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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C210844

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024, n° 22-23.160

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 25,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [B] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 2
 
 FD
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 17 octobre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MARTINEL, président
 
 
 
 Décision n° 10844 F
 
 Pourvoi n° D 22-23.160 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024
 
 M. [C] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-23.160 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 4],
 
 défenderesses à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. [B] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-10-21T17:31:27.055Z.