Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50924
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 17 octobre 2024, n° 24-15.397
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 26 mars 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre (décision attaquée)
- 17 octobre 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 6,7 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : H 24-15.397 Demandeur(s) : M. [J] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [I], divorcée [X] et autres Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 50924 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 17 mai 2024 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [I], divorcée [X], domiciliée [Adresse 4], [Adresse 3], 2°/ à Mme [T] [W], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à M. [O] [A], domicilié [Adresse 5]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 17 octobre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : H 24-15.397 Demandeur(s) : M. [J] Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [I], divorcée [X] et autres Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 50924 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 17 mai 2024 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [I], divorcée [X], domiciliée [Adresse 4], [Adresse 3], 2°/ à Mme [T] [W], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à M. [O] [A], domicilié [Adresse 5]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 17 octobre 2024
Mise à jour de la source le 2024-10-21T17:30:56.940Z.