Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR50931
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 17 octobre 2024, n° 24-15.893
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 4 avril 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 17 octobre 2024 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 6,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : W 24-15.893 Demandeur(s) : M. [G] Avocat(s) : la SCP Melka-Prigent-Drusch Défendeur(s) : M. [K] Avocat(s) : la SARL Thouvenin, [Localité 2] et Grévy Ordonnance : 50931 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [T] [G], domicilié [Adresse 1], 04190 Les Mees, a formé un pourvoi le 28 mai 2024 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à M. [S] [K], domicilié [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 17 octobre 2024
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : W 24-15.893 Demandeur(s) : M. [G] Avocat(s) : la SCP Melka-Prigent-Drusch Défendeur(s) : M. [K] Avocat(s) : la SARL Thouvenin, [Localité 2] et Grévy Ordonnance : 50931 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [T] [G], domicilié [Adresse 1], 04190 Les Mees, a formé un pourvoi le 28 mai 2024 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à M. [S] [K], domicilié [Adresse 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 17 octobre 2024
Mise à jour de la source le 2024-10-21T17:30:55.532Z.