désigner le collecteur public comme étant à l'origine des refoulements. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SARL APOLLO et d'ordonner une expertise judiciaire, dont il lui appartiendra de provisionner le coût. Sur la demande d'autorisation de consigner les loyers En vertu de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » L'article L. 518-17 du code monétaire et financier dispose : « La Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative. » L'article L. 518-19 du code monétaire et financier précise : « Les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d'organismes autres que la caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires. » Il résulte de ces articles que la demande de consignation judiciaire des fonds en compte CARPA contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L. 518-19 du code monétaire et financier (Lyon - Jurid. Premier Président, 07 novembre 2022, 22/00202) En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que la demande de consignation des loyers sur le compte CARPA de son conseil, formulée par la SARL APOLLO, ne peut qu'être rejetée, dès lors qu'elle contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L. 518-19 précité. Au surplus, il sera relevé que s'il est établi qu'elle subit, depuis plus d'un an, des venues d'eaux pluviales et usées dans la partie des locaux commerciaux située au sous-sol, la SARL APOLLO ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, un manquement de sa bailleresse à ses obligations. En effet, cette dernière a un fait installer clapet anti-retour qu'elle pensait de nature à remédier aux désordres, procéder à des investigations et saisi la juridiction administrative d'une demande d'expertise, visant notamment la METROPOLE DE [Localité 6], dont le réseau situé [Adresse 9] serait impliqué dans la survenance des refoulements. Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention. Sur la demande indemnitaire provisionnelle Selon l'article 1146, devenu 1231 du code civil, l'exécution par une partie à un contrat de ses obligations donne lieu à l'indemnisation du préjudice qui en découle pour son cocontractant, dans les conditions prévues par les articles suivants. En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] » Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379). En l'espèce, la SARL APOLLO fait valoir qu'elle a exposé des frais s'élevant à 43 416,00 euros à ce jour au titre des travaux consécutifs aux infiltrations d'eau et sollicite l'octroi d'une provision de 40 000,00 euros. Pour autant, il a été vu qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un manquement non sérieusement contestable de la Défenderesse à ses obligations alors que, d'une part, les refoulements sont susceptibles d'avoir pour origine une canalisation située [Adresse 9] et constituant un ouvrage public dont la gestion relèverait de la METROPOLE DE [Localité 6] quand, d'autre part, une mesure d'expertise judiciaire est ordonnée à sa demande pour déterminer la cause de ce phénomène dommageable. Par conséquent, il conviendra de dire n'y avoir lieu à référé sur cette prétention. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, la SARL APOLLO sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, la SARL APOLLO, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité, de même que la SCI [Localité 6] SALTA, dont il n'est pas totalement exclu qu'elle puisse voir engager sa responsabilité. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [T] [J] PHILAE [Adresse 5] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 8] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 7], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; vérifier l'existence des désordres allégués par la SARL APOLLO uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ; donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SARL APOLLO, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL APOLLO devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 août 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la prétention de la SARL APOLLO tendant l'autoriser à consigner les loyers dus en vertu du bail commercial sur le compte CARPA de Maître Laurence CELERIEN, son avocat ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SARL APOLLO ; CONDAMNONS provisoirement la SARL APOLLO aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; REJETONS les demandes de la SARL APOLLO et de la SCI [Localité 6] SALTA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 14 juin 2024. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L518-19, code civil 1146, code monetaire et financier L518-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code monetaire et financier L518-19, code monetaire et financier L518-17
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en commun : code monetaire et financier L518-19, code monetaire et financier L518-17
- 12 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05969
en commun : code monetaire et financier L518-19, code monetaire et financier L518-17
Mise à jour de la source le 2024-10-15T18:14:07.791Z.