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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50908

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 17 octobre 2024, n° 24-13.617

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 9,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : X 24-13.617
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [Y] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Bouzidi et Bouhanna
 
 
 Défendeur(s)
 : la Société générale
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50908
 
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ Mme [U] [Y],
 
 2°/ M. [B] [Y], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 2 avril 2024 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige les opposant à la Société générale, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du Crédit du Nord, suite au traité de fusion du 15 juin 2022, lui-même venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, suite au traité de fusion du 15 juin 2022 avec effet au 1er janvier 2023.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 17 octobre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : X 24-13.617
 
 
 Demandeur(s)
 : Mme [Y] et autre
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Bouzidi et Bouhanna
 
 
 Défendeur(s)
 : la Société générale
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50908
 
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 1°/ Mme [U] [Y],
 
 2°/ M. [B] [Y], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2],
 
 ont formé un pourvoi le 2 avril 2024 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige les opposant à la Société générale, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du Crédit du Nord, suite au traité de fusion du 15 juin 2022, lui-même venant aux droits de la Banque Rhône-Alpes, suite au traité de fusion du 15 juin 2022 avec effet au 1er janvier 2023.
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 17 octobre 2024

Mise à jour de la source le 2024-10-21T17:30:59.607Z.