Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, 8ème chambre, 14 octobre 2024, n° 23/09421
MEE - incidentBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par actes d’huissier de justice du 27 septembre 2023, Monsieur [L] [A] et Madame [Z] [E] [M] épouse [A] (ci-après les époux [A]) ont fait assigner devant ce tribunal Monsieur [K] [G] [F] et Madame [Y] [S] [T] épouse [F] (ci-après les époux [F]) aux fins essentiellement de les voir condamner, sous astreinte, à procéder à la destruction de tout soutènement de leur terrasse et plus généralement de toute construction prenant appui sur le muret situé sur leur propre propriété. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, les époux [F] demandent au juge de la mise en état de : In limine litis, - Ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure en bornage judiciaire engagée devant le Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt par les demandeurs, par assignation délivrée aux défendeurs le 22 avril 2024, - Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [L] [A] et Madame [Z] [E] [M], épouse [A], - Dire et juger que le sort des dépens suivra celui des dépens sur le fond. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, les époux [A] demandent au juge de la mise en état de : Dire et juger mal fondée la demande de sursis à statuer des époux [F] et les en débouter. L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 28 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire : Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. La mention tendant à voir « dire et juger mal fondée » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci. I - Sur la demande de sursis à statuer Les époux [F] sollicitent, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, qu’un sursis à statuer soit ordonné jusqu’à l’issue de la procédure en bornage judiciaire engagée devant le tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT par les époux [A] par assignation délivrée le 22 avril 2024. Ils expliquent qu’il est certain que cette procédure, qui tend à voir préciser les limites de propriété, est de nature à influer sur la solution du présent litige, dans le cadre duquel un empiètement, qu’ils contestent, est allégué par les époux [A]. Les époux [A] concluent au débouté de cette prétention. Ils soutiennent que leur droit de propriété sur le mur en cause, sur lequel empiète la terrasse des époux [F], est parfaitement établi, que ce soit par leur titre de propriété ou, en application de l’article 654 du code civil, par les signes extérieurs de non-mitoyenneté et la fonction de soutènement du mur. Ils ajoutent que la présomption de l’article 654 précité n’est pas combattue par le titre de propriété des époux [F] et que la palissade qui surplombe le mur ne peut servir à délimiter les propriétés. Ils déduisent de ces éléments qu’il n’y a pas lieu d’attendre l’issue de la procédure en bornage judiciaire. Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, laquelle est définie par l’article 73 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. En l’espèce, comme indiqué ci-avant, les époux [A] ont initié la présente instance aux fins essentiellement de voir condamner, sous astreinte, les époux [F] à détruire tout soutènement de leur terrasse et plus généralement toute construction prenant appui sur le mur qu’ils estiment être situé sur leur propre propriété. Parallèlement, par actes de commissaire de justice du 22 avril 2024, les époux [A] ont fait assigner les époux [F] devant le tribunal de proximité de BOULOGNE-BILLANCOURT afin de voir ordonner un bornage judiciaire entre les parcelles. Concernant la propriété du mur litigieux, qui est contestée, il convient de rappeler que la présomption résultant des articles 653 et 654 du code civil s’applique uniquement s'il n'y a titre ou marque du contraire. Or, si l’acte d’acquisition des époux [F] ne comporte aucune mention relative à la propriété dudit mur, tel n’est pas le cas de celui des époux [A], qui fait référence à un « mur d’une hauteur d’un mètre environ appartenant à la propriété, sur lequel se trouve une palissade mitoyenne, la suite du mur palissade mitoyenne ». Les époux [A] affirment que le mur en cause correspondrait à ce mur privatif d’une hauteur d’un mètre environ, tout en précisant qu’il mesure environ 15 centimètres de leur côté et environ 170 centimètres du côté des époux [F]. En conséquence, au vu de ces contradictions, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’établissement du bornage judiciaire sollicité par les époux [A] dans le cadre de l’instance qu’ils ont initiée devant le tribunal de proximité de BOULOGNE-BILLANCOURT par assignation du 22 avril 2024. Il convient également de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 24 janvier 2025 à 9h35 pour message des parties sur l’état d’avancement dudit bornage judiciaire. II - Sur les mesures accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens. En l’espèce, les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de l’établissement du bornage judiciaire sollicité par Monsieur [L] [A] et Madame [Z] [E] [M] épouse [A] dans le cadre de l’instance qu’ils ont initiée devant le tribunal de proximité de BOULOGNE-BILLANCOURT par assignation du 22 avril 2024, RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du 24 janvier 2025 à 9h35 pour message des parties sur l’état d’avancement dudit bornage judiciaire, DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond. Signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Frantz FICADIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Elsa CARRA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 8ème chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 14 Octobre 2024 N° R.G. : N° RG 23/09421 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2L6 N° Minute : 24/ AFFAIRE [L] [A], [Z] [E] [M] épouse [A] C/ [K] [F], [Y] [S] [T] épouse [F] Copies délivrées le : A l’audience du 28 Juin 2024, Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Frantz FICADIERE, Greffier ; DEMANDEURS Monsieur [L] [A] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Paul-philippe MASSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0220 Madame [Z] [E] [M] épouse [A] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Paul-philippe MASSONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0220 DÉFENDEURS Monsieur [K] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Anne-catherine FONTAINE de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : Madame [Y] [S] [T] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Anne-catherine FONTAINE de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante EXPOSE DU LITIGE Par actes d’huissier de justice du 27 septembre 2023, Monsieur [L] [A] et Madame [Z] [E] [M] épouse [A] (ci-après les époux [A]) ont fait assigner devant ce tribunal Monsieur [K] [G] [F] et Madame [Y] [S] [T] épouse [F] (ci-après les époux [F]) aux fins essentiellement de les voir condamner, sous astreinte, à procéder à la destruction de tout soutènement de leur terrasse et plus généralement de toute construction prenant appui sur le muret situé sur leur propre propriété. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, les époux [F] demandent au juge de la mise en état de : In limine litis, - Ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure en bornage judiciaire engagée devant le Tribunal de proximité de Boulogne Billancourt par les demandeurs, par assignation délivrée aux défendeurs le 22 avril 2024, - Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [L] [A] et Madame [Z] [E] [M], épouse [A], - Dire et juger que le sort des dépens suivra celui des dépens sur le fond. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, les époux [A] demandent au juge de la mise en état de : Dire et juger mal fondée la demande de sursis à statuer des époux [F] et les en débouter. L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 28 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire : Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. La mention tendant à voir « dire et juger mal fondée » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celle-ci. I - Sur la demande de sursis à statuer Les époux [F] sollicitent, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, qu’un sursis à statuer soit ordonné jusqu’à l’issue de la procédure en bornage judiciaire engagée devant le tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT par les époux [A] par assignation délivrée le 22 avril 2024. Ils expliquent qu’il est certain que cette procédure, qui tend à voir préciser les limites de propriété, est de nature à influer sur la solution du présent litige, dans le cadre duquel un empiètement, qu’ils contestent, est allégué par les époux [A]. Les époux [A] concluent au débouté de cette prétention. Ils soutiennent que leur droit de propriété sur le mur en cause, sur lequel empiète la terrasse des époux [F], est parfaitement établi, que ce soit par leur titre de propriété ou, en application de l’article 654 du code civil, par les signes extérieurs de non-mitoyenneté et la fonction de soutènement du mur. Ils ajoutent que la présomption de l’article 654 précité n’est pas combattue par le titre de propriété des époux [F] et que la palissade qui surplombe le mur ne peut servir à délimiter les propriétés. Ils déduisent de ces éléments qu’il n’y a pas lieu d’attendre l’issue de la procédure en bornage judiciaire. Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, laquelle est définie par l’article 73 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. En l’espèce, comme indiqué ci-avant, les époux [A] ont initié la présente instance aux fins essentiellement de voir condamner, sous astreinte, les époux [F] à détruire tout soutènement de leur terrasse et plus généralement toute construction prenant appui sur le mur qu’ils estiment être situé sur leur propre propriété. Parallèlement, par actes de commissaire de justice du 22 avril 2024, les époux [A] ont fait assigner les époux [F] devant le tribunal de proximité de BOULOGNE-BILLANCOURT afin de voir ordonner un bornage judiciaire entre les parcelles. Concernant la propriété du mur litigieux, qui est contestée, il convient de rappeler que la présomption résultant des articles 653 et 654 du code civil s’applique uniquement s'il n'y a titre ou marque du contraire. Or, si l’acte d’acquisition des époux [F] ne comporte aucune mention relative à la propriété dudit mur, tel n’est pas le cas de celui des époux [A], qui fait référence à un « mur d’une hauteur d’un mètre environ appartenant à la propriété, sur lequel se trouve une palissade mitoyenne, la suite du mur palissade mitoyenne ». Les époux [A] affirment que le mur en cause correspondrait à ce mur privatif d’une hauteur d’un mètre environ, tout en précisant qu’il mesure environ 15 centimètres de leur côté et environ 170 centimètres du côté des époux [F]. En conséquence, au vu de ces contradictions, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’établissement du bornage judiciaire sollicité par les époux [A] dans le cadre de l’instance qu’ils ont initiée devant le tribunal de proximité de BOULOGNE-BILLANCOURT par assignation du 22 avril 2024. Il convient également de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 24 janvier 2025 à 9h35 pour message des parties sur l’état d’avancement dudit bornage judiciaire. II - Sur les mesures accessoires Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens. En l’espèce, les dépens de l’incident suivront ceux du fond. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de l’établissement du bornage judiciaire sollicité par Monsieur [L] [A] et Madame [Z] [E] [M] épouse [A] dans le cadre de l’instance qu’ils ont initiée devant le tribunal de proximité de BOULOGNE-BILLANCOURT par assignation du 22 avril 2024, RENVOIE l'affaire à l’audience de mise en état du 24 janvier 2025 à 9h35 pour message des parties sur l’état d’avancement dudit bornage judiciaire, DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond. Signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Frantz FICADIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Elsa CARRA
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 653, code de procedure civile 73, code civil 654, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00283
en commun : code civil 653, code civil 654
- 8 octobre 2024 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 21/00392
en commun : code civil 653, code civil 654
- 15 octobre 2024 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 19/02493
en commun : code civil 653, code civil 654
- 23 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Meaux · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 24/00647
en commun : code civil 653, code civil 654
- 15 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/05458
en commun : code civil 653, code civil 654
- 1 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Chartres · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03383
en commun : code civil 653, code civil 654
- 10 décembre 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/07752
en commun : code civil 653, code civil 654
- 14 janvier 2025 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 24/00044
en commun : code civil 653, code civil 654
Mise à jour de la source le 2024-10-15T19:39:03.350Z.