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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C110544

Cour de cassation, Première chambre civile, 16 octobre 2024, n° 23-10.713

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [S] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 1
 
 MY1
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 16 octobre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10544 F
 
 Pourvoi n° V 23-10.713 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024
 
 M. [H] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-10.713 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 8],
 
 2°/ à M. [I] [E],
 
 3°/ à Mme [W] [Z], épouse [E], 
 
 4°/ à M. [T] [E], 
 
 5°/ à M. [D] [E], 
 
 tous quatre domiciliés [Adresse 4],
 
 6°/ à Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins (FAPDS) dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral, dont le siège est [Adresse 2], représenté par la société Caisse centrale de réasssurance, société anonyme, 
 
 7°/ à la société Mutuelle Integrance, dont le siège est [Adresse 7], société mutualiste,
 
 8°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
 
 9°/ à la société Hôpital privé [9], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
 
 10°/ à la société Gan assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés AXA France IARD, Hôpital privé [9], de la SCP Duhamel, avocat du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Gan assurances IARD, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [S] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-10-20T17:31:33.185Z.