notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50931

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 17 octobre 2024, n° 24-15.893

Déchéance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 6,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 24-15.893
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [G]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Melka-Prigent-Drusch
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [K]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Thouvenin, [Localité 2] et Grévy
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50931
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [T] [G], domicilié [Adresse 1], 
 04190 Les Mees, a formé un pourvoi le 28 mai 2024 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à M. [S] [K], domicilié [Adresse 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 17 octobre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : W 24-15.893
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [G]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Melka-Prigent-Drusch
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [K]
 
 
 Avocat(s)
 : la SARL Thouvenin, [Localité 2] et Grévy
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50931
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [T] [G], domicilié [Adresse 1], 
 04190 Les Mees, a formé un pourvoi le 28 mai 2024 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à M. [S] [K], domicilié [Adresse 4].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 3], le 17 octobre 2024

Mise à jour de la source le 2024-10-21T17:30:55.532Z.