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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50905

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 17 octobre 2024, n° 24-13.919

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 8,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : A 24-13.919
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [N]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : l'établissement public pour la protection de forêt méditerranéenne
 Entente pour la forêt méditerranéenne
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50905
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 10 avril 2024 contre l'arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à l'établissement public pour la protection de forêt méditerranéenne 
 Entente pour la forêt méditerranéenne, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 17 octobre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : A 24-13.919
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [N]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
 
 
 Défendeur(s)
 : l'établissement public pour la protection de forêt méditerranéenne
 Entente pour la forêt méditerranéenne
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50905
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 10 avril 2024 contre l'arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à l'établissement public pour la protection de forêt méditerranéenne 
 Entente pour la forêt méditerranéenne, dont le siège est [Adresse 2].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 17 octobre 2024

Mise à jour de la source le 2024-10-21T17:31:00.155Z.