notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C210847

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 octobre 2024, n° 22-20.579

Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 27,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Isère aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales de l'Isère la condamne à payer à la SCP Delamarre et Jéhannin la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 2
 
 FD
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Audience publique du 17 octobre 2024
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme MARTINEL, président
 
 
 
 Décision n° 10847 F
 
 Pourvoi n° Y 22-20.579 
 
 Aide juridictionnelle totale en défense
 au profit de Mme [B].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 6 mars 2023. 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024
 
 La caisse d'allocations familiales de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-20.579 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Isère, de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
 
 la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Isère aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'allocations familiales de l'Isère la condamne à payer à la SCP Delamarre et Jéhannin la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.

Mise à jour de la source le 2024-10-21T17:31:25.446Z.