Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:OR90974
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 17 octobre 2024, n° 23-22.355
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 14 septembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 17 octobre 2024 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 13,1 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : Z 23-22.355 Demandeur : la société Air France Défendeur : Mme [O] et autres Requête n° : 331/24 Ordonnance : 90974 du 17 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [S] [O], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Syndicat National du Personnel Navigant Commercial, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Air France, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 mars 2024 par laquelle Mme [S] [O] et le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 23-22.355 formé le 14 novembre 2023 par la société Air France à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observations du 13 septembre 2024, Mme [S] [O] et le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial se sont désistées de leur requête en radiation.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que Mme [S] [O] et le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial se sont désistées de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 23-22.355. Fait à Paris, le 17 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : Z 23-22.355 Demandeur : la société Air France Défendeur : Mme [O] et autres Requête n° : 331/24 Ordonnance : 90974 du 17 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [S] [O], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Syndicat National du Personnel Navigant Commercial, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Air France, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 mars 2024 par laquelle Mme [S] [O] et le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 23-22.355 formé le 14 novembre 2023 par la société Air France à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observations du 13 septembre 2024, Mme [S] [O] et le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial se sont désistées de leur requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que Mme [S] [O] et le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial se sont désistées de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 23-22.355. Fait à Paris, le 17 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Mise à jour de la source le 2024-10-21T17:30:38.559Z.