notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C110554

Cour de cassation, Première chambre civile, 16 octobre 2024, n° 22-23.947

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 23,2 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [X], les sociétés Habitat plus, Gebati et la société [R] associés, prise en la personne de M. [L] [R], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Habitat plus et Gebati aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X], les sociétés Habitat plus, Gebati et la société [R] associés, prise en la personne de M. [L] [R], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Habitat plus et Gebati et les condamne à payer à M. [J] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
 
 
 Le conseiller referendaire rapporteur le president
 
 
 
 
 
 
 Le greffier de chambre
Texte intégral
CIV. 1
 
 CF
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 16 octobre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10554 F
 
 Pourvoi n° J 22-23.947 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024
 
 1°/ M. [G] [X], domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ la société Habitat plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
 
 3°/ la société [R] associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [L] [R], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Habitat plus,
 
 4°/ la société Gebati, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
 
 5°/ la société [R] associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [L] [R], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Gebati,
 
 ont formé le pourvoi n° J 22-23.947 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société Marine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ à M. [M] [J], domicilié [Adresse 3],
 
 3°/ à la société [R] associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [D] [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Marine,
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [X], des sociétés Habitat plus, Gebati et de la société [R] associés, prise en la personne de M. [L] [R], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Habitat plus et Gebati, de Me Haas, avocat de la société Marine, de M. [J] et de la société [R] associés, prise en la personne de M. [D] [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Marine, et l'avis de Mme Mallet-bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [X], les sociétés Habitat plus, Gebati et la société [R] associés, prise en la personne de M. [L] [R], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Habitat plus et Gebati aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X], les sociétés Habitat plus, Gebati et la société [R] associés, prise en la personne de M. [L] [R], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Habitat plus et Gebati et les condamne à payer à M. [J] la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
 
 
 Le conseiller referendaire rapporteur le president
 
 
 
 
 
 
 Le greffier de chambre

Mise à jour de la source le 2024-10-21T17:32:01.572Z.